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Loi de procédure fiscale

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Art. 38 Source SILGENEVE PUBLIC, 9

Taxation provisoire 1 Le département peut procéder à une taxation provisoire sur la base des éléments déclarés, sans modification. 2 A défaut d’une taxation définitive à l’échéance d’un délai d’une année dès la notification de la taxation provisoire, celle-ci devient définitive. 3 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, le délai d’un an est prolongé de six mois : a) si le contribuable personne physique dépose sa formule de déclaration après la fin du premier semestre qui suit l’année fiscale; b) si le contribuable personne morale dépose sa formule de déclaration après la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l’exercice social. 4 Les articles 22, alinéas 2 à 4, et 37 sont réservés. Titre IIIA(38) Procédure en matière d’impôt à la source Art. 38A(38) Obligations du débiteur de la prestation imposable 1 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l’impôt à la source. Il est tenu : a) de retenir l’impôt dû à l’échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l’impôt dû sur les autres prestations, en particulier sur les revenus en nature et les pourboires; b) de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu; c) de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente, d’établir à son intention les relevés y relatifs (listes récapitulatives) et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l’impôt; d) de verser la part proportionnelle de l’impôt sur les options de collaborateur exercées à l’étranger; l’employeur doit la part proportionnelle de l’impôt même si l’avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l’étranger. 2 Il doit également retenir l’impôt lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton. 3 Il reçoit une commission de perception fixée à 2% du montant total de l’impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s’élève à 1% du montant total de l’impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l’impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes. Le Conseil d’Etat fixe les modalités relatives à la commission de perception par voie réglementaire. Art. 38B(38) Compétence territoriale 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l’impôt à la source comme suit : a) pour les travailleurs définis à l’article 1 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020 : selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l’échéance de la prestation imposable; b) pour les personnes définies aux articles 6 et 8 à 13 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020 : selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l’échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l’administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l’établissement stable se situe; c) pour les personnes définies à l’article 7 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020 : selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. 2 Si le travailleur au sens de l’article 6 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020, est un résident à la semaine, l’alinéa 1, lettre a, du présent article, s’applique par analogie. 3 Le débiteur de la prestation imposable verse l’impôt retenu au canton compétent prévu à l’alinéa 1 du présent article. 4 Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure : a) pour les travailleurs au sens de l’alinéa 1, lettre a, du présent article : le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement; b) pour les personnes au sens de l’alinéa 1, lettre b, du présent article : le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement; c) pour les travailleurs au sens de l’alinéa 2 du présent article : le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement. Art. 38C(38) Collaboration du contribuable et du débiteur de la prestation imposable Source SILGENEVE PUBLIC, 10 Le contribuable et le débiteur de la prestation imposable doivent, sur demande de l’autorité fiscale, donner tous renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l’impôt à la source. Les articles 25 à 34 s’appliquent par analogie. Art. 38D(38) Obligation d’être représenté Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l’article 15 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020, doivent fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. A défaut d’une telle adresse ou si l’adresse indiquée perd de sa validité pendant la procédure de taxation, l’autorité fiscale impartit au contribuable un délai approprié pour l’indication d’une nouvelle adresse de notification. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, l’impôt à la source se substitue à l’impôt cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. L’article 41, alinéa 3, de la présente loi est applicable par analogie. Art. 38E(38) Rectification de l’impôt à la source à la demande du contribuable et du débiteur de la prestation imposable 1 Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement : a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’article 38A, alinéa 1, lettre b, ou; b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’article 38A, alinéa 1, lettre b. 2 Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et à l’étendue de l’assujettissement. 3 Le débiteur de la prestation imposable est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision. Art. 38F(38) Rectification de l’impôt à la source par l’autorité fiscale 1 Afin de tenir compte des revenus réellement perçus par le contribuable, l’autorité fiscale rectifie l’imposition dans les cas suivants : a) lorsque les époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative ou perçoivent des revenus acquis en compensation (doubles gagnants) et sont, de ce fait, soumis à la retenue calculée selon le barème C intégrant un revenu théoriquement perçu par le conjoint, tel que prévu dans le règlement d’exécution visé à l’article 19 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020; b) lorsque le contribuable a exercé au cours de l’exercice plusieurs activités; c) lorsque le contribuable a acquis des revenus en compensation, tels que définis dans le règlement d’exécution visé à l’article 19 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020. 