LOI sur les améliorations foncières
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 19 rural
1 Le Conseil d'Etat [K] peut ordonner ou encourager des études techniques de projets d'améliorations foncières, ou des travaux de recherches scientifiques et économiques dans le domaine du génie rural, dont les frais sont supportés en tout ou partie par le canton. [K] Voir art.4 du règlement du 18.11.1988 fixant les mesures financières en faveur des améliorations foncières (BLV 913.11.2) Titre III Syndicat d'améliorations foncières Chapitre I Etude préliminaire Art. 19a 12, 14 1 Préalablement à la constitution d'un syndicat, les initiateurs font procéder à une étude préliminaire. 2 Sur demande des initiateurs, le département [I] détermine si l'entreprise proposée correspond aux dispositions légales et aux priorités cantonales. En cas d'accord, cette étude peut être encouragée en application de l'article19. 3 Si le syndicat d'améliorations foncières se constitue, les frais de l'étude préliminaire sont portés au compte de l'entreprise, les subventions versées étant alors considérées comme acomptes payés au syndicat. 4 Le résultat de l'étude préliminaire, accompagné des préavis des organismes pouvant avoir un intérêt dans l'entreprise projetée (municipalités, services de l'Etat, entreprises et services publics et autres associations habilitées à se prononcer) fait l'objet d'une consultation publique d'une durée de trente jours, organisée préalablement à la décision de constituer le syndicat. 5 A l'issue de l'étude préliminaire, le Conseil d'Etat se détermine sur le principe du soutien financier de l'Etat à l'entreprise. Cette détermination fait l'objet d'une décision. Chapitre II Constitution du syndicat
Art. 19 rural
1 Le Conseil d'Etat [K] peut ordonner ou encourager des études techniques de projets d'améliorations foncières, ou des travaux de recherches scientifiques et économiques dans le domaine du génie rural, dont les frais sont supportés en tout ou partie par le canton. [K] Voir art.4 du règlement du 18.11.1988 fixant les mesures financières en faveur des améliorations foncières (BLV 913.11.2) Titre III Syndicat d'améliorations foncières Chapitre I Etude préliminaire Art. 19a 12, 14 1 Préalablement à la constitution d'un syndicat, les initiateurs font procéder à une étude préliminaire. 2 Sur demande des initiateurs, le département [I] détermine si l'entreprise proposée correspond aux dispositions légales et aux priorités cantonales. En cas d'accord, cette étude peut être encouragée en application de l'article19. 3 Si le syndicat d'améliorations foncières se constitue, les frais de l'étude préliminaire sont portés au compte de l'entreprise, les subventions versées étant alors considérées comme acomptes payés au syndicat. 4 Le résultat de l'étude préliminaire, accompagné des préavis des organismes pouvant avoir un intérêt dans l'entreprise projetée (municipalités, services de l'Etat, entreprises et services publics et autres associations habilitées à se prononcer) fait l'objet d'une consultation publique d'une durée de trente jours, organisée préalablement à la décision de constituer le syndicat. 5 A l'issue de l'étude préliminaire, le Conseil d'Etat se détermine sur le principe du soutien financier de l'Etat à l'entreprise. Cette détermination fait l'objet d'une décision. Chapitre II Constitution du syndicat
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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