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Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi)

Genève · L 5 20 · statute

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Contents: 46 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Préambule
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre II Démolitions
  6. Art. 6
  7. Art. 8
  8. Art. 9 Chapitre IV Transformations
  9. Art. 10 transformations
  10. Art. 11
  11. Art. 12 répercuté sur le montant des loyers des logements existants.(10)
  12. Art. 13
  13. Art. 14
  14. Art. 15 Section 1 Buts et moyens
  15. Art. 16 Section 2 Bonus conjoncturel à la rénovation
  16. Art. 17
  17. Art. 18
  18. Art. 19
  19. Art. 20
  20. Art. 21
  21. Art. 22
  22. Art. 23
  23. Art. 24
  24. Art. 25 Section 1 Appartements assujettis
  25. Art. 26 abusivement vides
  26. Art. 27
  27. Art. 28
  28. Art. 29
  29. Art. 30
  30. Art. 31
  31. Art. 32
  32. Art. 33
  33. Art. 34
  34. Art. 35
  35. Art. 36
  36. Art. 37 Source SILGENEVE PUBLIC, 9
  37. Art. 38
  38. Art. 39 Section 3 Aliénation des appartements destinés à la location
  39. Art. 40 Chapitre VIII Dispositions générales
  40. Art. 41
  41. Art. 42
  42. Art. 43
  43. Art. 44 Chapitre IX Sanctions et mesures
  44. Art. 48 Chapitre XI Dispositions finales et transitoires
  45. Art. 49
  46. Art. 50

46 provisions

Art. 42

Restrictions 1 Les autorisations de construire prévues par l’article 1, alinéa 1, lettres a et b, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, ne sont pas délivrées lorsque l’exécution des travaux qu’elles concernent rend nécessaires des démolitions ou transformations interdites par la présente loi. 2 L’autorisation de démolir peut être délivrée par le département alors même que le bâtiment est encore occupé. Dans ce cas, le département informe individuellement les locataires des dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article. 3 L’autorisation de transformer ou de changer d’affectation stipule si les travaux imposent le départ ou non de tout ou partie des locataires. Le cas échéant, le département informe individuellement les locataires des dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article. 4 L’ouverture du chantier est subordonnée au relogement des locataires touchés par l’autorisation définitive. 5 Lorsque le revenu des locataires est modeste, l’office cantonal du logement et de la planification foncière(19) assiste le propriétaire, afin que les locataires soient relogés à des conditions économiques et sociales satisfaisantes. Art. 42A(2) Travaux ordonnés par le département En cas de défaut d’entretien mettant en péril une structure ou l’habitabilité d’un immeuble, le département, notamment sur demande d’un locataire, peut ordonner l’exécution des travaux nécessaires, le cas échéant les faire exécuter aux frais du propriétaire selon la procédure des travaux d’office prévus aux articles 133 et suivants et 140 et suivants de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

Art. 43

Consultation des locataires 1 Le propriétaire a l’obligation d’informer au préalable et par écrit les locataires et de les consulter en dehors de toute résiliation de bail, lorsqu’il a l’intention d’exécuter des travaux au sens de la présente loi. Il leur expose son projet et les informe de la modification de loyer qui en résulte. Il leur impartit un délai de 30 jours au moins pour présenter leurs observations et suggestions éventuelles. 2 Le département veille que le propriétaire informe par écrit, individuellement, les locataires de la liste des travaux autorisés et du programme d’exécution de ces travaux. 3 En cas de non-respect de l’obligation d’information et de consultation prévue à l’alinéa 1 du présent article, le département peut refuser la délivrance de l’autorisation requise. L’article 44 de la présente loi (sanctions et mesures) est réservé. Art. 43A(2) Rénovations ou constructions subventionnées Si les logements reconstruits ou rénovés bénéficient de prestations au sens de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, les dispositions en matière de fixation de loyer ou de prix de la présente loi restent applicables.

