Propose a change

Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire et\n1) modification\n- du Code pénal ;\n- du Code de procédure pénale ;\n- du Code de la sécurité sociale ;\n- de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen à Givenich ;\n- de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;\n- de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\n- de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ;\n- de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;\n- de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;\n- de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que ;\n2) abrogation\n- de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant \n1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; \n2. création d’un service de défense sociale ;\n- de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_29

(1) Dans tous les centres pénitentiaires, les détenus sont placés au régime de vie en communauté. Dans le cadre de ce régime, les détenus se tiennent dans des espaces de séjour et de travail communautaires et prennent part en commun aux activités organisées par le centre pénitentiaire, sauf lorsqu’ils en sont dispensés ou qu’ils sont contraints ou autorisés à rester dans leurs cellules. (2) Les détenus qui ne sont pas placés au régime de vie en communauté sont placés au régime cellulaire qui consiste à séparer les détenus concernés des autres détenus et à les placer dans leurs cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d’un programme d’activités adaptées. Sont placés au régime cellulaire : (a)les prévenus sur décision motivée du magistrat compétent ; (b)les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté. Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire. L’exécution du régime cellulaire peut comporter le placement du détenu dans une cellule adaptée. Le détenu est d’office placé au régime de vie en communauté si les conditions de placement au régime cellulaire ne sont plus remplies. Le médecin prestataire examine le détenu placé en régime cellulaire dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures après le début du placement et en cas de nécessité, sinon au moins une fois par semaine pendant toute la durée du placement. (3) Les mineurs ainsi que les femmes enceintes, allaitantes ou accompagnées de leur enfant en bas âge ne peuvent être placés au régime cellulaire, sauf si c’est dans leur intérêt manifeste ou dans le cas prévu au paragraphe 2, point (b). Un enfant en bas âge peut seulement être admis dans un centre pénitentiaire s’il est dans son intérêt manifeste. (4) La décision de placement au régime cellulaire sur base du paragraphe 2, point (b), est prise par le directeur général de l’administration pénitentiaire . Elle est notifiée par écrit par le directeur du centre pénitentiaire au détenu qui doit avoir été en mesure de faire valoir son point de vue au préalable. Au plus tard un mois après la décision de placement en régime cellulaire, et par la suite au moins une fois par mois, la direction du centre pénitentiaire évalue si les conditions ayant motivé le placement en régime cellulaire persistent. Les prorogations ou non-prorogations du placement du détenu au régime cellulaire sont décidées par le directeur général de l’administration pénitentiaire sur proposition du directeur du centre pénitentiaire et notifiées au détenu par ce dernier.

Your change, as a redline

art_29

(1) Dans tous les centres pénitentiaires, les détenus sont placés au régime de vie en communauté. Dans le cadre de ce régime, les détenus se tiennent dans des espaces de séjour et de travail communautaires et prennent part en commun aux activités organisées par le centre pénitentiaire, sauf lorsqu’ils en sont dispensés ou qu’ils sont contraints ou autorisés à rester dans leurs cellules. (2) Les détenus qui ne sont pas placés au régime de vie en communauté sont placés au régime cellulaire qui consiste à séparer les détenus concernés des autres détenus et à les placer dans leurs cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d’un programme d’activités adaptées. Sont placés au régime cellulaire : (a)les prévenus sur décision motivée du magistrat compétent ; (b)les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté. Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire. L’exécution du régime cellulaire peut comporter le placement du détenu dans une cellule adaptée. Le détenu est d’office placé au régime de vie en communauté si les conditions de placement au régime cellulaire ne sont plus remplies. Le médecin prestataire examine le détenu placé en régime cellulaire dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures après le début du placement et en cas de nécessité, sinon au moins une fois par semaine pendant toute la durée du placement. (3) Les mineurs ainsi que les femmes enceintes, allaitantes ou accompagnées de leur enfant en bas âge ne peuvent être placés au régime cellulaire, sauf si c’est dans leur intérêt manifeste ou dans le cas prévu au paragraphe 2, point (b). Un enfant en bas âge peut seulement être admis dans un centre pénitentiaire s’il est dans son intérêt manifeste. (4) La décision de placement au régime cellulaire sur base du paragraphe 2, point (b), est prise par le directeur général de l’administration pénitentiaire . Elle est notifiée par écrit par le directeur du centre pénitentiaire au détenu qui doit avoir été en mesure de faire valoir son point de vue au préalable. Au plus tard un mois après la décision de placement en régime cellulaire, et par la suite au moins une fois par mois, la direction du centre pénitentiaire évalue si les conditions ayant motivé le placement en régime cellulaire persistent. Les prorogations ou non-prorogations du placement du détenu au régime cellulaire sont décidées par le directeur général de l’administration pénitentiaire sur proposition du directeur du centre pénitentiaire et notifiées au détenu par ce dernier.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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