Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Convention du 12 février 1994 relative à la coordination universitaire en Suisse occidentale
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Change 1
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 26 avril 1994 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Sigismond Jacquod Annexe Convention relative à la coordination universitaire en Suisse occidentale du 12 février 1994 Le Conseiller exécutif, directeur de l’instruction publique du canton de Berne; Le Conseiller d’Etat, directeur de l’instruction publique et des affaires culturelles du canton de Fribourg; La Conseillère d’Etat, chargée du Département de l’instruction publique de la République et Canton de Genève; Le Conseiller d’Etat, chef du Département de l’instruction publique et des affaires culturelles de la République et Canton de Neuchâtel; Le Conseiller d’Etat, chef du Département de l’instruction publique et des cultes du canton de Vaud; Le Président du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales; Le Conseiller d’Etat, directeur du Département de l’instruction et de la culture du canton du Tessin; Le Conseiller d’Etat, chef du Département de l’instruction publique et des affaires sociales du canton du Valais; La Ministre, cheffe du Département de I’Education de la République et Canton du Jura; en accord avec : Le Recteur de l’Université de Berne; Le Recteur de l’Université de Fribourg; Le Recteur de l’Université de Genève; Le Recteur de l’Université de Neuchâtel; Le Recteur de l’Université de Lausanne; Le Président de I’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne; désireux de réaliser la cohérence de l’enseignement supérieur et de la recherche en Suisse occidentale selon les principes de la répartition des tâches, de la complémentarité et de la spécialisation des Hautes Ecoles concernées (Universités de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Lausanne et Ecole polytechnique fédérale de Lausanne), en tenant compte de la coordination effectuée dans le cadre de BENEFRI d’une part et entre les institutions de l’arc Iémanique d’autre part; désireux de créer et de développer entre les Hautes Ecoles de Suisse occidentale un réseau fonctionnant selon des critères de pragmatisme, d’efficacité et de transparence; désireux de développer un réseau de collaborations avec les cantons non-universitaires intéressés; désireux de développer un réseau de collaborations transfrontalières avec les régions voisines; désireux de poursuivre les actions engagées dans le cadre des différentes conventions romandes (convention-cadre relative à la coordination romande du 27 mars 1980 et règlement d’exécution de ladite convention du 18 décembre 1980, conventions romandes de 2ème cycle et de 3ème cycle); adoptent la présente Convention : But But Article 1 1 Les Universités de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Lausanne et I’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ciaprès : “les Hautes Ecoles concernées”) prennent toutes les mesures susceptibles de favoriser la coordination et la répartition des tâches, des enseignements et de la recherche. 2 La coordination universitaire en Suisse occidentale est effectuée en concertation avec les organes fédéraux de coordination universitaire, en particulier avec la Conférence universitaire suisse et la Conférence des Recteurs des Universités suisses. 3 La coordination tient compte de BENEFRI et des accords existant entre les institutions de l’arc Iémanique. Elle vise l’excellence de l’enseignement et de la recherche et tend à une utilisation optimale des ressources, notamment par : l’augmentation des prestations dans le cadre des moyens disponibles; la réalisation d’économies de moyens; l’harmonisation des développements. 4 Les Hautes Ecoles concernées ont un devoir général d’information à I’égard des organes de la coordination universitaire de Suisse occidentale. Cette obligation porte sur tous les domaines qui font ou peuvent faire I’objet d’une coordination, notamment sur : tout projet concernant la création, le maintien, la suppression ou la modification d’enseignements ou de diplômes; la structure des études; la planification des Hautes Ecoles et leur organisation; le statut du corps enseignant. Principe et nature de la coordination Principe de la coordination Art. 2 1 La coordination s’effectue en principe par branche (convention de branche). 2 Les conventions de branche sont élaborées par les unités concernées (facultés, instituts, départements, etc.) dans le cadre des objectifs de coordination fixés par la Commission de coordination de Suisse occidentale. 3 Les conventions de branche intègrent les activités de coordination existantes. Dans les domaines où des conventions de 2ème cycle existent déjà, ces dernières sont réactualisées. 