Propose a change

Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire et\n1) modification\n- du Code pénal ;\n- du Code de procédure pénale ;\n- du Code de la sécurité sociale ;\n- de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen à Givenich ;\n- de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;\n- de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\n- de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ;\n- de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;\n- de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;\n- de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que ;\n2) abrogation\n- de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant \n1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; \n2. création d’un service de défense sociale ;\n- de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale.

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Change 1

What to do with it
As published

art_32

(1) Les détenus peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires en cas de non-respect, par commission ou par omission, de leurs obligations légales et réglementaires ou des instructions données par le personnel pénitentiaire. (2) Sont considérées comme fautes disciplinaires : 1.le refus d’ordre des membres du personnel de l’administration pénitentiaire ; 1bis. la violation des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur du centre pénitentiaire ou de toute autre instruction de service 2.tout acte de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la sécurité ; 3.tout fait susceptible de constituer une infraction pénale ; 4.l'évasion et la tentative d’évasion ; 5.l'incitation d'un détenu ainsi que le fait de l’aider ou de l’assister à commettre l’une des fautes énumérées au présent paragraphe. (3) Selon la nature et la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées : 1.la réprimande ; 2.l'exécution d'un travail non rémunéré de nettoyage ou de réparation pendant une durée n’excédant pas quarante heures ; 3.la limitation d’achats à la cantine, sauf les articles d’hygiène corporelle indispensables, pendant une durée n’excédant pas deux mois ; 4.le retrait partiel ou intégral des avantages et objets personnels antérieurement accordées pendant une durée n’excédant pas trois mois ; 5.la saisie des objets visés à l’article 33, paragraphe 11 ; 6.la limitation de recevoir des versements pécuniaires et des subsides de l'extérieur pendant une durée n’excédant pas trois mois ; 7.le changement ou le retrait du travail pendant une durée n’excédant pas trois mois . À l’expiration du retrait, le détenu se trouve dans la même situation qu’un nouveau demandeur d’emploi et n’a pas de droit acquis à pouvoir bénéficier du même travail que celui qu’il avait avant le retrait ; 8.le retrait intégral ou partiel des activités individuelles et communes pendant une durée n’excédant pas trois mois ; 9.le confinement en cellule individuelle tel que défini au paragraphe 4 ; 10.l’interdiction d’une ou de plusieurs sorties temporaires pour une durée n’excédant pas un mois. (4) Le confinement en cellule individuelle consiste dans le maintien du détenu de jour et de nuit pendant une durée maximale de quatorze jours dans sa cellule et comporte la privation d’achats à la cantine, du travail, des avantages et objets personnels antérieurement accordés et de toutes les activités en commun. Le droit aux visites, à la correspondance, à la lecture, à la radio et à la promenade à l’extérieur reste acquis ; toutefois, cette dernière est effectuée seule. Le médecin prestataire examine le détenu dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures du début de l’exécution de cette mesure et en cas de nécessité, sinon au moins une fois par semaine pendant toute la durée de l’exécution de cette mesure. Le confinement en cellule individuelle ne peut être prononcé à l’égard des détenus visés à l’article 29, paragraphe 3. (5) Les sanctions prévues au paragraphe 3 peuvent être prononcées cumulativement. (6) Le directeur du centre pénitentiaire ou son délégué peut accorder le bénéfice du sursis à l'exécution de tout ou partie de la sanction lors du prononcé de celle-ci. Le délai d’épreuve ne peut être supérieur à six mois. (7) Le directeur du centre pénitentiaire ou son délégué peut modifier la sanction en cours, sans l’aggraver, ou dispenser le détenu de l’exécution intégrale ou partielle de celle-ci.

Your change, as a redline

art_32

(1) Les détenus peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires en cas de non-respect, par commission ou par omission, de leurs obligations légales et réglementaires ou des instructions données par le personnel pénitentiaire. (2) Sont considérées comme fautes disciplinaires : 1.le refus d’ordre des membres du personnel de l’administration pénitentiaire ; 1bis. la violation des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur du centre pénitentiaire ou de toute autre instruction de service 2.tout acte de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la sécurité ; 3.tout fait susceptible de constituer une infraction pénale ; 4.l'évasion et la tentative d’évasion ; 5.l'incitation d'un détenu ainsi que le fait de l’aider ou de l’assister à commettre l’une des fautes énumérées au présent paragraphe. (3) Selon la nature et la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées : 1.la réprimande ; 2.l'exécution d'un travail non rémunéré de nettoyage ou de réparation pendant une durée n’excédant pas quarante heures ; 3.la limitation d’achats à la cantine, sauf les articles d’hygiène corporelle indispensables, pendant une durée n’excédant pas deux mois ; 4.le retrait partiel ou intégral des avantages et objets personnels antérieurement accordées pendant une durée n’excédant pas trois mois ; 5.la saisie des objets visés à l’article 33, paragraphe 11 ; 6.la limitation de recevoir des versements pécuniaires et des subsides de l'extérieur pendant une durée n’excédant pas trois mois ; 7.le changement ou le retrait du travail pendant une durée n’excédant pas trois mois . À l’expiration du retrait, le détenu se trouve dans la même situation qu’un nouveau demandeur d’emploi et n’a pas de droit acquis à pouvoir bénéficier du même travail que celui qu’il avait avant le retrait ; 8.le retrait intégral ou partiel des activités individuelles et communes pendant une durée n’excédant pas trois mois ; 9.le confinement en cellule individuelle tel que défini au paragraphe 4 ; 10.l’interdiction d’une ou de plusieurs sorties temporaires pour une durée n’excédant pas un mois. (4) Le confinement en cellule individuelle consiste dans le maintien du détenu de jour et de nuit pendant une durée maximale de quatorze jours dans sa cellule et comporte la privation d’achats à la cantine, du travail, des avantages et objets personnels antérieurement accordés et de toutes les activités en commun. Le droit aux visites, à la correspondance, à la lecture, à la radio et à la promenade à l’extérieur reste acquis ; toutefois, cette dernière est effectuée seule. Le médecin prestataire examine le détenu dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures du début de l’exécution de cette mesure et en cas de nécessité, sinon au moins une fois par semaine pendant toute la durée de l’exécution de cette mesure. Le confinement en cellule individuelle ne peut être prononcé à l’égard des détenus visés à l’article 29, paragraphe 3. (5) Les sanctions prévues au paragraphe 3 peuvent être prononcées cumulativement. (6) Le directeur du centre pénitentiaire ou son délégué peut accorder le bénéfice du sursis à l'exécution de tout ou partie de la sanction lors du prononcé de celle-ci. Le délai d’épreuve ne peut être supérieur à six mois. (7) Le directeur du centre pénitentiaire ou son délégué peut modifier la sanction en cours, sans l’aggraver, ou dispenser le détenu de l’exécution intégrale ou partielle de celle-ci.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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