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Loi de procédure fiscale

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Art. 43

Décision 1 Le département prend, après instruction, une décision sur la réclamation. Il peut déterminer à nouveau tous les éléments de l’impôt et, après avoir entendu le contribuable, également modifier la taxation au désavantage de celui-ci. 2 La décision doit être motivée et notifiée par écrit au contribuable. Source SILGENEVE PUBLIC, 12 3 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais entraînés par des mesures d’instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci ont rendu nécessaires ces mesures d’instruction par un manquement coupable aux obligations de procédure. Titre V Procédure de recours Chapitre I Tribunal administratif de première instance(21) Section 1 Organisation et compétence Art. 44(19) Composition Lorsqu’il est compétent pour statuer en matière fiscale, le Tribunal administratif de première instance siège dans la composition d’un juge, qui le préside, et de deux juges assesseurs spécialisés dans les affaires fiscales. [Art. 45, 46, 47, 48](12) Section 2 Procédure Art. 49 Conditions du recours 1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation du département en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif de première instance(21). 2 Il doit indiquer dans l’acte de recours ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve dont il entend se prévaloir. Les documents servant de preuve doivent être joints à l’acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d’irrecevabilité. 3 Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours. 4 L’article 41 s’applique par analogie. Art. 50 Procédure 1 Le Tribunal administratif de première instance(21) invite le département à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Lorsque l'avis présenté par le département en réponse au recours du contribuable contient de nouveaux arguments de fait ou de droit, le Tribunal administratif de première instance(21) invite le contribuable à s'exprimer également sur ceux-ci.(12) 2 Dans la procédure de recours, le Tribunal administratif de première instance(21) a les mêmes compétences que le département dans la procédure de taxation.(12) 3 Le droit du contribuable de consulter le dossier est régi par l’article 17. Art. 51 Décision 1 Le Tribunal administratif de première instance(21) prend sa décision après instruction du recours. Il peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, il peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.(12) 2 La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu’au département, partie à la procédure. Art. 52 Frais 1 Les frais de la procédure devant le Tribunal administratif de première instance(21) sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement.(12) 2 Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, lorsqu'en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu'il a entravé l'instruction du Tribunal administratif de première instance(21) par son attitude dilatoire.(12) 3 Le Tribunal administratif de première instance(21) peut renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales le justifient.(12) Chapitre II Chambre administrative de la Cour de justice(21) Art. 53(12) Recours à la chambre administrative de la Cour de justice(21) En cas de recours du contribuable ou du département à la chambre administrative de la Cour de justice(21), si le contribuable n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue. Ce jugement est immédiatement exécutoire. Source SILGENEVE PUBLIC, 13 Art. 54(12) Pouvoir de décision de la chambre administrative de la Cour de justice(21) La chambre administrative de la Cour de justice(21) prend sa décision après instruction du recours. Elle peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier. Titre VI Modification des décisions et prononcés entrés en force Chapitre I Révision Art. 55 Motifs 1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office : a) lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; b) lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître, ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure; c) lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé. 2 La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. Art. 56 Délai La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les 10 ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé. Art. 57 Procédure et décision 1 La révision d’une décision ou d’un prononcé est de la compétence de l’autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé. 2 S’il existe un motif de révision, l’autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau. 3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur. 4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables. Chapitre II Correction d’erreurs de calcul et de transcription Art. 58 Principe et délai 1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d’office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l’autorité qui les a commises. 2 La correction de l’erreur ou le refus d’y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé. Chapitre III Rappel d’impôt Art. 59 Rappel d’impôt ordinaire(18) 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus du département lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète, ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou un délit commis contre le département, ce dernier procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts. 2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que le département en a admis l’évaluation, un rappel d’impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante. Art. 60 Procédure 1 Le contribuable est avisé par écrit de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt. Cet avis peut être remis en main propre au contribuable par le département. 2 Si, au moment de l’ouverture de la procédure en rappel d’impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d’impôt n’est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d’emblée, le contribuable est avisé qu’une procédure pénale pour soustraction d’impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.(18) Source SILGENEVE PUBLIC, 14 3 Lorsqu’au décès du contribuable, la procédure n’est pas encore introduite ou qu’elle n’est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.(18) 4 Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s’appliquent par analogie.(18) Art. 61 Péremption 1 Le droit d’introduire une procédure de rappel d’impôt s’éteint 10 ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. 2 L’introduction d’une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d’impôt ou de délit fiscal entraîne également l’ouverture de la procédure de rappel d’impôt. 