Loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_9
(1)Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles toute personne physique ou morale utilisant une fréquence ou un canal radioélectrique sans y être autorisée ou sans respecter les conditions fixées dans la licence peut être frappée par le ministre d'une amende d'ordre qui ne peut pas dépasser cinquante mille euros lorsqu'il s'agit d'une personne morale et vingt-cinq mille euros lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Le ministre peut en outre procéder au retrait temporaire ou définitif de la licence. Le maximum de l'amende d'ordre peut être doublé en cas de récidive. (2)La perception des amendes d'ordre prononcées par le ministre est confiée à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. (3)En cas d'infraction aux dispositions des articles 3, 7 et 8 de la présente loi, le ministre peut impartir à l'utilisateur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux dispositions en vigueur, délai qui ne peut être supérieur à deux mois, et, si nécessaire, apposer des scellés sur les équipements permettant l'utilisation de fréquences. Cette mesure peut être levée lorsque l'infraction constatée aura cessé. (4)Le recours contre une mesure prise conformément aux paragraphes (1) et (3) de la présente loi doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la mesure. Il est dispensé de tous droits de timbre et d'enregistrement. (5)En cas de brouillage préjudiciable, le ministre peut mettre fin à la cause de ce brouillage. Il peut ordonner toutes mesures susceptibles de faire cesser les brouillages, en ce compris l'interdiction de poursuivre l'exploitation des équipements. Le ministre ne peut procéder aux perquisitions en tous lieux professionnels, à la saisie ou à la mise hors d'état de nuire d'équipements, que sur autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal d'arrondissement compétent ratione loci ou du magistrat qui le remplace. Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise par le ministre est justifiée et proportionnelle au but recherché; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la perquisition. L'autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l'objet de la perquisition et son but. La perquisition et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Si les nécessités des opérations l'exigent, le juge peut, après en avoir donné avis au procureur d'Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national pour assister aux perquisitions. Le juge assisté de son greffier peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la perquisition. L'ordonnance visée au troisième alinéa du présent paragraphe est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordonnance du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives. La perquisition ne peut commencer avant six heures trente minutes ni après vingt heures. La perquisition doit être effectuée en présence du dirigeant de l'entreprise ou de l'occupant des lieux ou de leur représentant. Les objets saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés jusqu'au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition. Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par le dirigeant de l'entreprise ou l'occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. La présence de l'avocat est autorisée pendant toute la procédure de perquisition et de saisie. Les objets saisis sont déposés auprès d'un gardien de la saisie. Le juge peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
art_9
(1)Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles toute personne physique ou morale utilisant une fréquence ou un canal radioélectrique sans y être autorisée ou sans respecter les conditions fixées dans la licence peut être frappée par le ministre d'une amende d'ordre qui ne peut pas dépasser cinquante mille euros lorsqu'il s'agit d'une personne morale et vingt-cinq mille euros lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Le ministre peut en outre procéder au retrait temporaire ou définitif de la licence. Le maximum de l'amende d'ordre peut être doublé en cas de récidive. (2)La perception des amendes d'ordre prononcées par le ministre est confiée à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. (3)En cas d'infraction aux dispositions des articles 3, 7 et 8 de la présente loi, le ministre peut impartir à l'utilisateur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux dispositions en vigueur, délai qui ne peut être supérieur à deux mois, et, si nécessaire, apposer des scellés sur les équipements permettant l'utilisation de fréquences. Cette mesure peut être levée lorsque l'infraction constatée aura cessé. (4)Le recours contre une mesure prise conformément aux paragraphes (1) et (3) de la présente loi doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la mesure. Il est dispensé de tous droits de timbre et d'enregistrement. (5)En cas de brouillage préjudiciable, le ministre peut mettre fin à la cause de ce brouillage. Il peut ordonner toutes mesures susceptibles de faire cesser les brouillages, en ce compris l'interdiction de poursuivre l'exploitation des équipements. Le ministre ne peut procéder aux perquisitions en tous lieux professionnels, à la saisie ou à la mise hors d'état de nuire d'équipements, que sur autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal d'arrondissement compétent ratione loci ou du magistrat qui le remplace. Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise par le ministre est justifiée et proportionnelle au but recherché; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la perquisition. L'autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l'objet de la perquisition et son but. La perquisition et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Si les nécessités des opérations l'exigent, le juge peut, après en avoir donné avis au procureur d'Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national pour assister aux perquisitions. Le juge assisté de son greffier peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la perquisition. L'ordonnance visée au troisième alinéa du présent paragraphe est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordonnance du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives. La perquisition ne peut commencer avant six heures trente minutes ni après vingt heures. La perquisition doit être effectuée en présence du dirigeant de l'entreprise ou de l'occupant des lieux ou de leur représentant. Les objets saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés jusqu'au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition. Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par le dirigeant de l'entreprise ou l'occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. La présence de l'avocat est autorisée pendant toute la procédure de perquisition et de saisie. Les objets saisis sont déposés auprès d'un gardien de la saisie. Le juge peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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