2 La rectification au sens de l’alinéa 1, lettre a, du présent article, est calculée au moyen des barèmes prévus dans le règlement d’exécution visé à l’article 19 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020. 3 La prescription du droit de taxer prévue à l’article 22 de la présente loi s’applique. Art. 38G(38) Décisions 1 En application des articles 38E et 38F, l’autorité fiscale rend une décision qui peut rectifier ou confirmer l’impôt à la source prélevé par le débiteur de la prestation imposable. 2 La facture émise par l’autorité fiscale sur la base de la liste récapitulative établie par le débiteur de la prestation imposable, conformément à l’article 38A, alinéa 1, lettre c, est assimilée à une décision de taxation. Art. 38H(38) Taxation d’office Le contribuable ou le débiteur de la prestation imposable qui n’a pas répondu à une demande de renseignements ou de justification que l’autorité fiscale lui a adressée est taxé d’office après notification, à ses frais, d’un rappel recommandé avec fixation d’un délai. L’article 37 s’applique. Art. 38I(38) Paiement complémentaire et restitution de l’impôt 1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité fiscale l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé. 2 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité fiscale n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès de ce débiteur, elle oblige le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû. 3 Si le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable. Source SILGENEVE PUBLIC, 11 4 Si le débiteur de la prestation imposable a procédé à une retenue d’impôt trop élevée et a déjà remis la liste récapitulative visée à l’article 38A, alinéa 1, lettre c, à l’autorité fiscale compétente, celle-ci restitue le surplus directement au contribuable. Art. 38J(38) Relations intercantonales 1 Le canton compétent pour la taxation en vertu de l’article 38B, alinéa 4, a droit aux montants d’impôt à la source retenus par d’autres cantons au cours de l’année civile. Si l’impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s’il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. 2 Les cantons se prêtent gratuitement l’assistance administrative et l’entraide judiciaire pour le prélèvement de l’impôt à la source. Art. 38K(38) Voies de droit Le contribuable ou le débiteur de la prestation imposable peut s’opposer à une décision en matière d’imposition à la source en présentant une réclamation selon l’article 39. Les articles 40 à 43 s’appliquent par analogie.

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Art. 38 Source SILGENEVE PUBLIC, 9

Taxation provisoire 1 Le département peut procéder à une taxation provisoire sur la base des éléments déclarés, sans modification. 2 A défaut d’une taxation définitive à l’échéance d’un délai d’une année dès la notification de la taxation provisoire, celle-ci devient définitive. 3 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, le délai d’un an est prolongé de six mois : a) si le contribuable personne physique dépose sa formule de déclaration après la fin du premier semestre qui suit l’année fiscale; b) si le contribuable personne morale dépose sa formule de déclaration après la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l’exercice social. 4 Les articles 22, alinéas 2 à 4, et 37 sont réservés. Titre IIIA(38) Procédure en matière d’impôt à la source Art. 38A(38) Obligations du débiteur de la prestation imposable 1 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l’impôt à la source. Il est tenu : a) de retenir l’impôt dû à l’échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l’impôt dû sur les autres prestations, en particulier sur les revenus en nature et les pourboires; b) de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu; c) de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente, d’établir à son intention les relevés y relatifs (listes récapitulatives) et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l’impôt; d) de verser la part proportionnelle de l’impôt sur les options de collaborateur exercées à l’étranger; l’employeur doit la part proportionnelle de l’impôt même si l’avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l’étranger. 2 Il doit également retenir l’impôt lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton. 3 Il reçoit une commission de perception fixée à 2% du montant total de l’impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s’élève à 1% du montant total de l’impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l’impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes. Le Conseil d’Etat fixe les modalités relatives à la commission de perception par voie réglementaire. Art. 38B(38) Compétence territoriale 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l’impôt à la source comme suit : a) pour les travailleurs définis à l’article 1 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020 : selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l’échéance de la prestation imposable; b) pour les personnes définies aux articles 6 et 8 à 13 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020 : selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l’échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l’administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l’établissement stable se situe; c) pour les personnes définies à l’article 7 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020 : selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. 