3 Le droit de procéder au rappel de l’impôt s’éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. Art. 61A(18) Rappel d’impôt simplifié pour les héritiers 1 Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition : a) qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt; b) qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits; c) qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû. 2 Le rappel d’impôt est calculé sur les 3 périodes fiscales précédant l’année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires. 3 Le rappel d’impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite. 4 L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d’impôt simplifié. Titre VII Inventaire Chapitre I Obligation de procéder à un inventaire Art. 62 1 Un inventaire officiel est établi dans les 2 semaines qui suivent le décès du contribuable. Le département peut prolonger ce délai. 2 Aucun inventaire n’est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt, de même que son conjoint et les enfants mineurs sous son autorité parentale, sont sans fortune. 3 Les successions exonérées partiellement ou totalement des droits de succession sont néanmoins soumises à l’inventaire au décès. 4 Le département procède à l’inventaire de la succession ou y fait procéder en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Les héritiers connus sont convoqués au moins 48 heures à l’avance. La convocation précise que les héritiers ont le droit de se faire assister par un mandataire professionnellement qualifié. 5 Les héritiers peuvent proposer au juge de paix la désignation d’un notaire de leur choix. 6 Le département ou le notaire procède conformément aux articles 106 à 109 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, et consigne toutes observations faites par les héritiers ou l'Etat.(27) 7 L’inventaire est dressé sous le contrôle du département. 8 L’inventaire peut être complété et corrigé en tout temps. 9 L’inventaire est signé par les personnes ayant assisté à l’opération, le notaire et le fonctionnaire membre du département. Les héritiers doivent déclarer, avant la signature, que l’inventaire est sincère, exact et complet. La signature de l’inventaire officiel par les héritiers n’emporte pas pour eux acceptation de la succession. 10 L’inventaire dressé par le département est conservé auprès de celui-ci. Une expédition de l’inventaire dressé par le notaire est remise au département, si celui-ci le demande.(35) 11 Les frais, débours, émoluments et vacations, soit pour les inventaires dressés par le département, soit pour les inventaires dressés par le notaire, sont supportés par la succession. 12 L’inventaire doit être clos dans les 30 jours qui suivent le décès; ce délai peut être prolongé par le département. Source SILGENEVE PUBLIC, 15 Chapitre II Objet de l’inventaire Art. 63 1 L’inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint, quel que soit le régime matrimonial, et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès. 2 Les faits revêtant de l’importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l’inventaire. Chapitre III Procédure Art. 64 Mesures conservatoires 1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l’inventaire, sans l’assentiment du département. 2 Afin d’assurer l’exactitude de l’inventaire, le département peut ordonner l’apposition immédiate de scellés. Art. 65 Obligation de collaborer 1 Les héritiers, les représentants légaux d’héritiers, l’administrateur de la succession et l’exécuteur testamentaire doivent : a) donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination de la fortune du défunt, de son conjoint ainsi que de celle des enfants mineurs sous son autorité parentale; b) produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant d’établir l’état de la succession; c) donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt. 2 Les héritiers et les représentants légaux d’héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l’administration de certains de ses biens doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles. 3 Les héritiers, les représentants légaux d’héritiers, ainsi que leur mandataire, l’administrateur de la succession ou l’exécuteur testamentaire qui, après l’établissement de l’inventaire, apprennent l’existence de biens successoraux qui n’y figurent pas, doivent en informer l’autorité compétente dans les dix jours. 4 Au moins un des héritiers ayant l’exercice des droits civils ainsi que le représentant légal des héritiers mineurs ou sous curatelle de portée générale ou le mandataire pour cause d’inaptitude doivent assister à l’inventaire.(27) 5 En cas d’absence de tout héritier et des représentants légaux des héritiers mineurs ou sous curatelle de portée générale et à défaut d’un mandataire désigné par la Justice de paix, le département fait procéder à l’inventaire, en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Lorsque les héritiers sont connus, l’administration fiscale procède au préalable à une nouvelle convocation.(27) 6 L’autorité chargée de dresser l’inventaire attire l’attention des personnes qui assistent à la prise d’inventaire sur : a) les obligations de collaboration qui leur sont imposées; b) les suites pénales qu’entraînent leur violation; c) l’obligation des tiers de leur fournir des renseignements. Art. 66 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations 1 Les tiers qui avaient la garde ou l’administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l’héritier qui en fait la demande, à l’intention de l’autorité compétente, tous les renseignements écrits s’y rapportant. 2 Si des motifs sérieux s’opposent à ce que le tiers remplisse l’obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l’autorité compétente les renseignements demandés. 3 Au surplus, les articles 32 et 33 sont applicables par analogie. Art. 67 Autorités 1 L’inventaire est établi et les scellés apposés par l’autorité cantonale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès ou du lieu où il possédait des éléments imposables. 2 Lorsque l’inventaire est ordonné par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ou par le juge, une copie doit en être communiquée à l’autorité compétente. Celle-ci peut reprendre cet inventaire tel quel, à la condition qu’elle soit appelée à son ouverture et à toutes les vacations ultérieures, ou, s’il y a lieu, ordonner qu’il soit complété.(27) 3 Les offices d’état civil signalent sans retard tout décès à l’autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès. 4 Le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution du présent titre. Source SILGENEVE PUBLIC, 16 Partie III Dispositions pénales Titre I Violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt Chapitre I Violation des obligations de procédure Art. 68 1 Sera puni d’une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la législation fiscale ou d’une mesure prise en application de celle-ci, notamment : a) en ne déposant pas une déclaration d’impôt ou les annexes qui doivent l’accompagner; b) en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu’il est tenu de donner; c) en ne s’acquittant pas des obligations qui lui incombent dans une procédure d’inventaire, en sa qualité d’héritier ou de tiers. 