LOI sur les améliorations foncières
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Change 1
Art. 94 Chapitre VI Remaniement en corrélation avec de grands travaux
Règles applicables 1 Sous réserve des articles 95 à 98, les règles régissant les remaniements parcellaires agricoles, viticoles, forestiers ou de terrains à bâtir s'appliquent par analogie aux remaniements entrepris en corrélation avec l'exécution de grands travaux. 16 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 18 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 Art. 95 12, 15 1 Lorsque le département ordonne le remaniement parcellaire sur une certaine portion de territoire, en application des articles 27 et 28, le périmètre provisoire est fixé de sorte que la nouvelle répartition des immeubles puisse efficacement et rationnellement réparer les inconvénients causés à la propriété par les grands travaux tels que routes, chemins de fer et canaux. 2 Ce périmètre est soumis à l'enquête publique; la commission de classification le modifie, au besoin, d'après les mêmes critères, sous réserve de ratification par le département. 3 Ce périmètre peut être étendu volontairement si la majorité des propriétaires intéressés à cette extension donne son adhésion. Art. 96 6, 15 1 Les frais administratifs et les opérations géométriques du remaniement sont à la charge de l'entreprise de grands travaux, dans le périmètre défini selon les critères de l'article 95, alinéas 1 et 2. 2 Les frais d'étude et d'exécution des ouvrages collectifs sont répartis entre le syndicat et l'entreprise de grands travaux, en tenant compte de l'équipement dont bénéficiaient précédemment les immeubles en cause. 3 Les coefficients respectifs de participation sont publiés. 4 Les frais restant à la charge du syndicat sont répartis conformément à l'article 44. Art. 97 15, 20 1 Les terrains nécessaires à l'emprise de grands travaux sont acquis de gré à gré, par expropriation, par voie d'échanges ou par prélèvement d'un certain pour-cent de la surface et de la valeur des immeubles compris dans le périmètre fixé en application de l'article 95, alinéas 1 et 2. 2 Le département en charge des améliorations foncières [X] fixe le choix de la procédure qu'il entend appliquer, les différents modes d'acquisition pouvant s'exercer concurremment dans une même entreprise. 3 Lorsque le terrain est acquis par prélèvement d'un certain pour-cent de la surface et de la valeur, les propriétaires touchés ont droit à une pleine et entière indemnité, fixée par la commission de classification, conformément aux critères de la loi cantonale sur l'expropriation [M] . Cette indemnité est à la charge de l'entreprise de grands travaux qui la verse au syndicat, celui-ci en assure la distribution aux ayants droit. [M] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01) [X] Art. 98 6, 15, 17 1 Lorsque l'entreprise de grands travaux doit pouvoir disposer sans retard du terrain d'emprise, le département arrête la date d'entrée en possession anticipée. La commission de classification doit avoir préalablement procédé à l'estimation des immeubles compris dans le périmètre défini à l'article 95, alinéas 1 et 2, et fixé les bases de l'indemnité due en raison du manque à gagner et de l'aggravation des conditions d'exploitation résultant de la prise de possession anticipée. En dérogation à l'article 63, lettre d), cette estimation des immeubles peut faire l'objet d'une enquête séparée, valant également enquête sur les taxes-types (art. 63, lettre b). 2 Les règles de l'alinéa précédent s'appliquent, par analogie, pour l'occupation temporaire des terrains nécessaires aux installations de chantiers ainsi que pour le déplacement des canalisations souterraines ou des lignes aériennes imposé par les grands travaux. Chapitre VII Remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle Art. 98b 4, 6, 12 1 Lorsqu'une commune, en relation avec un plan d'affectation, procède à un remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle conformément aux dispositions de la LATC [E] , la municipalité définit le périmètre de péréquation comprenant les sous-périmètres agricole et à bâtir et les dispositions réglementaires applicables à ceux-ci. Le plan et son règlement sont soumis aux dispositions de la LATC qui s'appliquent aux plans d'affectation. 2 Les règles relatives au remaniement de terrains à bâtir sont applicables par analogie, sous réserve des articles 98c et 98d. [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) Art. 98c 4, 6 1 Les enquêtes publiques portent sur le périmètre et les sous-périmètres du syndicat, ainsi que sur la double estimation prévue à l'article 86, laquelle peut également tenir compte de critères d'estimation agricoles tels que le rendement et la nature des terres. Art. 98d 4, 6, 12, 15 1 La commission de classification attribue à chaque propriétaire des immeubles dans la zone agricole et dans la zone à bâtir en fonction de la valeur de l'ancien état de propriété. 2 Elle tient compte dans la mesure du possible des voeux des propriétaires désirant obtenir une attribution plus ou moins importante dans l'une ou l'autre zone. 3 … 17 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 4 Modifié par la loi du 13.09.1976 entrée en vigueur le 01.01.1977 Titre V Réclamations et recours