2 Si le travailleur au sens de l’article 6 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020, est un résident à la semaine, l’alinéa 1, lettre a, du présent article, s’applique par analogie. 3 Le débiteur de la prestation imposable verse l’impôt retenu au canton compétent prévu à l’alinéa 1 du présent article. 4 Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure : a) pour les travailleurs au sens de l’alinéa 1, lettre a, du présent article : le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement; b) pour les personnes au sens de l’alinéa 1, lettre b, du présent article : le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement; c) pour les travailleurs au sens de l’alinéa 2 du présent article : le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement. Art. 38C(38) Collaboration du contribuable et du débiteur de la prestation imposable Source SILGENEVE PUBLIC, 10 Le contribuable et le débiteur de la prestation imposable doivent, sur demande de l’autorité fiscale, donner tous renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l’impôt à la source. Les articles 25 à 34 s’appliquent par analogie. Art. 38D(38) Obligation d’être représenté Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l’article 15 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020, doivent fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. A défaut d’une telle adresse ou si l’adresse indiquée perd de sa validité pendant la procédure de taxation, l’autorité fiscale impartit au contribuable un délai approprié pour l’indication d’une nouvelle adresse de notification. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, l’impôt à la source se substitue à l’impôt cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. L’article 41, alinéa 3, de la présente loi est applicable par analogie. Art. 38E(38) Rectification de l’impôt à la source à la demande du contribuable et du débiteur de la prestation imposable 1 Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement : a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’article 38A, alinéa 1, lettre b, ou; b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’article 38A, alinéa 1, lettre b. 2 Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et à l’étendue de l’assujettissement. 3 Le débiteur de la prestation imposable est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision. Art. 38F(38) Rectification de l’impôt à la source par l’autorité fiscale 1 Afin de tenir compte des revenus réellement perçus par le contribuable, l’autorité fiscale rectifie l’imposition dans les cas suivants : a) lorsque les époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative ou perçoivent des revenus acquis en compensation (doubles gagnants) et sont, de ce fait, soumis à la retenue calculée selon le barème C intégrant un revenu théoriquement perçu par le conjoint, tel que prévu dans le règlement d’exécution visé à l’article 19 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020; b) lorsque le contribuable a exercé au cours de l’exercice plusieurs activités; c) lorsque le contribuable a acquis des revenus en compensation, tels que définis dans le règlement d’exécution visé à l’article 19 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020. 2 La rectification au sens de l’alinéa 1, lettre a, du présent article, est calculée au moyen des barèmes prévus dans le règlement d’exécution visé à l’article 19 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020. 3 La prescription du droit de taxer prévue à l’article 22 de la présente loi s’applique. Art. 38G(38) Décisions 1 En application des articles 38E et 38F, l’autorité fiscale rend une décision qui peut rectifier ou confirmer l’impôt à la source prélevé par le débiteur de la prestation imposable. 2 La facture émise par l’autorité fiscale sur la base de la liste récapitulative établie par le débiteur de la prestation imposable, conformément à l’article 38A, alinéa 1, lettre c, est assimilée à une décision de taxation. Art. 38H(38) Taxation d’office Le contribuable ou le débiteur de la prestation imposable qui n’a pas répondu à une demande de renseignements ou de justification que l’autorité fiscale lui a adressée est taxé d’office après notification, à ses frais, d’un rappel recommandé avec fixation d’un délai. L’article 37 s’applique. Art. 38I(38) Paiement complémentaire et restitution de l’impôt 1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité fiscale l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé. 2 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité fiscale n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès de ce débiteur, elle oblige le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû. 3 Si le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable. Source SILGENEVE PUBLIC, 11 4 Si le débiteur de la prestation imposable a procédé à une retenue d’impôt trop élevée et a déjà remis la liste récapitulative visée à l’article 38A, alinéa 1, lettre c, à l’autorité fiscale compétente, celle-ci restitue le surplus directement au contribuable. Art. 38J(38) Relations intercantonales 1 Le canton compétent pour la taxation en vertu de l’article 38B, alinéa 4, a droit aux montants d’impôt à la source retenus par d’autres cantons au cours de l’année civile. Si l’impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s’il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. 2 Les cantons se prêtent gratuitement l’assistance administrative et l’entraide judiciaire pour le prélèvement de l’impôt à la source. Art. 38K(38) Voies de droit Le contribuable ou le débiteur de la prestation imposable peut s’opposer à une décision en matière d’imposition à la source en présentant une réclamation selon l’article 39. Les articles 40 à 43 s’appliquent par analogie.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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