2 L’amende est de 1 000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive. Chapitre II Soustraction d’impôt Art. 69 Soustraction consommée 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète, celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu’un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée, est puni d’une amende.(38) 2 En règle générale, l’amende est fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. 3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition : a) qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance; b) qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits; c) qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.(18) 4 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait si les conditions prévues à l’alinéa 3 sont remplies.(18) Art. 70 Tentative de soustraction 1 Celui qui tente de se soustraire à l’impôt sera puni d’une amende. 2 L’amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée. Art. 71 Instigation, complicité, participation 1 Celui qui incite à une soustraction d’impôt, y prête son assistance, la commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y participe sera puni d’une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable. 2 L’amende se monte à 10 000 francs au plus; dans les cas graves et en cas de récidive, elle est de 50 000 francs au plus. En outre, le département peut exiger de lui le paiement solidaire de l’impôt soustrait. 3 Lorsqu’une personne visée à l’alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l’article 69, alinéa 3, lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.(18) Art. 72 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire 1 Celui qui, en sa qualité d’héritier, de représentant des héritiers, d’exécuteur testamentaire ou de tiers dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d’annoncer l’existence dans la procédure d’inventaire, dans le dessein de les soustraire à l’inventaire, celui qui incite à un tel acte, y prête son assistance ou le favorise, sera puni d’une amende. Source SILGENEVE PUBLIC, 17 2 L’amende est de 10 000 francs au plus, fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; dans les cas graves ou en cas de récidive, l’amende est de 50 000 francs au plus. 3 La tentative de dissimuler ou de distraire des biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d’infraction consommée peut être prononcée. 4 Lorsqu’une personne visée à l’alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure (dénonciation spontanée non punissable), à condition : a) qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de l’infraction; b) que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour corriger l’inventaire.(18) Art. 73(18) Responsabilité des époux en cas de soustraction Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L’article 71 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d’impôts commune n’est pas constitutif d’une infraction au sens de l’article 71. Chapitre III Personnes morales Art. 74 En général(18) 1 La personne morale au profit de laquelle des obligations de procédure ont été violées ou au profit de laquelle une soustraction ou une tentative de soustraction a été commise, sera punie d’une amende. 2 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l’article 71 de la présente loi est réservée. 3 Lorsqu’une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l’exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l’article 71 lui est applicable par analogie. 4 Les alinéas 1 à 3 de la présente disposition s’appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique. Art. 74A(18) Dénonciation spontanée 1 Lorsqu’une personne morale assujettie à l’impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition : a) qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance; b) que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt; c) qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû. 2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée : a) après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l’intérieur du territoire suisse; b) après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine, du 3 octobre 2003 (ci-après : loi sur la fusion), par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant la transformation; c) après une absorption (art. 3, al. 1, lettre a, loi sur la fusion) ou une scission (art. 29, lettre b, loi sur la fusion), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant l’absorption ou la scission. 3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale. 4 Lorsque d’anciens membres des organes ou d’anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d’impôt dont aucune autorité fiscale n’a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée. 5 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l’alinéa 1 sont remplies. 6 Lorsqu’une personne morale cesse d’être assujettie à l’impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée. Chapitre IV Procédure Art. 75 En général 1 Le département est l’autorité compétente en matière de poursuite en cas de soustraction d’impôt et de violation des règles de procédure. Source SILGENEVE PUBLIC, 18 2 L'instruction terminée, l'autorité compétente rend une décision, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.(18) 3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s’appliquent par analogie. Art. 76 En cas de soustraction d’impôt 1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.(18) 2 Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d’impôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office (art. 37) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l’article 39, alinéa 2, ni sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure.(18) 3 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d’instruction (expertise comptable, rapports d’experts, notamment) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d’impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsqu’en raison de son comportement fautif, elle a amené le département à entreprendre la poursuite pénale ou qu’elle a considérablement compliqué ou ralenti l’instruction.(18) Chapitre V Prescription de la poursuite pénale Art. 77(40) Prescription de la poursuite pénale 1 La poursuite pénale se prescrit : a) en cas de violation des obligations de procédure par 3 ans et en cas de tentative de soustraction d’impôt par 6 ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise; b) en cas de soustraction d’impôt consommée, par 10 ans : 1° à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète ou pour laquelle l’impôt à la source n’a pas été perçu conformément à la loi (art. 69, al. 1), 2° à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été obtenue (art. 69, al. 1), ou des biens successoraux ont été dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire (art. 72, al. 1 à 3). 