LOI sur les améliorations foncières
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Change 1
Art. 51
Par l'Etat ou la commune 12 1 Lorsqu'il apparaît qu'un syndicat a atteint son but et rempli ses obligations, ou que manifestement il ne peut y parvenir, mais que ses organes ne veulent ou ne peuvent pourvoir à sa dissolution, le département le dissout d'office. 2 La décision de dissolution prise par le département [I] précise qui supportera le découvert ou à qui sera attribué le reliquat. En principe, le reliquat doit être partagé entre les communes ou les syndicats qui assument la charge d'entretien. 3 La décision de dissolution relève de la municipalité lorsqu'elle a ordonné la constitution du syndicat. Titre IV Remaniement parcellaire Chapitre I Remaniement parcellaire en général Section I Notion Art. 52 6, 15 1 Le remaniement parcellaire consiste en une répartition rationnelle, entre les mêmes propriétaires, de tous les immeubles compris dans un périmètre formant un tout économique ou géographique en vue d'une meilleure utilisation du sol, conformément aux règles de la présente loi. 2 Il peut comporter l'exécution des travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages d'assainissement et conduites. 3 Le remaniement parcellaire doit tenir compte des projets de travaux publics prévus dans le périmètre, qui peuvent être réalisés simultanément, les règles des articles 94 et suivants étant applicables, par analogie, pour l'acquisition du terrain d'emprise nécessaire à ces travaux. Section II Périmètres, secteurs et aires de colonisation Art. 53 6, 12 1 Le projet fixe le périmètre général de l'entreprise où sont délimités, le cas échéant, les souspérimètres tels que ceux des terrains agricoles, viticoles, forestiers ou à bâtir. 2 Exceptionnellement, et avec l'accord du département [I] , le syndicat peut être scindé en secteurs dans lesquels les opérations sont menées de manière indépendante. 3 Lorsqu'une colonisation est envisagée et qu'elle influe favorablement sur le nouvel état parcellaire, l'aire de colonisation est mise à l'enquête. Le colon bénéficie d'un droit préférentiel à l'attribution de sa prétention. Section III Restrictions du droit de disposer Art. 54 6, 8 1 Dès que le périmètre est fixé, et jusqu'à la réception des ouvrages, il est interdit, dans ce périmètre, de bâtir et de modifier l'état des droits inscrits au registre foncier, sauf en ce qui concerne le droit de propriété ou les gages immobiliers, sans l'autorisation préalable de la commission de classification. Le conservateur du registre foncier refuse d'inscrire les actes présentés sans approbation. 8 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991 2 La commission de classification refuse l'autorisation lorsque la construction projetée ou la modification de l'état des droits constitue un obstacle incompatible avec le but poursuivi par le syndicat. Chapitre II Remaniement parcellaire agricole Section I Répartition des immeubles 15 Art. 55 6, 15 1 Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des immeubles : a. Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des immeubles qu'il doit abandonner, des immeubles de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent de l'immeuble cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent. b. Les immeubles doivent être regroupés d'une manière intensive. c. Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins. d. Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celuici une indemnité équitable en argent. 2 Cette nouvelle répartition des immeubles se fonde en général sur une nouvelle mensuration technique de tout ou partie du périmètre. Les surfaces obtenues résultent des documents techniques du remaniement parcellaire; elles pourront subir des modifications lors de l'introduction de la nouvelle mensuration parcellaire qui doit suivre le remaniement parcellaire. Art. 56 15, 20 1 La commission de classification procède à la nouvelle répartition des immeubles sur la base de l'état de propriété existant à la date qu'elle détermine. Elle notifie cette date un mois à l'avance, par lettre recommandée, aux propriétaires intéressés et la publie dans la Feuille des avis officiels. Les mutations intervenant ultérieurement ne peuvent contraindre la commission de classification à revoir la conception générale de son projet de répartition. Section II Estimation des immeubles 15 Art. 57 6, 12, 15 1 La commission de classification procède à l'estimation de tous les immeubles compris dans le périmètre, en tenant compte notamment de leur rendement, de leur situation et de la nature du sol. Elle peut porter à la connaissance des propriétaires un nombre limité de taxes-types avant l'estimation des immeubles proprement dite. Art. 58 6, 15 1 Lorsque les sous-périmètres sont modifiés pour l'enquête sur le nouvel état, les immeubles qui changent de sous-périmètre font l'objet d'une double estimation.