Art. 94 Chapitre VI Remaniement en corrélation avec de grands travaux
Règles applicables 1 Sous réserve des articles 95 à 98, les règles régissant les remaniements parcellaires agricoles, viticoles, forestiers ou de terrains à bâtir s'appliquent par analogie aux remaniements entrepris en corrélation avec l'exécution de grands travaux. 16 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 18 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 Art. 95 12, 15 1 Lorsque le département ordonne le remaniement parcellaire sur une certaine portion de territoire, en application des articles 27 et 28, le périmètre provisoire est fixé de sorte que la nouvelle répartition des immeubles puisse efficacement et rationnellement réparer les inconvénients causés à la propriété par les grands travaux tels que routes, chemins de fer et canaux. 2 Ce périmètre est soumis à l'enquête publique; la commission de classification le modifie, au besoin, d'après les mêmes critères, sous réserve de ratification par le département. 3 Ce périmètre peut être étendu volontairement si la majorité des propriétaires intéressés à cette extension donne son adhésion. Art. 96 6, 15 1 Les frais administratifs et les opérations géométriques du remaniement sont à la charge de l'entreprise de grands travaux, dans le périmètre défini selon les critères de l'article 95, alinéas 1 et 2. 2 Les frais d'étude et d'exécution des ouvrages collectifs sont répartis entre le syndicat et l'entreprise de grands travaux, en tenant compte de l'équipement dont bénéficiaient précédemment les immeubles en cause. 3 Les coefficients respectifs de participation sont publiés. 4 Les frais restant à la charge du syndicat sont répartis conformément à l'article 44. Art. 97 15, 20 1 Les terrains nécessaires à l'emprise de grands travaux sont acquis de gré à gré, par expropriation, par voie d'échanges ou par prélèvement d'un certain pour-cent de la surface et de la valeur des immeubles compris dans le périmètre fixé en application de l'article 95, alinéas 1 et 2. 2 Le département en charge des améliorations foncières [X] fixe le choix de la procédure qu'il entend appliquer, les différents modes d'acquisition pouvant s'exercer concurremment dans une même entreprise. 3 Lorsque le terrain est acquis par prélèvement d'un certain pour-cent de la surface et de la valeur, les propriétaires touchés ont droit à une pleine et entière indemnité, fixée par la commission de classification, conformément aux critères de la loi cantonale sur l'expropriation [M] . Cette indemnité est à la charge de l'entreprise de grands travaux qui la verse au syndicat, celui-ci en assure la distribution aux ayants droit. [M] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01) [X] Art. 98 6, 15, 17 1 Lorsque l'entreprise de grands travaux doit pouvoir disposer sans retard du terrain d'emprise, le département arrête la date d'entrée en possession anticipée. La commission de classification doit avoir préalablement procédé à l'estimation des immeubles compris dans le périmètre défini à l'article 95, alinéas 1 et 2, et fixé les bases de l'indemnité due en raison du manque à gagner et de l'aggravation des conditions d'exploitation résultant de la prise de possession anticipée. En dérogation à l'article 63, lettre d), cette estimation des immeubles peut faire l'objet d'une enquête séparée, valant également enquête sur les taxes-types (art. 63, lettre b). 2 Les règles de l'alinéa précédent s'appliquent, par analogie, pour l'occupation temporaire des terrains nécessaires aux installations de chantiers ainsi que pour le déplacement des canalisations souterraines ou des lignes aériennes imposé par les grands travaux. Chapitre VII Remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle Art. 98b 4, 6, 12 1 Lorsqu'une commune, en relation avec un plan d'affectation, procède à un remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle conformément aux dispositions de la LATC [E] , la municipalité définit le périmètre de péréquation comprenant les sous-périmètres agricole et à bâtir et les dispositions réglementaires applicables à ceux-ci. Le plan et son règlement sont soumis aux dispositions de la LATC qui s'appliquent aux plans d'affectation. 2 Les règles relatives au remaniement de terrains à bâtir sont applicables par analogie, sous réserve des articles 98c et 98d. [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) Art. 98c 4, 6 1 Les enquêtes publiques portent sur le périmètre et les sous-périmètres du syndicat, ainsi que sur la double estimation prévue à l'article 86, laquelle peut également tenir compte de critères d'estimation agricoles tels que le rendement et la nature des terres. Art. 98d 4, 6, 12, 15 1 La commission de classification attribue à chaque propriétaire des immeubles dans la zone agricole et dans la zone à bâtir en fonction de la valeur de l'ancien état de propriété. 2 Elle tient compte dans la mesure du possible des voeux des propriétaires désirant obtenir une attribution plus ou moins importante dans l'une ou l'autre zone. 3 … 17 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 4 Modifié par la loi du 13.09.1976 entrée en vigueur le 01.01.1977 Titre V Réclamations et recours
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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