2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité compétente (art. 75) avant l’échéance du délai de prescription. Chapitre VI Perception et prescription des amendes et des frais Art. 78(10) Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les dispositions de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008. Titre II Délits Art. 79 Usage de faux 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt au sens des articles 69 à 71, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10 000 francs au plus.(40) 2 La répression de la soustraction d’impôt demeure réservée. 3 En cas de dénonciation spontanée d’une soustraction d’impôt au sens des articles 69, alinéa 3, ou 74A, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s’applique également aux cas visés aux articles 71, alinéa 3, et 74A, alinéas 3 et 4.(18) Art. 79A(38) Détournement de l’impôt à la source 1 Celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10 000 francs au plus. 2 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 69, alinéa 3, ou 74A, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l’impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but Source SILGENEVE PUBLIC, 19 de détourner des impôts à la source. Cette disposition s’applique également aux cas visés aux articles 71, alinéa 3, et 74A, alinéas 3 et 4. Art. 80(4) Procédure 1 Le département dénonce le délit fiscal au Ministère public.(19) 2 Les dispositions du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’appliquent.(25) Art. 81(40) Prescription de la poursuite pénale 1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par 15 ans à compter du jour où l’auteur a commis sa dernière infraction. 2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription. Titre III Dispositions générales du code pénal suisse Art. 82 Les dispositions générales du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sont applicables à la troisième partie de la présente loi, sous réserve des prescriptions légales contraires. Partie IV Dispositions finales et transitoires Art. 83 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002. Art. 84(40) Sanctions pénales Le nouveau droit s’applique au jugement des infractions au cours de périodes fiscales précédant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la modification de la loi fédérale sur l’adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal, du 26 septembre 2014, s’il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales. Art. 85 Autorités compétentes Les causes encore pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tranchées par les autorités compétentes selon l’ancien droit. Art. 86 Procédure Les règles de procédure s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la présente loi aux causes encore pendantes. Art. 87 Voies de droit Les possibilités de recours et leurs modalités se déterminent en fonction des règles applicables à l’échéance du délai de 30 jours à partir de la notification de la décision attaquable. Art. 88(18) Dispositions transitoires Modification du 23 septembre 2010 Les dispositions de l’article 61A s’appliquent aux successions ouvertes après le 31 décembre 2009. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 17 L de procédure fiscale 04.10.2001 01.01.2002 Modifications et commentaire : 1. n. : 12/1r; n.t. : 12/1, 12/1c 19.05.2005 01.01.2007 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12) 30.05.2006 30.05.2006 3. n. : 29A 23.06.2006 29.08.2006 4. n.t. : 79/1, 80, 81 17.11.2006 27.01.2007 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1p) 20.02.2007 20.02.2007 6. n.t. : 12/1 phr. 1, 12/1i 22.03.2007 19.06.2007 7. n.t. : 12/1 phr. 1 15.06.2007 01.01.2008 Source SILGENEVE PUBLIC, 20 8. n.: 12/1s; n.t. : 12/1 phr. 1; a. : 12/1l 25.01.2008 08.04.2008 9. n.t. : 12/1 phr. 1 25.04.2008 24.06.2008 10. n.t. : 78; a. : 23 26.06.2008 01.01.2009 11. n.: 12/1t; n.t. : 12/1 phr. 1 26.06.2008 01.02.2010 12. n.t. : 7, 12/1h, 39/3, chap. I du titre V, 44, 49/1, 50/1, 50/2, 51/1, 52/1, 52/2, 52/3, 53, 54; a. : 45, 46, 47, 48, 52/4 18.09.2008 01.01.2009 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1f, 12/1n) 11.11.2008 11.11.2008 14. n.: 12/1u; n.t. : 12/1 phr. 1, 12/4 phr. 1 18.09.2009 24.11.2009 15. n.: (d. : 10/1c-d >> 10/1d-e) 10/1c, 16A; n.t. : 1/a, 10/1b, chap. IV du titre I de la 2e partie 27.09.2009 01.01.2010 16. n.t. : 12/1 phr. 1, 12/1a 17.12.2009 01.06.2012 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1a) 18.05.2010 18.05.2010 18. n.: (d. : 60/2-3 >> 60/3-4) 60/2, 61A, 69/4, 71/3, 72/4, 74 (note), 74A, (d. : 76/2 >> 76/3) 76/2, 79/3, 88; n.t. : 59 (note), 69/3, 73, 75/2, 76/1 23.09.2010 07.12.2010 19. n.t. : 12/1c, 44, 80/1 26.09.2010 01.01.2011 20. n.t. : 12/1c, 62/6; Remplacement de « de la loi d’application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981 » par « de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010 » : 12/1 phr. 1 28.11.2010 01.01.2011 21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1, 7/2, 12/1 phr. 1, 12/1h, 12/3, 39/3, chap. I du titre V de la 2e partie, 49/1, 50/1, 50/2, 51/1, 52/1, 52/2, 52/3, chap. II du titre V de la 2e partie, 53 (note), 53, 54 (note), 54) 01.01.2011 01.01.2011 22. n.t. : 12/1 phr. 1, 12/1i 11.02.2011 01.02.2012 23. n.t. : 12/1 phr. 1, 12/1n 11.02.2011 01.11.2012 24. n.t. : 12/1t 18.03.2011 01.01.2012 25. n.t. : 80/2 27.05.2011 27.09.2011 26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1 phr. 1) 21.02.2012 21.02.2012 27. n.t. : 12/1 phr. 1, 62/6, 65/4, 65/5, 67/2 11.10.2012 01.01.2013 28. n.: 34/1d 20.09.2013 01.01.2014 29. n.t. : Remplacement de « de la loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993 » par « de la loi sur la statistique publique cantonale, du 24 janvier 2014 » : 12/1 phr. 1; n.t. : 12/1g 24.01.2014 26.11.2014 30. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1f, 12/1u) 15.02.2014 15.02.2014 31. n.: (d. : 12/1r-u >> 12/1s-v) 12/1r; n.t. : Remplacement de « loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales » par « loi sur le revenu déterminant unifié » : 12/1 phr. 1; n.t. : 12/1s 05.06.2014 06.09.2014 Source SILGENEVE PUBLIC, 21 32. n.t. : 34/3 29.01.2016 30.03.2016 33. n.: 34/1e; n.t. : 34/2; a. : 34/4 04.11.2016 01.01.2017 34. n.t. : Adjonction de « de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 » : 12/1 phr. 1; n.t. : 12/1k 25.01.2018 24.03.2018 35. n.t. : 62/10 27.04.2018 01.01.2019 a. annulation de la loi 11803 (ad 34/1e, 34/2, 34/4) (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/20/2017 du 30.10.2017, confirmé par Arrêt TF 2C_1023/2017, du 21.12.2018) — — 36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 12/1f) 18.02.2019 18.02.2019 37. n. : 29/3; n.t. : 39/1 19.05.2019 01.01.2020 38. n. : 1/d, titre IIIA de la 2e partie, 38A, 38B, 38C, 38D, 38E, 38F, 38G, 38H, 38I, 38J, 38K, 79A; n.t. : 69/1 16.01.2020 01.01.2021 39. n.t. : 12/1 phr. 1, 12/1u 28.01.2021 27.03.2021 40. n.t. : 77, 79/1, 81, 84 23.06.2023 16.09.2023 41. a.: 12/1e 11.05.2023 01.01.2024 42. n.t. : 12/1 phr. 1, 12/1i 23.06.2023 01.01.2025 43. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 29.08.2023 29.08.2023 44. n.t. : 29/2, 31/3 13.10.2023 01.01.2024 45. n. : 41/4 01.11.2024 20.01.2025 46. n.t. : 32/1c 13.12.2024 15.02.2025 47. n. : 32/3, 34/1e 31.10.2025 01.01.2026

