Règlement sur les produits thérapeutiques
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 13
Conditions et délivrance de l'autorisation de vaccination 1 La vaccination doit être réalisée par une pharmacienne ou un pharmacien formé, au sens de l'article 23, alinéa 2, lettre b, du règlement sur les professions de la santé, du 30 mai 2018, ou sur délégation de cette personne, en sa présence, sous sa surveillance directe et son entière responsabilité, par une préparatrice ou un préparateur en pharmacie, ou par une assistante-pharmacienne ou un assistant-pharmacien, au bénéfice d'une autorisation de pratiquer antérieure au 1er janvier 2018 ayant suivi une formation certifiante, ou par une pharmacienne ou un pharmacien sous surveillance sans droit de remplacement ayant suivi une formation certifiante.(3) 2 La pharmacie doit disposer d'un local permettant de garantir la confidentialité et de respecter les conditions d'hygiène nécessaires. Le local doit comporter un équipement permettant de faire face aux situations d'urgence. 3 Des procédures doivent garantir le bon déroulement de l'acte. Toute vaccination doit de plus être documentée et figurer dans le dossier du patient. 4 L'autorisation de vaccination est délivrée, contre émolument, par le département, après que le pharmacien cantonal a vérifié, par une inspection, que les conditions sont remplies. 5 Les modalités de la vaccination et de sa délégation sont précisées par directive conjointe de la pharmacienne cantonale ou du pharmacien cantonal et de la médecin cantonale ou du médecin cantonal.(3)
Art. 13
Conditions et délivrance de l'autorisation de vaccination 1 La vaccination doit être réalisée par une pharmacienne ou un pharmacien formé, au sens de l'article 23, alinéa 2, lettre b, du règlement sur les professions de la santé, du 30 mai 2018, ou sur délégation de cette personne, en sa présence, sous sa surveillance directe et son entière responsabilité, par une préparatrice ou un préparateur en pharmacie, ou par une assistante-pharmacienne ou un assistant-pharmacien, au bénéfice d'une autorisation de pratiquer antérieure au 1er janvier 2018 ayant suivi une formation certifiante, ou par une pharmacienne ou un pharmacien sous surveillance sans droit de remplacement ayant suivi une formation certifiante.(3) 2 La pharmacie doit disposer d'un local permettant de garantir la confidentialité et de respecter les conditions d'hygiène nécessaires. Le local doit comporter un équipement permettant de faire face aux situations d'urgence. 3 Des procédures doivent garantir le bon déroulement de l'acte. Toute vaccination doit de plus être documentée et figurer dans le dossier du patient. 4 L'autorisation de vaccination est délivrée, contre émolument, par le département, après que le pharmacien cantonal a vérifié, par une inspection, que les conditions sont remplies. 5 Les modalités de la vaccination et de sa délégation sont précisées par directive conjointe de la pharmacienne cantonale ou du pharmacien cantonal et de la médecin cantonale ou du médecin cantonal.(3)
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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