RÈGLEMENT d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 81 formation à l'EFLE 3
Admission sur titre 1, 3 1 Sous réserve de remplir les autres conditions fixées par le règlement, sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor ou en vue d'une formation à l'EFLE les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonal reconnu sur le plan suisse (selon l'Ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale[E] et le Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale)[F] ou un titre jugé équivalent par la Direction ou reconnu par la Direction sous réserve de compléments. 2 Sont également admis les titulaires d'un titre de bachelor, master ou doctorat, reconnu par la Direction. 2bis Les candidats dont la langue de référence, respectivement de culture est le français, ne peuvent en principe s'inscrire dans les formations de l'EFLE, même s'ils sont admissibles à l'Université. La Direction peut cependant ouvrir l'accès à certaines formations à ces candidats. [E] Ordonnance du 15.02.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RS 413.11) [F] Règlement du 16.01.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (FAO 1995, p.3829)
Art. 81 formation à l'EFLE 3
Admission sur titre 1, 3 1 Sous réserve de remplir les autres conditions fixées par le règlement, sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor ou en vue d'une formation à l'EFLE les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonal reconnu sur le plan suisse (selon l'Ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale[E] et le Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale)[F] ou un titre jugé équivalent par la Direction ou reconnu par la Direction sous réserve de compléments. 2 Sont également admis les titulaires d'un titre de bachelor, master ou doctorat, reconnu par la Direction. 2bis Les candidats dont la langue de référence, respectivement de culture est le français, ne peuvent en principe s'inscrire dans les formations de l'EFLE, même s'ils sont admissibles à l'Université. La Direction peut cependant ouvrir l'accès à certaines formations à ces candidats. [E] Ordonnance du 15.02.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RS 413.11) [F] Règlement du 16.01.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (FAO 1995, p.3829)
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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