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Art. 43

Décision 1 Le département prend, après instruction, une décision sur la réclamation. Il peut déterminer à nouveau tous les éléments de l’impôt et, après avoir entendu le contribuable, également modifier la taxation au désavantage de celui-ci. 2 La décision doit être motivée et notifiée par écrit au contribuable. Source SILGENEVE PUBLIC, 12 3 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais entraînés par des mesures d’instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci ont rendu nécessaires ces mesures d’instruction par un manquement coupable aux obligations de procédure. Titre V Procédure de recours Chapitre I Tribunal administratif de première instance(21) Section 1 Organisation et compétence Art. 44(19) Composition Lorsqu’il est compétent pour statuer en matière fiscale, le Tribunal administratif de première instance siège dans la composition d’un juge, qui le préside, et de deux juges assesseurs spécialisés dans les affaires fiscales. [Art. 45, 46, 47, 48](12) Section 2 Procédure Art. 49 Conditions du recours 1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation du département en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif de première instance(21). 2 Il doit indiquer dans l’acte de recours ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve dont il entend se prévaloir. Les documents servant de preuve doivent être joints à l’acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d’irrecevabilité. 3 Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours. 4 L’article 41 s’applique par analogie. Art. 50 Procédure 1 Le Tribunal administratif de première instance(21) invite le département à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Lorsque l'avis présenté par le département en réponse au recours du contribuable contient de nouveaux arguments de fait ou de droit, le Tribunal administratif de première instance(21) invite le contribuable à s'exprimer également sur ceux-ci.(12) 2 Dans la procédure de recours, le Tribunal administratif de première instance(21) a les mêmes compétences que le département dans la procédure de taxation.(12) 3 Le droit du contribuable de consulter le dossier est régi par l’article 17. Art. 51 Décision 1 Le Tribunal administratif de première instance(21) prend sa décision après instruction du recours. Il peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, il peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.(12) 2 La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu’au département, partie à la procédure. Art. 52 Frais 1 Les frais de la procédure devant le Tribunal administratif de première instance(21) sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement.(12) 2 Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, lorsqu'en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu'il a entravé l'instruction du Tribunal administratif de première instance(21) par son attitude dilatoire.(12) 3 Le Tribunal administratif de première instance(21) peut renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales le justifient.(12) Chapitre II Chambre administrative de la Cour de justice(21) Art. 53(12) Recours à la chambre administrative de la Cour de justice(21) En cas de recours du contribuable ou du département à la chambre administrative de la Cour de justice(21), si le contribuable n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue. Ce jugement est immédiatement exécutoire. Source SILGENEVE PUBLIC, 13 Art. 54(12) Pouvoir de décision de la chambre administrative de la Cour de justice(21) La chambre administrative de la Cour de justice(21) prend sa décision après instruction du recours. Elle peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier. Titre VI Modification des décisions et prononcés entrés en force Chapitre I Révision Art. 55 Motifs 1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office : a) lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; b) lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître, ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure; c) lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé. 2 La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. Art. 56 Délai La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les 10 ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé. Art. 57 Procédure et décision 1 La révision d’une décision ou d’un prononcé est de la compétence de l’autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé. 2 S’il existe un motif de révision, l’autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau. 3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur. 4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables. Chapitre II Correction d’erreurs de calcul et de transcription Art. 58 Principe et délai 1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d’office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l’autorité qui les a commises. 2 La correction de l’erreur ou le refus d’y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé. Chapitre III Rappel d’impôt Art. 59 Rappel d’impôt ordinaire(18) 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus du département lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète, ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou un délit commis contre le département, ce dernier procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts. 2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que le département en a admis l’évaluation, un rappel d’impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante. Art. 60 Procédure 1 Le contribuable est avisé par écrit de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt. Cet avis peut être remis en main propre au contribuable par le département. 2 Si, au moment de l’ouverture de la procédure en rappel d’impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d’impôt n’est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d’emblée, le contribuable est avisé qu’une procédure pénale pour soustraction d’impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.(18) Source SILGENEVE PUBLIC, 14 3 Lorsqu’au décès du contribuable, la procédure n’est pas encore introduite ou qu’elle n’est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.(18) 4 Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s’appliquent par analogie.(18) Art. 61 Péremption 1 Le droit d’introduire une procédure de rappel d’impôt s’éteint 10 ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. 2 L’introduction d’une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d’impôt ou de délit fiscal entraîne également l’ouverture de la procédure de rappel d’impôt. 