Propose a change

LOI sur les améliorations foncières

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 10 [F] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)

Taux des subventions cantonales 6, 12, 14, 20 1 Le Conseil d'Etat fixe par voie de règlement [H] le taux maximum de subventions pour chaque catégorie de travaux. Il applique un taux différencié suivant la zone telle que définie par le cadastre fédéral de la production agricole. 2 Le taux ne peut toutefois dépasser 40 % en plaine et 55 % en montagne; en outre, dans les régions de montagne, le taux maximum des subventions cantonales et fédérales cumulées est de 90 %. 3 Les mesures destinées à la protection des sols et à la revalorisation écologique peuvent être subventionnées à des taux supérieurs, mais au maximum de 90 %. 4 Le montant de la subvention est calculé sur la base du coût subventionnable. 5 L'autorité compétente pour l'allocation des subventions fixe, dans les limites de la loi et du règlement du Conseil d'Etat, le taux qui sera alloué pour chaque entreprise, en tenant compte de l'intérêt que représentent les travaux projetés pour la collectivité, de leur rentabilité et des difficultés de leur exécution, et, s'agissant de subventions en faveur de communes ou de particuliers, en tenant compte de la situation financière des requérants. 6 Lorsque les cas s'y prêtent, en particulier dans le domaine des constructions rurales, l'Etat peut accorder une subvention forfaitaire. [H] Règlement du 18.11.1988 fixant les mesures financières en faveur des améliorations foncières

Your change, as a redline

Art. 10 [F] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)

Taux des subventions cantonales 6, 12, 14, 20 1 Le Conseil d'Etat fixe par voie de règlement [H] le taux maximum de subventions pour chaque catégorie de travaux. Il applique un taux différencié suivant la zone telle que définie par le cadastre fédéral de la production agricole. 2 Le taux ne peut toutefois dépasser 40 % en plaine et 55 % en montagne; en outre, dans les régions de montagne, le taux maximum des subventions cantonales et fédérales cumulées est de 90 %. 3 Les mesures destinées à la protection des sols et à la revalorisation écologique peuvent être subventionnées à des taux supérieurs, mais au maximum de 90 %. 4 Le montant de la subvention est calculé sur la base du coût subventionnable. 5 L'autorité compétente pour l'allocation des subventions fixe, dans les limites de la loi et du règlement du Conseil d'Etat, le taux qui sera alloué pour chaque entreprise, en tenant compte de l'intérêt que représentent les travaux projetés pour la collectivité, de leur rentabilité et des difficultés de leur exécution, et, s'agissant de subventions en faveur de communes ou de particuliers, en tenant compte de la situation financière des requérants. 6 Lorsque les cas s'y prêtent, en particulier dans le domaine des constructions rurales, l'Etat peut accorder une subvention forfaitaire. [H] Règlement du 18.11.1988 fixant les mesures financières en faveur des améliorations foncières

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

Sign in to file it