Loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
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Change 1
art_70bis
(1)Aux fins du présent article, le terme « fournisseur de services de partage de contenus en ligne » s’entend comme indiqué à l’article 41, lettre i). (2)Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public lorsqu’il donne au public l’accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs. Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne doit dès lors obtenir une autorisation des titulaires des droits visés aux articles 4, 44 et 53, afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des œuvres ou autres objets protégés. (3)Lorsqu’un fournisseur de services de partage de contenus en ligne obtient une autorisation conformément au paragraphe 2, cette autorisation couvre également les actes de communication au public y compris les actes de mise à la disposition du public accomplis par les utilisateurs des services lorsqu’ils n’agissent pas à titre commercial ou lorsque leur activité ne génère pas de revenus significatifs. (4)Quand un fournisseur de services de partage de contenus en ligne procède à un acte de communication au public ou à un acte de mise à la disposition du public, dans les conditions fixées au paragraphe 2, la limitation de responsabilité établie à l’article 62, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ne s’applique pas aux situations couvertes par le présent article. L’alinéa 1er n’affecte pas l’éventuelle application de l’article 62, paragraphe 1er, de la loi précitée du 14 août 2000 à ces fournisseurs de services pour des finalités qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent article. (5)Si aucune autorisation n’est accordée, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont responsables des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d’œuvres protégées par le droit d’auteur et d’autres objets protégés, à moins qu’ils ne démontrent que : 1°ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation ; et 2°ils ont fourni leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l’indisponibilité d’oeuvres et autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires ; et en tout état de cause ; 3°ils ont agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux oeuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient téléversés dans le futur, conformément au point 2°. (6)Pour déterminer si le fournisseur de services a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5, et à la lumière du principe de proportionnalité, les éléments suivants sont, entre autres, pris en considération : 1°le type, l’audience et la taille du service, ainsi que le type d’œuvres ou autres objets protégés téléversés par les utilisateurs du service ; et 2°la disponibilité de moyens adaptés et efficaces et leur coût pour les fournisseurs de services. (7)À l’égard de nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont les services ont été mis à la disposition du public dans l’Union européenne depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros calculés conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les conditions au titre du régime de responsabilité énoncé au paragraphe 5 sont limitées au respect du paragraphe 5, point 1°, et au fait d’agir promptement, lorsqu’ils reçoivent une notification suffisamment motivée, pour bloquer l’accès aux œuvres ou autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet. Lorsque le nombre moyen de visiteurs uniques par mois de tels fournisseurs de services dépasse les 5 millions, calculé sur la base de l’année civile précédente, ils sont également tenus de démontrer qu’ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour éviter d’autres téléversements des œuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification pour lesquels les titulaires de droits ont fourni les informations pertinentes et nécessaires. (8)La coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits ne doit pas conduire à empêcher la mise à disposition d’œuvres ou d’autres objets protégés téléversés par des utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins, y compris lorsque ces œuvres ou autres objets protégés sont couverts par une exception ou une limitation. Les utilisateurs peuvent se prévaloir de l’une quelconque des exceptions ou limitations existantes suivantes lorsqu’ils téléversent et mettent à disposition des contenus générés par les utilisateurs sur les services de partage de contenus en ligne : 1°citation, critique, revue ; 2°utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche. (9)L’application du présent article ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance. Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont tenus de fournir aux titulaires de droits, à leur demande, des informations adéquates sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 5 et, en cas d’accords de licence conclus entre les fournisseurs de services et les titulaires de droits, des informations sur l’utilisation des contenus couverts par les accords. (10)Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mettent en place un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace, à la disposition des utilisateurs de leurs services en cas de litige portant sur le blocage de l’accès à des œuvres ou autres objets protégés qu’ils ont téléversés ou sur leur retrait. Lorsque des titulaires de droits demandent à ce que l’accès à leurs œuvres ou autres objets protégés spécifiques soit bloqué ou à ce que ces œuvres ou autres objets protégés soient retirés, ils justifient dûment leurs demandes. Les plaintes déposées dans le cadre du dispositif prévu à l’alinéa 1er sont traitées sans retard indu et les décisions de blocage d’accès aux contenus téléversés ou de retrait de ces contenus font l’objet d’un contrôle par une personne physique. Les litiges relatifs à l’application du présent article peuvent faire l’objet d’une médiation conformément aux articles 88 et 89. Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne informent leurs utilisateurs, dans leurs conditions générales d’utilisation, qu’ils peuvent utiliser des œuvres et autres objets protégés dans le cadre des exceptions ou des limitations au droit d’auteur et aux droits voisins prévues par la présente loi. 7ième PARTIE Droit des étrangers