4 Dans une phase transitoire, les activités de 3ème cycle restent gérées par les commissions scientifiques existantes sous la responsabilité de la Commission de coordination de Suisse occidentale. Nature de la coordination Art. 3 La coordination concernant une branche est réalisée comme suit : a) Dans le domaine de l’enseignement par une harmonisation des programmes d’études de nature à favoriser la mobilité des étudiants; par l’admission d’étudiants des autres Hautes Ecoles à des enseignements existants. La liste des enseignements coordonnés dans les trois cycles d’études et, partant, susceptibles d’être suivis dans une autre Haute Ecole, est établie par les commissions de branche. Les étudiants suivant un enseignement dans une autre Haute Ecole que leur Haute Ecole d’origine peuvent le faire valider par des examens reconnus. Les règlements de la Haute Ecole hôte s’appliquent; par la mise à disposition de membres du corps enseignant pour des enseignements à donner dans plusieurs Hautes Ecoles, les frais y afférents étant réglés par un système de compensation. La contribution des professeurs à plein temps dans le cadre des conventions de branche fait partie de leur charge ordinaire; par la nomination conjointe possible de membres du corps enseignant dans deux ou plusieurs Hautes Ecoles concernées. Les modalités des nominations conjointes seront définies par le concordat inter-cantonal prévu à l’article 11 de la présente convention; par l’acceptation que certains enseignements ou certaines branches soient administrés à titre “fiduciaire” par une Haute Ecole au profit des autres; l’équivalence des grades universitaires délivrés par les Hautes Ecoles concernées est reconnue et garantit l’accès à toutes les spécialisations du 3ème cycle et au doctorat; par l’organisation commune d’enseignements de 3ème cycle et, de manière générale, par une harmonisation des activités dans le domaine postgradué (enseignements postgrades et formation continue). b) Dans le domaine de la recherche par la coordination des achats des équipements lourds et par la répartition des domaines de recherche en tenant compte de la planification universitaire suisse; par la création ou le développement possibles d’instituts interdisciplinaires dotés de plusieurs chaires complémentaires et destinés à assurer la compétitivité de la recherche en Suisse occidentale. De tels instituts pourront être créés de manière centralisée (interne à une Haute Ecole) ou décentralisée (instituts interuniversitaires). c) Dans le domaine de la création, du maintien, de la modification ou de la suppression d’un enseignement ou d’une chaire par l’échange d’informations avant toute décision relative à la création, au maintien, à la modification ou à la suppression d’un enseignement ou d’une chaire; par la participation de deux membres au moins des commissions de branche concernées - représentant chacun une autre Haute Ecole - au sein des commissions de structure et de nomination des Hautes Ecoles dans les domaines faisant l’objet d’une coordination. Cycle de base Art. 4 Les enseignements donnés dans les Hautes Ecoles concernées durant chacune des deux premières années d’études sont considérés comme étant de même niveau. Organes de la coordination Conférence universitaire de Suisse
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 26 avril 1994 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Sigismond Jacquod Annexe Convention relative à la coordination universitaire en Suisse occidentale du 12 février 1994 Le Conseiller exécutif, directeur de l’instruction publique du canton de Berne; Le Conseiller d’Etat, directeur de l’instruction publique et des affaires culturelles du canton de Fribourg; La Conseillère d’Etat, chargée du Département de l’instruction publique de la République et Canton de Genève; Le Conseiller d’Etat, chef du Département de l’instruction publique et des affaires culturelles de la République et Canton de Neuchâtel; Le Conseiller d’Etat, chef du Département de l’instruction publique et des cultes du canton de Vaud; Le Président du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales; Le Conseiller d’Etat, directeur du Département de l’instruction et de la culture du canton du Tessin; Le Conseiller d’Etat, chef du Département de l’instruction publique et des affaires sociales du canton du Valais; La Ministre, cheffe du Département de I’Education de la République et Canton du Jura; en accord avec : Le Recteur de l’Université de Berne; Le Recteur de l’Université de Fribourg; Le Recteur de l’Université de Genève; Le Recteur de l’Université de Neuchâtel; Le Recteur de l’Université de Lausanne; Le Président de I’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne; désireux de réaliser la cohérence de l’enseignement supérieur et de la recherche en Suisse occidentale selon les principes de la répartition des tâches, de la complémentarité et de la spécialisation des Hautes Ecoles concernées (Universités de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Lausanne et Ecole polytechnique fédérale de Lausanne), en tenant compte de la coordination effectuée dans le cadre de BENEFRI d’une part et entre les institutions de l’arc Iémanique d’autre part; désireux de créer et de développer entre les Hautes Ecoles de Suisse occidentale un réseau fonctionnant selon des critères de pragmatisme, d’efficacité et de transparence; désireux de développer un réseau de collaborations avec les cantons non-universitaires intéressés; désireux de développer un réseau de collaborations transfrontalières avec les régions voisines; désireux de poursuivre les actions engagées dans le cadre des différentes conventions romandes (convention-cadre relative à la coordination romande du 27 mars 1980 et règlement d’exécution de ladite convention du 18 décembre 1980, conventions romandes de 2ème cycle et de 3ème cycle); adoptent la présente Convention : But But Article 1 1 Les Universités de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Lausanne et I’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ciaprès : “les Hautes Ecoles concernées”) prennent toutes les mesures susceptibles de favoriser la coordination et la répartition des tâches, des enseignements et de la recherche. 