Art. 51
Par l'Etat ou la commune 12 1 Lorsqu'il apparaît qu'un syndicat a atteint son but et rempli ses obligations, ou que manifestement il ne peut y parvenir, mais que ses organes ne veulent ou ne peuvent pourvoir à sa dissolution, le département le dissout d'office. 2 La décision de dissolution prise par le département [I] précise qui supportera le découvert ou à qui sera attribué le reliquat. En principe, le reliquat doit être partagé entre les communes ou les syndicats qui assument la charge d'entretien. 3 La décision de dissolution relève de la municipalité lorsqu'elle a ordonné la constitution du syndicat. Titre IV Remaniement parcellaire Chapitre I Remaniement parcellaire en général Section I Notion Art. 52 6, 15 1 Le remaniement parcellaire consiste en une répartition rationnelle, entre les mêmes propriétaires, de tous les immeubles compris dans un périmètre formant un tout économique ou géographique en vue d'une meilleure utilisation du sol, conformément aux règles de la présente loi. 2 Il peut comporter l'exécution des travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages d'assainissement et conduites. 3 Le remaniement parcellaire doit tenir compte des projets de travaux publics prévus dans le périmètre, qui peuvent être réalisés simultanément, les règles des articles 94 et suivants étant applicables, par analogie, pour l'acquisition du terrain d'emprise nécessaire à ces travaux. Section II Périmètres, secteurs et aires de colonisation Art. 53 6, 12 1 Le projet fixe le périmètre général de l'entreprise où sont délimités, le cas échéant, les souspérimètres tels que ceux des terrains agricoles, viticoles, forestiers ou à bâtir. 2 Exceptionnellement, et avec l'accord du département [I] , le syndicat peut être scindé en secteurs dans lesquels les opérations sont menées de manière indépendante. 3 Lorsqu'une colonisation est envisagée et qu'elle influe favorablement sur le nouvel état parcellaire, l'aire de colonisation est mise à l'enquête. Le colon bénéficie d'un droit préférentiel à l'attribution de sa prétention. Section III Restrictions du droit de disposer Art. 54 6, 8 1 Dès que le périmètre est fixé, et jusqu'à la réception des ouvrages, il est interdit, dans ce périmètre, de bâtir et de modifier l'état des droits inscrits au registre foncier, sauf en ce qui concerne le droit de propriété ou les gages immobiliers, sans l'autorisation préalable de la commission de classification. Le conservateur du registre foncier refuse d'inscrire les actes présentés sans approbation. 8 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991 2 La commission de classification refuse l'autorisation lorsque la construction projetée ou la modification de l'état des droits constitue un obstacle incompatible avec le but poursuivi par le syndicat. Chapitre II Remaniement parcellaire agricole Section I Répartition des immeubles 15 Art. 55 6, 15 1 Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des immeubles : a. Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des immeubles qu'il doit abandonner, des immeubles de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent de l'immeuble cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent. b. Les immeubles doivent être regroupés d'une manière intensive. c. Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins. d. Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celuici une indemnité équitable en argent. 2 Cette nouvelle répartition des immeubles se fonde en général sur une nouvelle mensuration technique de tout ou partie du périmètre. Les surfaces obtenues résultent des documents techniques du remaniement parcellaire; elles pourront subir des modifications lors de l'introduction de la nouvelle mensuration parcellaire qui doit suivre le remaniement parcellaire. Art. 56 15, 20 1 La commission de classification procède à la nouvelle répartition des immeubles sur la base de l'état de propriété existant à la date qu'elle détermine. Elle notifie cette date un mois à l'avance, par lettre recommandée, aux propriétaires intéressés et la publie dans la Feuille des avis officiels. Les mutations intervenant ultérieurement ne peuvent contraindre la commission de classification à revoir la conception générale de son projet de répartition. Section II Estimation des immeubles 15 Art. 57 6, 12, 15 1 La commission de classification procède à l'estimation de tous les immeubles compris dans le périmètre, en tenant compte notamment de leur rendement, de leur situation et de la nature du sol. Elle peut porter à la connaissance des propriétaires un nombre limité de taxes-types avant l'estimation des immeubles proprement dite. Art. 58 6, 15 1 Lorsque les sous-périmètres sont modifiés pour l'enquête sur le nouvel état, les immeubles qui changent de sous-périmètre font l'objet d'une double estimation.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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