3 Le droit de procéder au rappel de l’impôt s’éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. Art. 61A(18) Rappel d’impôt simplifié pour les héritiers 1 Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition : a) qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt; b) qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits; c) qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû. 2 Le rappel d’impôt est calculé sur les 3 périodes fiscales précédant l’année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires. 3 Le rappel d’impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite. 4 L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d’impôt simplifié. Titre VII Inventaire Chapitre I Obligation de procéder à un inventaire Art. 62 1 Un inventaire officiel est établi dans les 2 semaines qui suivent le décès du contribuable. Le département peut prolonger ce délai. 2 Aucun inventaire n’est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt, de même que son conjoint et les enfants mineurs sous son autorité parentale, sont sans fortune. 3 Les successions exonérées partiellement ou totalement des droits de succession sont néanmoins soumises à l’inventaire au décès. 4 Le département procède à l’inventaire de la succession ou y fait procéder en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Les héritiers connus sont convoqués au moins 48 heures à l’avance. La convocation précise que les héritiers ont le droit de se faire assister par un mandataire professionnellement qualifié. 5 Les héritiers peuvent proposer au juge de paix la désignation d’un notaire de leur choix. 6 Le département ou le notaire procède conformément aux articles 106 à 109 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, et consigne toutes observations faites par les héritiers ou l'Etat.(27) 7 L’inventaire est dressé sous le contrôle du département. 8 L’inventaire peut être complété et corrigé en tout temps. 9 L’inventaire est signé par les personnes ayant assisté à l’opération, le notaire et le fonctionnaire membre du département. Les héritiers doivent déclarer, avant la signature, que l’inventaire est sincère, exact et complet. La signature de l’inventaire officiel par les héritiers n’emporte pas pour eux acceptation de la succession. 10 L’inventaire dressé par le département est conservé auprès de celui-ci. Une expédition de l’inventaire dressé par le notaire est remise au département, si celui-ci le demande.(35) 11 Les frais, débours, émoluments et vacations, soit pour les inventaires dressés par le département, soit pour les inventaires dressés par le notaire, sont supportés par la succession. 12 L’inventaire doit être clos dans les 30 jours qui suivent le décès; ce délai peut être prolongé par le département. Source SILGENEVE PUBLIC, 15 Chapitre II Objet de l’inventaire Art. 63 1 L’inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint, quel que soit le régime matrimonial, et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès. 2 Les faits revêtant de l’importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l’inventaire. Chapitre III Procédure Art. 64 Mesures conservatoires 1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l’inventaire, sans l’assentiment du département. 2 Afin d’assurer l’exactitude de l’inventaire, le département peut ordonner l’apposition immédiate de scellés. Art. 65 Obligation de collaborer 1 Les héritiers, les représentants légaux d’héritiers, l’administrateur de la succession et l’exécuteur testamentaire doivent : a) donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination de la fortune du défunt, de son conjoint ainsi que de celle des enfants mineurs sous son autorité parentale; b) produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant d’établir l’état de la succession; c) donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt. 2 Les héritiers et les représentants légaux d’héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l’administration de certains de ses biens doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles. 3 Les héritiers, les représentants légaux d’héritiers, ainsi que leur mandataire, l’administrateur de la succession ou l’exécuteur testamentaire qui, après l’établissement de l’inventaire, apprennent l’existence de biens successoraux qui n’y figurent pas, doivent en informer l’autorité compétente dans les dix jours. 4 Au moins un des héritiers ayant l’exercice des droits civils ainsi que le représentant légal des héritiers mineurs ou sous curatelle de portée générale ou le mandataire pour cause d’inaptitude doivent assister à l’inventaire.(27) 5 En cas d’absence de tout héritier et des représentants légaux des héritiers mineurs ou sous curatelle de portée générale et à défaut d’un mandataire désigné par la Justice de paix, le département fait procéder à l’inventaire, en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Lorsque les héritiers sont connus, l’administration fiscale procède au préalable à une nouvelle convocation.(27) 6 L’autorité chargée de dresser l’inventaire attire l’attention des personnes qui assistent à la prise d’inventaire sur : a) les obligations de collaboration qui leur sont imposées; b) les suites pénales qu’entraînent leur violation; c) l’obligation des tiers de leur fournir des renseignements. Art. 66 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations 1 Les tiers qui avaient la garde ou l’administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l’héritier qui en fait la demande, à l’intention de l’autorité compétente, tous les renseignements écrits s’y rapportant. 2 Si des motifs sérieux s’opposent à ce que le tiers remplisse l’obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l’autorité compétente les renseignements demandés. 3 Au surplus, les articles 32 et 33 sont applicables par analogie. Art. 67 Autorités 1 L’inventaire est établi et les scellés apposés par l’autorité cantonale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès ou du lieu où il possédait des éléments imposables. 2 Lorsque l’inventaire est ordonné par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ou par le juge, une copie doit en être communiquée à l’autorité compétente. Celle-ci peut reprendre cet inventaire tel quel, à la condition qu’elle soit appelée à son ouverture et à toutes les vacations ultérieures, ou, s’il y a lieu, ordonner qu’il soit complété.(27) 3 Les offices d’état civil signalent sans retard tout décès à l’autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès. 4 Le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution du présent titre. Source SILGENEVE PUBLIC, 16 Partie III Dispositions pénales Titre I Violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt Chapitre I Violation des obligations de procédure Art. 68 1 Sera puni d’une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la législation fiscale ou d’une mesure prise en application de celle-ci, notamment : a) en ne déposant pas une déclaration d’impôt ou les annexes qui doivent l’accompagner; b) en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu’il est tenu de donner; c) en ne s’acquittant pas des obligations qui lui incombent dans une procédure d’inventaire, en sa qualité d’héritier ou de tiers. 