2 La coordination universitaire en Suisse occidentale est effectuée en concertation avec les organes fédéraux de coordination universitaire, en particulier avec la Conférence universitaire suisse et la Conférence des Recteurs des Universités suisses. 3 La coordination tient compte de BENEFRI et des accords existant entre les institutions de l’arc Iémanique. Elle vise l’excellence de l’enseignement et de la recherche et tend à une utilisation optimale des ressources, notamment par : l’augmentation des prestations dans le cadre des moyens disponibles; la réalisation d’économies de moyens; l’harmonisation des développements. 4 Les Hautes Ecoles concernées ont un devoir général d’information à I’égard des organes de la coordination universitaire de Suisse occidentale. Cette obligation porte sur tous les domaines qui font ou peuvent faire I’objet d’une coordination, notamment sur : tout projet concernant la création, le maintien, la suppression ou la modification d’enseignements ou de diplômes; la structure des études; la planification des Hautes Ecoles et leur organisation; le statut du corps enseignant. Principe et nature de la coordination Principe de la coordination Art. 2 1 La coordination s’effectue en principe par branche (convention de branche). 2 Les conventions de branche sont élaborées par les unités concernées (facultés, instituts, départements, etc.) dans le cadre des objectifs de coordination fixés par la Commission de coordination de Suisse occidentale. 3 Les conventions de branche intègrent les activités de coordination existantes. Dans les domaines où des conventions de 2ème cycle existent déjà, ces dernières sont réactualisées. 4 Dans une phase transitoire, les activités de 3ème cycle restent gérées par les commissions scientifiques existantes sous la responsabilité de la Commission de coordination de Suisse occidentale. Nature de la coordination Art. 3 La coordination concernant une branche est réalisée comme suit : a) Dans le domaine de l’enseignement par une harmonisation des programmes d’études de nature à favoriser la mobilité des étudiants; par l’admission d’étudiants des autres Hautes Ecoles à des enseignements existants. La liste des enseignements coordonnés dans les trois cycles d’études et, partant, susceptibles d’être suivis dans une autre Haute Ecole, est établie par les commissions de branche. Les étudiants suivant un enseignement dans une autre Haute Ecole que leur Haute Ecole d’origine peuvent le faire valider par des examens reconnus. Les règlements de la Haute Ecole hôte s’appliquent; par la mise à disposition de membres du corps enseignant pour des enseignements à donner dans plusieurs Hautes Ecoles, les frais y afférents étant réglés par un système de compensation. La contribution des professeurs à plein temps dans le cadre des conventions de branche fait partie de leur charge ordinaire; par la nomination conjointe possible de membres du corps enseignant dans deux ou plusieurs Hautes Ecoles concernées. Les modalités des nominations conjointes seront définies par le concordat inter-cantonal prévu à l’article 11 de la présente convention; par l’acceptation que certains enseignements ou certaines branches soient administrés à titre “fiduciaire” par une Haute Ecole au profit des autres; l’équivalence des grades universitaires délivrés par les Hautes Ecoles concernées est reconnue et garantit l’accès à toutes les spécialisations du 3ème cycle et au doctorat; par l’organisation commune d’enseignements de 3ème cycle et, de manière générale, par une harmonisation des activités dans le domaine postgradué (enseignements postgrades et formation continue). b) Dans le domaine de la recherche par la coordination des achats des équipements lourds et par la répartition des domaines de recherche en tenant compte de la planification universitaire suisse; par la création ou le développement possibles d’instituts interdisciplinaires dotés de plusieurs chaires complémentaires et destinés à assurer la compétitivité de la recherche en Suisse occidentale. De tels instituts pourront être créés de manière centralisée (interne à une Haute Ecole) ou décentralisée (instituts interuniversitaires). c) Dans le domaine de la création, du maintien, de la modification ou de la suppression d’un enseignement ou d’une chaire par l’échange d’informations avant toute décision relative à la création, au maintien, à la modification ou à la suppression d’un enseignement ou d’une chaire; par la participation de deux membres au moins des commissions de branche concernées - représentant chacun une autre Haute Ecole - au sein des commissions de structure et de nomination des Hautes Ecoles dans les domaines faisant l’objet d’une coordination. Cycle de base Art. 4 Les enseignements donnés dans les Hautes Ecoles concernées durant chacune des deux premières années d’études sont considérés comme étant de même niveau. Organes de la coordination Conférence universitaire de Suisse
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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