art_70bis
(1)Aux fins du présent article, le terme « fournisseur de services de partage de contenus en ligne » s’entend comme indiqué à l’article 41, lettre i). (2)Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public lorsqu’il donne au public l’accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs. Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne doit dès lors obtenir une autorisation des titulaires des droits visés aux articles 4, 44 et 53, afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des œuvres ou autres objets protégés. (3)Lorsqu’un fournisseur de services de partage de contenus en ligne obtient une autorisation conformément au paragraphe 2, cette autorisation couvre également les actes de communication au public y compris les actes de mise à la disposition du public accomplis par les utilisateurs des services lorsqu’ils n’agissent pas à titre commercial ou lorsque leur activité ne génère pas de revenus significatifs. (4)Quand un fournisseur de services de partage de contenus en ligne procède à un acte de communication au public ou à un acte de mise à la disposition du public, dans les conditions fixées au paragraphe 2, la limitation de responsabilité établie à l’article 62, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ne s’applique pas aux situations couvertes par le présent article. L’alinéa 1er n’affecte pas l’éventuelle application de l’article 62, paragraphe 1er, de la loi précitée du 14 août 2000 à ces fournisseurs de services pour des finalités qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent article. (5)Si aucune autorisation n’est accordée, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont responsables des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d’œuvres protégées par le droit d’auteur et d’autres objets protégés, à moins qu’ils ne démontrent que : 1°ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation ; et 2°ils ont fourni leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l’indisponibilité d’oeuvres et autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires ; et en tout état de cause ; 3°ils ont agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux oeuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient téléversés dans le futur, conformément au point 2°. (6)Pour déterminer si le fournisseur de services a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5, et à la lumière du principe de proportionnalité, les éléments suivants sont, entre autres, pris en considération : 1°le type, l’audience et la taille du service, ainsi que le type d’œuvres ou autres objets protégés téléversés par les utilisateurs du service ; et 2°la disponibilité de moyens adaptés et efficaces et leur coût pour les fournisseurs de services. (7)À l’égard de nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont les services ont été mis à la disposition du public dans l’Union européenne depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros calculés conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les conditions au titre du régime de responsabilité énoncé au paragraphe 5 sont limitées au respect du paragraphe 5, point 1°, et au fait d’agir promptement, lorsqu’ils reçoivent une notification suffisamment motivée, pour bloquer l’accès aux œuvres ou autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet. Lorsque le nombre moyen de visiteurs uniques par mois de tels fournisseurs de services dépasse les 5 millions, calculé sur la base de l’année civile précédente, ils sont également tenus de démontrer qu’ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour éviter d’autres téléversements des œuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification pour lesquels les titulaires de droits ont fourni les informations pertinentes et nécessaires. (8)La coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits ne doit pas conduire à empêcher la mise à disposition d’œuvres ou d’autres objets protégés téléversés par des utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins, y compris lorsque ces œuvres ou autres objets protégés sont couverts par une exception ou une limitation. Les utilisateurs peuvent se prévaloir de l’une quelconque des exceptions ou limitations existantes suivantes lorsqu’ils téléversent et mettent à disposition des contenus générés par les utilisateurs sur les services de partage de contenus en ligne : 1°citation, critique, revue ; 2°utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche. (9)L’application du présent article ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance. Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont tenus de fournir aux titulaires de droits, à leur demande, des informations adéquates sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 5 et, en cas d’accords de licence conclus entre les fournisseurs de services et les titulaires de droits, des informations sur l’utilisation des contenus couverts par les accords. (10)Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mettent en place un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace, à la disposition des utilisateurs de leurs services en cas de litige portant sur le blocage de l’accès à des œuvres ou autres objets protégés qu’ils ont téléversés ou sur leur retrait. Lorsque des titulaires de droits demandent à ce que l’accès à leurs œuvres ou autres objets protégés spécifiques soit bloqué ou à ce que ces œuvres ou autres objets protégés soient retirés, ils justifient dûment leurs demandes. Les plaintes déposées dans le cadre du dispositif prévu à l’alinéa 1er sont traitées sans retard indu et les décisions de blocage d’accès aux contenus téléversés ou de retrait de ces contenus font l’objet d’un contrôle par une personne physique. Les litiges relatifs à l’application du présent article peuvent faire l’objet d’une médiation conformément aux articles 88 et 89. Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne informent leurs utilisateurs, dans leurs conditions générales d’utilisation, qu’ils peuvent utiliser des œuvres et autres objets protégés dans le cadre des exceptions ou des limitations au droit d’auteur et aux droits voisins prévues par la présente loi. 7ième PARTIE Droit des étrangers
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
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