2 L’amende est de 1 000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive. Chapitre II Soustraction d’impôt Art. 69 Soustraction consommée 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète, celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu’un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée, est puni d’une amende.(38) 2 En règle générale, l’amende est fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. 3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition : a) qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance; b) qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits; c) qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.(18) 4 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait si les conditions prévues à l’alinéa 3 sont remplies.(18) Art. 70 Tentative de soustraction 1 Celui qui tente de se soustraire à l’impôt sera puni d’une amende. 2 L’amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée. Art. 71 Instigation, complicité, participation 1 Celui qui incite à une soustraction d’impôt, y prête son assistance, la commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y participe sera puni d’une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable. 2 L’amende se monte à 10 000 francs au plus; dans les cas graves et en cas de récidive, elle est de 50 000 francs au plus. En outre, le département peut exiger de lui le paiement solidaire de l’impôt soustrait. 3 Lorsqu’une personne visée à l’alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l’article 69, alinéa 3, lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.(18) Art. 72 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire 1 Celui qui, en sa qualité d’héritier, de représentant des héritiers, d’exécuteur testamentaire ou de tiers dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d’annoncer l’existence dans la procédure d’inventaire, dans le dessein de les soustraire à l’inventaire, celui qui incite à un tel acte, y prête son assistance ou le favorise, sera puni d’une amende. Source SILGENEVE PUBLIC, 17 2 L’amende est de 10 000 francs au plus, fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; dans les cas graves ou en cas de récidive, l’amende est de 50 000 francs au plus. 3 La tentative de dissimuler ou de distraire des biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d’infraction consommée peut être prononcée. 4 Lorsqu’une personne visée à l’alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure (dénonciation spontanée non punissable), à condition : a) qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de l’infraction; b) que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour corriger l’inventaire.(18) Art. 73(18) Responsabilité des époux en cas de soustraction Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L’article 71 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d’impôts commune n’est pas constitutif d’une infraction au sens de l’article 71. Chapitre III Personnes morales Art. 74 En général(18) 1 La personne morale au profit de laquelle des obligations de procédure ont été violées ou au profit de laquelle une soustraction ou une tentative de soustraction a été commise, sera punie d’une amende. 2 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l’article 71 de la présente loi est réservée. 3 Lorsqu’une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l’exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l’article 71 lui est applicable par analogie. 4 Les alinéas 1 à 3 de la présente disposition s’appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique. Art. 74A(18) Dénonciation spontanée 1 Lorsqu’une personne morale assujettie à l’impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition : a) qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance; b) que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt; c) qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû. 2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée : a) après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l’intérieur du territoire suisse; b) après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine, du 3 octobre 2003 (ci-après : loi sur la fusion), par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant la transformation; c) après une absorption (art. 3, al. 1, lettre a, loi sur la fusion) ou une scission (art. 29, lettre b, loi sur la fusion), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant l’absorption ou la scission. 3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale. 4 Lorsque d’anciens membres des organes ou d’anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d’impôt dont aucune autorité fiscale n’a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée. 5 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l’alinéa 1 sont remplies. 6 Lorsqu’une personne morale cesse d’être assujettie à l’impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée. Chapitre IV Procédure Art. 75 En général 1 Le département est l’autorité compétente en matière de poursuite en cas de soustraction d’impôt et de violation des règles de procédure. Source SILGENEVE PUBLIC, 18 2 L'instruction terminée, l'autorité compétente rend une décision, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.(18) 3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s’appliquent par analogie. Art. 76 En cas de soustraction d’impôt 1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.(18) 2 Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d’impôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office (art. 37) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l’article 39, alinéa 2, ni sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure.(18) 3 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d’instruction (expertise comptable, rapports d’experts, notamment) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d’impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsqu’en raison de son comportement fautif, elle a amené le département à entreprendre la poursuite pénale ou qu’elle a considérablement compliqué ou ralenti l’instruction.(18) Chapitre V Prescription de la poursuite pénale Art. 77(40) Prescription de la poursuite pénale 1 La poursuite pénale se prescrit : a) en cas de violation des obligations de procédure par 3 ans et en cas de tentative de soustraction d’impôt par 6 ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise; b) en cas de soustraction d’impôt consommée, par 10 ans : 1° à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète ou pour laquelle l’impôt à la source n’a pas été perçu conformément à la loi (art. 69, al. 1), 2° à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été obtenue (art. 69, al. 1), ou des biens successoraux ont été dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire (art. 72, al. 1 à 3). 2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité compétente (art. 75) avant l’échéance du délai de prescription. Chapitre VI Perception et prescription des amendes et des frais Art. 78(10) Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les dispositions de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008. Titre II Délits Art. 79 Usage de faux 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt au sens des articles 69 à 71, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10 000 francs au plus.