Art. 44 Chapitre IX Sanctions et mesures

Sanctions et mesures 1 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi est passible des mesures et des sanctions administratives prévues par les articles 129 à 139 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et des peines plus élevées prévues par le code pénal suisse, du 21 décembre 1937. 2 Lorsqu’une infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société de personnes dépourvues de la personnalité juridique ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. 3 La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondent solidairement de l’amende et des frais. Chapitre X Voies de recours Source SILGENEVE PUBLIC, 11 Art. 45(11) Recours au Tribunal administratif de première instance(15) 1 Les décisions prises et autorisations délivrées par le département en application de la présente loi doivent être publiées dans la Feuille d’avis officielle et sont susceptibles d’un recours, dans les 30 jours, auprès du Tribunal administratif de première instance(15). La publication mentionne l’application de la présente loi. 2 Les décisions prises par le département ou le Conseil d'Etat en vertu des articles 26 à 38 de la présente loi sont susceptibles d'un recours dans le délai de 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(15). Dans le cas d'application des articles 26 à 38 de la présente loi, le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il est restitué à la requête du recourant. Composition du Tribunal administratif de première instance 3 Pour les causes relevant de l’application de la présente loi, le Tribunal administratif de première instance siège dans la composition d’un juge, qui le préside, et des juges assesseurs suivants : a) 1 architecte représentant les milieux professionnels de sa branche; b) 1 représentant d’organisation de sauvegarde du patrimoine et de l’environnement; c) 1 représentant des bailleurs; d) 1 représentant des organisations de défense des locataires.(14) 4 Les juges assesseurs sont élus sur proposition des organisations représentatives intéressées.(14) Qualité pour recourir 5 Ont la qualité pour recourir auprès du Tribunal administratif de première instance(15) et de la chambre administrative de la Cour de justice(15) contre les décisions prises en vertu de la présente loi les personnes visées à l’article 60 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, ainsi que les associations régulièrement constituées d’habitants, de locataires et de propriétaires d’importance cantonale, qui existent depuis 3 ans au moins, et dont le champ d’activité statutaire s’étend à l’objet concerné. Art. 46(14) Art. 47(3)

Art. 48 Chapitre XI Dispositions finales et transitoires

Règlement Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application de la présente loi.

Art. 49

Clause abrogatoire 1 La loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation, du 22 juin 1989, est abrogée. 2 Cette loi demeure cependant applicable aux infractions commises avant son abrogation. Il en est de même des infractions commises en vertu de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation, du 26 juin 1983, et de la loi restreignant les démolitions et transformations de maisons d’habitation en raison de la pénurie de logements, du 17 octobre 1962, conformément à l’article 19 de la loi abrogée.

Art. 50

Entrée en vigueur 1 La présente loi entre en vigueur dès le lendemain de la publication de l’arrêté de promulgation. 2 Ses dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation pendantes devant le département au jour de son entrée en vigueur, ainsi qu’à celles qui, à ce même jour, font l’objet de procédures pendantes devant la commission de recours ou le Tribunal administratif. 3 Les alinéas 1 et 2 s’appliquent également aux modifications apportées à la présente loi.(2) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 5 20 L sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi) 25.01.1996 23.03.1996 Modifications : 1. n. : (d. : 17/5-7 >> 17/6-8) 17/5 07.11.1997 10.01.1998 2. n. : 6/3, 8/2 phr. 3, 11/2, 11/3, 15/6, 42A, 43A, 50/3; n.t. : 3/1d, 3/2, 3/4, 6/2 phr. 1, 8/2 phr. 2, 25.03.1999 16.10.1999 Source SILGENEVE PUBLIC, 12 9/1 phr. 1, 11/1 phr. 1, 12, 16/a, 25/3, 39/3 (ATF du 01.09.2000) 3. n.t. : 24/2, 45 (note), 45/1, 45/2, 46; a. : 24/3, 47 11.06.1999 01.01.2000 4. n.t. : 8/2 17.11.2000 13.01.2001 5. n. : 8/3, 39/6; n.t. : 39/3, 39/4 06.04.2001 02.06.2001 6. a. : 39/6 (ATF 128 I 206) 19.06.2002 19.06.2002 7. n. : 9/3, 9/4, 9/5, 11/1 phr. 1 02.05.2003 28.06.2003 8. n.t. : 17/6, 17/7 01.10.2003 29.11.2003 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 28.02.2006 28.02.2006 10. n. : (d. : 8/3 >> 8/4) 8/3, 11/4 22.02.2008 07.03.2009 11. n.t. : 24/2, 45 18.09.2008 23.06.2009 12. a. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (45/4) 17.09.2009 17.09.2009 13. n. : 6/3 paragraphes 5, 6 et 7, 9/6; n.t. : 6/3 paragraphe 4; a. : 9/5b, 9/5c 07.03.2010 05.08.2010 14. n. : 45/4; n.t. : 45/3; a. : 46 26.09.2010 01.01.2011 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45 (note), 45/1, 45/2, 45/5) 01.01.2011 01.01.2011 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (38) 15.11.2011 15.11.2011 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 03.09.2012 03.09.2012 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4, 17/8, 29) 15.05.2014 15.05.2014 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (31/1, 35/1, 42/5) 01.09.2014 01.09.2014 20. n.t. : 3/4, 7 19.09.2014 25.07.2015 21. n.t. : 39/4a 22.09.2016 19.11.2016 22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 04.09.2018 04.09.2018

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