Loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_3bis
(1)Nul ne peut, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à bord d’un navire, d’un bateau, d’un aéronef ou de tout autre support soumis au droit luxembourgeois, faire usage d’un dispositif fixe ou mobile utilisant une fréquence radioélectrique de nature à perturber l’utilisation ou rendre inopérants des équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques de tous types lesquels utilisent une fréquence radioélectrique tant pour l’émission que pour la réception. (2)Par dérogation au paragraphe (1) et à l’article 9, sont habilités à utiliser de tels dispositifs fixes ou mobiles, l’Armée luxembourgeoise, la Police grand-ducale, le Service de renseignement de l’État et l’Administration pénitentiaire dans l’exercice de leurs missions légales et ce pour les besoins de l’ordre public, de la défense, de la sécurité nationale ou du service public de la justice. (3)Toute utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile doit être limitée dans le temps et dans l’espace et au strict minimum nécessaire ainsi qu’aux parties de spectre radioélectrique identifiées à cet égard. (4)Toute utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile doit être notifiée au moins quatorze jours au préalable par courrier électronique adressé à l’Institut. La notification contient les informations suivantes : 1° l’emplacement du dispositif ; 2°un bref descriptif du dispositif ; 3° la durée de l’émission ; 4°la partie du spectre radioélectrique planifiée à être utilisée. L’Institut informe sans délai le ministre de toute utilisation. L’Institut informe sans délai la Direction de l’aviation civile si l’utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile risque d’affecter ou affecte la sûreté de l’aviation civile. (5)Toute entité habilitée en vertu du paragraphe (2) doit à tout moment permettre à l’Institut de procéder aux mesurages radioélectriques sur les équipements utilisés, d’accéder aux équipements et de fournir le support nécessaire requis par l’Institut. (6)Toute entité habilitée en vertu du paragraphe (2) doit tenir un registre qui renseigne sur l’emplacement, la durée de l’émission et l’identité de l’agent responsable de la mise en œuvre du présent article.
art_3bis
(1)Nul ne peut, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à bord d’un navire, d’un bateau, d’un aéronef ou de tout autre support soumis au droit luxembourgeois, faire usage d’un dispositif fixe ou mobile utilisant une fréquence radioélectrique de nature à perturber l’utilisation ou rendre inopérants des équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques de tous types lesquels utilisent une fréquence radioélectrique tant pour l’émission que pour la réception. (2)Par dérogation au paragraphe (1) et à l’article 9, sont habilités à utiliser de tels dispositifs fixes ou mobiles, l’Armée luxembourgeoise, la Police grand-ducale, le Service de renseignement de l’État et l’Administration pénitentiaire dans l’exercice de leurs missions légales et ce pour les besoins de l’ordre public, de la défense, de la sécurité nationale ou du service public de la justice. (3)Toute utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile doit être limitée dans le temps et dans l’espace et au strict minimum nécessaire ainsi qu’aux parties de spectre radioélectrique identifiées à cet égard. (4)Toute utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile doit être notifiée au moins quatorze jours au préalable par courrier électronique adressé à l’Institut. La notification contient les informations suivantes : 1° l’emplacement du dispositif ; 2°un bref descriptif du dispositif ; 3° la durée de l’émission ; 4°la partie du spectre radioélectrique planifiée à être utilisée. L’Institut informe sans délai le ministre de toute utilisation. L’Institut informe sans délai la Direction de l’aviation civile si l’utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile risque d’affecter ou affecte la sûreté de l’aviation civile. (5)Toute entité habilitée en vertu du paragraphe (2) doit à tout moment permettre à l’Institut de procéder aux mesurages radioélectriques sur les équipements utilisés, d’accéder aux équipements et de fournir le support nécessaire requis par l’Institut. (6)Toute entité habilitée en vertu du paragraphe (2) doit tenir un registre qui renseigne sur l’emplacement, la durée de l’émission et l’identité de l’agent responsable de la mise en œuvre du présent article.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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