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4 provisions
Art. 1
Mission du conseil d’administration
Le conseil d’administration du fonds cantonal de compensation de l’assurance-maternité(7) (ci-après : fonds
cantonal de compensation) a notamment pour tâches :
a) d'émettre des directives financières à l'intention des caisses afin d'assurer une application uniforme des
prescriptions légales dans le domaine du financement;(5)
b) d’examiner les comptes annuels relatifs à l’assurance-maternité cantonale remis par les caisses de
compensation;(5)
c) d’approuver les comptes du fonds cantonal de compensation(7);
d) de prendre les décisions quant au placement de la fortune du fonds cantonal de compensation(7);
e) d’approuver le rapport annuel sur la tenue des comptes et les décisions prises;(5)
f) de surveiller l’équilibre financier de l’assurance-maternité, d’informer sans tarder le Conseil d’Etat de tout
déséquilibre financier et, s’il y a lieu, de proposer au Conseil d’Etat de modifier les taux de cotisations à
l’assurance-maternité;(5)
g) de proposer au Conseil d’Etat le taux des contributions aux frais d’administration qui sont à verser par le
fonds aux caisses pratiquant l’assurance-maternité;(5)
h) d’entendre les rapports des gestionnaires des placements et de consulter des experts dans tout domaine
utile à la mise en œuvre de l’assurance.(5)
Art. 2(8) Tenue des séances
1 Le conseil d’administration du fonds cantonal de compensation se réunit aussi souvent que l’intérêt de
l’institution l’exige, mais au moins trois fois par an.
2 Il est convoqué par sa présidente ou son président ou à la demande de 3 de ses membres.
Art. 3
Quorum
Le quorum pour que les décisions prises par le conseil d’administration soient valables est de 7 voix.
Art. 4
Décisions
1 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple.
2 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 5(4) Secrétariat
1 Le secrétariat du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation(7) est assumé par un
administrateur du fonds, assisté du personnel nécessaire.
2 L'administrateur du fonds et ses collaborateurs dépendent du conseil d'administration du fonds cantonal de
compensation(7), lequel procède à leur engagement et à leur révocation éventuelle.
3 Les rapports de service des membres du secrétariat sont régis par la législation cantonale relative au
personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux(7).
rsGE J 5 07.03: Règlement du conseil d’administration du fonds cantonal de compensation de ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
4 Les frais d'infrastructure, de personnel et de fonctionnement du fonds cantonal de compensation(7) lui sont
facturés par l'Etat de Genève sur une base annuelle.
Art. 5A(4) Attributions du secrétariat
Le secrétariat a notamment pour attributions :
a) de convoquer et d'organiser les séances du conseil d'administration;
b) de présenter les comptes mensuels et annuels du fonds cantonal de compensation(7);
c) de rédiger le rapport annuel du fonds cantonal de compensation(7);
d) de publier les comptes, le bilan et le rapport annuel du fonds cantonal de compensation(7);
e) d'informer sans délai le président du fonds cantonal de compensation(7) de tout déséquilibre financier;
f) d'assurer la liaison entre les caisses de compensation;
g) de comptabiliser les recettes et avances du fonds cantonal de compensation(7).
Art. 7 Art. 6(6)
Renvoi aux règles d’administration du fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et
survivants
L’ordonnance concernant l’administration du fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants, du
2 décembre 1996, est applicable par analogie aux situations non expressément prévues par le présent
règlement.
Art. 8(2) Voies de droit
Les règles de procédure découlant du chapitre VIII de la loi instituant une assurance en cas de maternité et
d'adoption, du 21 avril 2005, s'appliquent.
Art. 9(1) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 5 07.03 R du conseil d'administration
du fonds cantonal de
compensation de l'assurancematernité
25.04.2001 01.07.2001
Modifications :
1. n. : (d. : 8 >> 9) 8 20.09.2004 01.10.2004
2. n.t. : 8 11.05.2005 01.07.2005
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 28.02.2006 28.02.2006
4. n. : 5A; n.t. : 5 23.05.2007 01.05.2007
5. n. : (d. : 1/a-g >> 1/b-h) 1/a; a. : 1/h 01.12.2008 01.01.2009
6. a. : 6 22.08.2018 29.08.2018
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(intitulé du règlement, 1 phr. 1, 1/c, 1/d,
2/1, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5A/b, 5A/c, 5A/d,
5A/e, 5A/g)
18.02.2019 18.02.2019
8. n.t. : 2 15.10.2025 01.01.2026