Propose a change

Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire et\n1) modification\n- du Code pénal ;\n- du Code de procédure pénale ;\n- du Code de la sécurité sociale ;\n- de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen à Givenich ;\n- de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;\n- de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\n- de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ;\n- de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;\n- de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;\n- de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que ;\n2) abrogation\n- de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant \n1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; \n2. création d’un service de défense sociale ;\n- de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_26

(1) Chaque détenu a droit dans une mesure suffisante et appropriée aux soins correspondant au mieux à son état de santé. L’administration pénitentiaire veille à l’équivalence des prestations de soins de santé fournis à chaque détenu par rapport auxquels il pourrait prétendre en l’absence de son incarcération. Les prestations ne peuvent dépasser l’utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement et être conforme aux données acquises par la science et la déontologie médicale. L’administration pénitentiaire organise l’accès aux soins et prend en charge les coûts et frais y afférents. En fonction des soins requis, ceux-ci peuvent être prestés à l’intérieur ou à l’extérieur du centre pénitentiaire. (2) Sans préjudice des soins visés au paragraphe 1er, chaque détenu peut se faire soigner dans les locaux du centre pénitentiaire par le médecin de son choix conformément aux dispositions légales et réglementaires du droit commun applicables en matières de santé et de sécurité sociale. (3) Pour assurer la prise en charge des soins visés au paragraphe 1er, y compris ceux qui requièrent un transfert vers un hôpital, l’administration pénitentiaire peut avoir recours aux prestations des professionnels de santé du secteur hospitalier et extra-hospitalier. À l’extérieur, les tarifs des prestations sont déterminés conformément au Code de la sécurité sociale. À l’intérieur, le ministre règle l’organisation des soins de santé dispensés aux détenus par le biais de conventions à négocier avec les prestataires. (4) Les prestations de soins de santé sont documentées par le médecin traitant du détenu dans un dossier médical. Sans préjudice du secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal ou de toute autre obligation de confidentialité professionnelle, le médecin traitant du détenu ainsi que tous les autres professionnels le cas échéant tenus à un secret professionnel ou à une obligation de confidentialité peuvent échanger avec l’administration pénitentiaire les informations indispensables lorsqu’il est dans l’intérêt du détenu concerné, des autres détenus, du personnel ou de la sécurité, de la salubrité du centre pénitentiaire ou des autres personnes ayant des contacts physiques avec les détenus, y compris en ce qui concerne la lutte contre des maladies contagieuses. (5) Les dispositions de droit commun relatives aux droits des patients s’appliquent aux détenus, sauf les exceptions prévues par la présente loi.

Your change, as a redline

art_26

(1) Chaque détenu a droit dans une mesure suffisante et appropriée aux soins correspondant au mieux à son état de santé. L’administration pénitentiaire veille à l’équivalence des prestations de soins de santé fournis à chaque détenu par rapport auxquels il pourrait prétendre en l’absence de son incarcération. Les prestations ne peuvent dépasser l’utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement et être conforme aux données acquises par la science et la déontologie médicale. L’administration pénitentiaire organise l’accès aux soins et prend en charge les coûts et frais y afférents. En fonction des soins requis, ceux-ci peuvent être prestés à l’intérieur ou à l’extérieur du centre pénitentiaire. (2) Sans préjudice des soins visés au paragraphe 1er, chaque détenu peut se faire soigner dans les locaux du centre pénitentiaire par le médecin de son choix conformément aux dispositions légales et réglementaires du droit commun applicables en matières de santé et de sécurité sociale. (3) Pour assurer la prise en charge des soins visés au paragraphe 1er, y compris ceux qui requièrent un transfert vers un hôpital, l’administration pénitentiaire peut avoir recours aux prestations des professionnels de santé du secteur hospitalier et extra-hospitalier. À l’extérieur, les tarifs des prestations sont déterminés conformément au Code de la sécurité sociale. À l’intérieur, le ministre règle l’organisation des soins de santé dispensés aux détenus par le biais de conventions à négocier avec les prestataires. (4) Les prestations de soins de santé sont documentées par le médecin traitant du détenu dans un dossier médical. Sans préjudice du secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal ou de toute autre obligation de confidentialité professionnelle, le médecin traitant du détenu ainsi que tous les autres professionnels le cas échéant tenus à un secret professionnel ou à une obligation de confidentialité peuvent échanger avec l’administration pénitentiaire les informations indispensables lorsqu’il est dans l’intérêt du détenu concerné, des autres détenus, du personnel ou de la sécurité, de la salubrité du centre pénitentiaire ou des autres personnes ayant des contacts physiques avec les détenus, y compris en ce qui concerne la lutte contre des maladies contagieuses. (5) Les dispositions de droit commun relatives aux droits des patients s’appliquent aux détenus, sauf les exceptions prévues par la présente loi.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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