(40) 2 La répression de la soustraction d’impôt demeure réservée. 3 En cas de dénonciation spontanée d’une soustraction d’impôt au sens des articles 69, alinéa 3, ou 74A, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s’applique également aux cas visés aux articles 71, alinéa 3, et 74A, alinéas 3 et 4.(18) Art. 79A(38) Détournement de l’impôt à la source 1 Celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10 000 francs au plus. 2 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 69, alinéa 3, ou 74A, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l’impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but Source SILGENEVE PUBLIC, 19 de détourner des impôts à la source. Cette disposition s’applique également aux cas visés aux articles 71, alinéa 3, et 74A, alinéas 3 et 4. Art. 80(4) Procédure 1 Le département dénonce le délit fiscal au Ministère public.(19) 2 Les dispositions du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’appliquent.(25) Art. 81(40) Prescription de la poursuite pénale 1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par 15 ans à compter du jour où l’auteur a commis sa dernière infraction. 2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription. Titre III Dispositions générales du code pénal suisse Art. 82 Les dispositions générales du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sont applicables à la troisième partie de la présente loi, sous réserve des prescriptions légales contraires. Partie IV Dispositions finales et transitoires Art. 83 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002. Art. 84(40) Sanctions pénales Le nouveau droit s’applique au jugement des infractions au cours de périodes fiscales précédant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la modification de la loi fédérale sur l’adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal, du 26 septembre 2014, s’il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales. Art. 85 Autorités compétentes Les causes encore pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tranchées par les autorités compétentes selon l’ancien droit. Art. 86 Procédure Les règles de procédure s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la présente loi aux causes encore pendantes. Art. 87 Voies de droit Les possibilités de recours et leurs modalités se déterminent en fonction des règles applicables à l’échéance du délai de 30 jours à partir de la notification de la décision attaquable. Art. 88(18) Dispositions transitoires Modification du 23 septembre 2010 Les dispositions de l’article 61A s’appliquent aux successions ouvertes après le 31 décembre 2009. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 17 L de procédure fiscale 04.10.2001 01.01.2002 Modifications et commentaire : 1. n. : 12/1r; n.t. : 12/1, 12/1c 19.05.2005 01.01.2007 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12) 30.05.2006 30.05.2006 3. n. : 29A 23.06.2006 29.08.2006 4. n.t. : 79/1, 80, 81 17.11.2006 27.01.2007 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1p) 20.02.2007 20.02.2007 6. n.t. : 12/1 phr. 1, 12/1i 22.03.2007 19.06.2007 7. n.t. : 12/1 phr. 1 15.06.2007 01.01.2008 Source SILGENEVE PUBLIC, 20 8. n.: 12/1s; n.t. : 12/1 phr. 1; a. : 12/1l 25.01.2008 08.04.2008 9. n.t. : 12/1 phr. 1 25.04.2008 24.06.2008 10. n.t. : 78; a. : 23 26.06.2008 01.01.2009 11. n.: 12/1t; n.t. : 12/1 phr. 1 26.06.2008 01.02.2010 12. n.t. : 7, 12/1h, 39/3, chap. I du titre V, 44, 49/1, 50/1, 50/2, 51/1, 52/1, 52/2, 52/3, 53, 54; a. : 45, 46, 47, 48, 52/4 18.09.2008 01.01.2009 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1f, 12/1n) 11.11.2008 11.11.2008 14. n.: 12/1u; n.t. : 12/1 phr. 1, 12/4 phr. 1 18.09.2009 24.11.2009 15. n.: (d. : 10/1c-d >> 10/1d-e) 10/1c, 16A; n.t. : 1/a, 10/1b, chap. IV du titre I de la 2e partie 27.09.2009 01.01.2010 16. n.t. : 12/1 phr. 1, 12/1a 17.12.2009 01.06.2012 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1a) 18.05.2010 18.05.2010 18. n.: (d. : 60/2-3 >> 60/3-4) 60/2, 61A, 69/4, 71/3, 72/4, 74 (note), 74A, (d. : 76/2 >> 76/3) 76/2, 79/3, 88; n.t. : 59 (note), 69/3, 73, 75/2, 76/1 23.09.2010 07.12.2010 19. n.t. : 12/1c, 44, 80/1 26.09.2010 01.01.2011 20. n.t. : 12/1c, 62/6; Remplacement de « de la loi d’application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981 » par « de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010 » : 12/1 phr. 1 28.11.2010 01.01.2011 21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1, 7/2, 12/1 phr. 1, 12/1h, 12/3, 39/3, chap. I du titre V de la 2e partie, 49/1, 50/1, 50/2, 51/1, 52/1, 52/2, 52/3, chap. II du titre V de la 2e partie, 53 (note), 53, 54 (note), 54) 01.01.2011 01.01.2011 22. n.t. : 12/1 phr. 1, 12/1i 11.02.2011 01.02.2012 23. n.t. : 12/1 phr. 1, 12/1n 11.02.2011 01.11.2012 24. n.t. : 12/1t 18.03.2011 01.01.2012 25. n.t. : 80/2 27.05.2011 27.09.2011 26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1 phr. 1) 21.02.2012 21.02.2012 27. n.t. : 12/1 phr. 1, 62/6, 65/4, 65/5, 67/2 11.10.2012 01.01.2013 28. n.: 34/1d 20.09.2013 01.01.2014 29. n.t. : Remplacement de « de la loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993 » par « de la loi sur la statistique publique cantonale, du 24 janvier 2014 » : 12/1 phr. 1; n.t. : 12/1g 24.01.2014 26.11.2014 30. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1f, 12/1u) 15.02.2014 15.02.2014 31. n.: (d. : 12/1r-u >> 12/1s-v) 12/1r; n.t. : Remplacement de « loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales » par « loi sur le revenu déterminant unifié » : 12/1 phr. 1; n.t. : 12/1s 05.06.2014 06.09.2014 Source SILGENEVE PUBLIC, 21 32. n.t. : 34/3 29.01.2016 30.03.2016 33. n.: 34/1e; n.t. : 34/2; a. : 34/4 04.11.2016 01.01.2017 34. n.t. : Adjonction de « de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 » : 12/1 phr. 1; n.t. : 12/1k 25.01.2018 24.03.2018 35. n.t. : 62/10 27.04.2018 01.01.2019 a. annulation de la loi 11803 (ad 34/1e, 34/2, 34/4) (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/20/2017 du 30.10.2017, confirmé par Arrêt TF 2C_1023/2017, du 21.12.2018) — — 36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 12/1f) 18.02.2019 18.02.2019 37. n. : 29/3; n.t. : 39/1 19.05.2019 01.01.2020 38. n. : 1/d, titre IIIA de la 2e partie, 38A, 38B, 38C, 38D, 38E, 38F, 38G, 38H, 38I, 38J, 38K, 79A; n.t. : 69/1 16.01.2020 01.01.2021 39. n.t. : 12/1 phr. 1, 12/1u 28.01.2021 27.03.2021 40. n.t. : 77, 79/1, 81, 84 23.06.2023 16.09.2023 41. a.: 12/1e 11.05.2023 01.01.2024 42. n.t. : 12/1 phr. 1, 12/1i 23.06.2023 01.01.2025 43. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 29.08.2023 29.08.2023 44. n.t. : 29/2, 31/3 13.10.2023 01.01.2024 45. n. : 41/4 01.11.2024 20.01.2025 46. n.t. : 32/1c 13.12.2024 15.02.2025 47. n. : 32/3, 34/1e 31.10.2025 01.01.2026

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

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