Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire et\n1) modification\n- du Code pénal ;\n- du Code de procédure pénale ;\n- du Code de la sécurité sociale ;\n- de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen à Givenich ;\n- de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;\n- de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\n- de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ;\n- de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;\n- de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;\n- de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que ;\n2) abrogation\n- de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant \n1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; \n2. création d’un service de défense sociale ;\n- de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale.
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Change 1
art_17
(1)L’administration pénitentiaire reçoit de plein droit au moment de la mise en détention d’une personne copie de la décision judiciaire sur base de laquelle la détention d’une personne est effectuée. (2)Aux fins des évaluations criminologiques et psycho-sociales du détenu, tant en ce qui concerne la protection de la société que l’insertion du condamné au sens de l’article 1er, paragraphe 2, l’administration pénitentiaire, sur sa demande, obtient du procureur général d’État, par dérogation à l’article 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le bulletin n° 1 du casier judiciaire, ainsi que, le cas échéant, copie des rapports d’expertise psychologique et psychiatrique qui ont été établis sur le détenu au cours de la procédure pénale. (3)L’administration pénitentiaire peut consulter, sur demande à adresser au procureur général d’État, le dossier pénal des détenus et obtenir copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission. (4)Aux fins du contrôle des conditions de sécurité et de sûreté relatives à la détention dans les centres pénitentiaires, l’administration pénitentiaire reçoit, sur sa demande, du procureur général d’État copie des conclusions du rapport d’autopsie de chaque détenu décédé sous écrou, dès que ce rapport n’est plus couvert par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale. En cas d’assignation de l’État du Grand-Duché de Luxembourg en responsabilité civile et en cas de l’ouverture d’une action disciplinaire contre un membre de l’administration pénitentiaire en raison du décès d’un détenu, l’administration pénitentiaire transmet copie des conclusions du rapport d’autopsie, dès que ce rapport n’est plus couvert par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, au ministre qui le transmet aux instances et services étatique compétents, afin qu’il puisse être fait état du rapport d’autopsie en tant qu’élément de preuve. (5)Les données à caractère personnel portant sur le détenu sont archivées par l’administration pénitentiaire pendant un délai de dix ans qui commence à courir un an après le jour où le détenu a été libéré ou a définitivement purgé sa peine privative de liberté. Les données à caractère personnel archivées ne sont accessibles aux membres de l’administration pénitentiaire ou à de tierces personnes que sur autorisation écrite et motivée du directeur général de l’administration pénitentiaire, ou d’un membre de la direction de l’administration pénitentiaire délégué par lui à cette fin, sur base du principe du besoin d’en connaître. Chapitre 4-Des transfèrements et des extractions.
art_17
(1)L’administration pénitentiaire reçoit de plein droit au moment de la mise en détention d’une personne copie de la décision judiciaire sur base de laquelle la détention d’une personne est effectuée. (2)Aux fins des évaluations criminologiques et psycho-sociales du détenu, tant en ce qui concerne la protection de la société que l’insertion du condamné au sens de l’article 1er, paragraphe 2, l’administration pénitentiaire, sur sa demande, obtient du procureur général d’État, par dérogation à l’article 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le bulletin n° 1 du casier judiciaire, ainsi que, le cas échéant, copie des rapports d’expertise psychologique et psychiatrique qui ont été établis sur le détenu au cours de la procédure pénale. (3)L’administration pénitentiaire peut consulter, sur demande à adresser au procureur général d’État, le dossier pénal des détenus et obtenir copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission. (4)Aux fins du contrôle des conditions de sécurité et de sûreté relatives à la détention dans les centres pénitentiaires, l’administration pénitentiaire reçoit, sur sa demande, du procureur général d’État copie des conclusions du rapport d’autopsie de chaque détenu décédé sous écrou, dès que ce rapport n’est plus couvert par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale. En cas d’assignation de l’État du Grand-Duché de Luxembourg en responsabilité civile et en cas de l’ouverture d’une action disciplinaire contre un membre de l’administration pénitentiaire en raison du décès d’un détenu, l’administration pénitentiaire transmet copie des conclusions du rapport d’autopsie, dès que ce rapport n’est plus couvert par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, au ministre qui le transmet aux instances et services étatique compétents, afin qu’il puisse être fait état du rapport d’autopsie en tant qu’élément de preuve. (5)Les données à caractère personnel portant sur le détenu sont archivées par l’administration pénitentiaire pendant un délai de dix ans qui commence à courir un an après le jour où le détenu a été libéré ou a définitivement purgé sa peine privative de liberté. Les données à caractère personnel archivées ne sont accessibles aux membres de l’administration pénitentiaire ou à de tierces personnes que sur autorisation écrite et motivée du directeur général de l’administration pénitentiaire, ou d’un membre de la direction de l’administration pénitentiaire délégué par lui à cette fin, sur base du principe du besoin d’en connaître. Chapitre 4-Des transfèrements et des extractions.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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