Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire et\n1) modification\n- du Code pénal ;\n- du Code de procédure pénale ;\n- du Code de la sécurité sociale ;\n- de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen à Givenich ;\n- de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;\n- de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\n- de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ;\n- de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;\n- de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;\n- de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que ;\n2) abrogation\n- de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant \n1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; \n2. création d’un service de défense sociale ;\n- de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale.
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Change 1
art_38
(1)Les fouilles prévues par les paragraphes 3 à 5 peuvent être effectuées soit lors de l’admission du détenu au centre pénitentiaire, soit lors de chaque entrée ou sortie du détenu, soit pendant son séjour au centre pénitentiaire. Elles sont effectuées dans le respect de la dignité humaine et évitent toute humiliation des détenus fouillés. Les vêtements, bagages et effets personnels des détenus sont soumis aux dispositions des articles 37, paragraphe 1er, et 39. Les membres du personnel de l’administration pénitentiaire effectuant les fouilles prévues par le présent article sont désignés parmi ceux qui ont suivi une formation spéciale les préparant à cette tâche telle que prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la loi. (2)Sur ordre du directeur du centre pénitentiaire, chaque détenu est soumis à une des trois fouilles prévues par les paragraphes 3 à 5 lorsqu’un ou plusieurs indices ou des informations permettent de présumer que le détenu dissimule sur son corps des objets, matières ou substances dont la possession est prohibée par la loi ou interdite par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2. (3)La fouille simple est réalisée au moyen d’une palpation du corps sans que le détenu ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. Les fouilles simples sont effectuées par deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire dont un au moins du même sexe que le détenu. (4)Une fouille intégrale peut être ordonnée lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants. Elle consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entrejambe du détenu. La fouille intégrale comporte l’obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu’en deux temps. La fouille intégrale est effectuée à l’abri des regards de tierces personnes et par deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire du même sexe que le détenu. (5)Pour des raisons dûment motivées tenant à l’existence d’indices ou d’informations visés au paragraphe 2, le détenu peut être soumis à une fouille intime. Elle consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 3. La fouille intime comporte l’obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu’en deux temps. La fouille intime est effectuée, sur réquisition du directeur du centre pénitentiaire, par un médecin autre que le médecin traitant du détenu contrôlé qui délivre un certificat y relatif. La fouille intime est effectuée à l’abri des regards de tierces personnes. Pour des raisons de sécurité ou de sûreté, et sur demande du médecin requis, deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire du même sexe que le détenu contrôlé se tiennent à proximité du lieu où la fouille intime est effectuée, sans pouvoir avoir un regard direct sur le détenu contrôlé. (6)Les modalités d’exécution des fouilles prévues par le présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.
art_38
(1)Les fouilles prévues par les paragraphes 3 à 5 peuvent être effectuées soit lors de l’admission du détenu au centre pénitentiaire, soit lors de chaque entrée ou sortie du détenu, soit pendant son séjour au centre pénitentiaire. Elles sont effectuées dans le respect de la dignité humaine et évitent toute humiliation des détenus fouillés. Les vêtements, bagages et effets personnels des détenus sont soumis aux dispositions des articles 37, paragraphe 1er, et 39. Les membres du personnel de l’administration pénitentiaire effectuant les fouilles prévues par le présent article sont désignés parmi ceux qui ont suivi une formation spéciale les préparant à cette tâche telle que prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la loi. (2)Sur ordre du directeur du centre pénitentiaire, chaque détenu est soumis à une des trois fouilles prévues par les paragraphes 3 à 5 lorsqu’un ou plusieurs indices ou des informations permettent de présumer que le détenu dissimule sur son corps des objets, matières ou substances dont la possession est prohibée par la loi ou interdite par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2. (3)La fouille simple est réalisée au moyen d’une palpation du corps sans que le détenu ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. Les fouilles simples sont effectuées par deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire dont un au moins du même sexe que le détenu. (4)Une fouille intégrale peut être ordonnée lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants. Elle consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entrejambe du détenu. La fouille intégrale comporte l’obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu’en deux temps. La fouille intégrale est effectuée à l’abri des regards de tierces personnes et par deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire du même sexe que le détenu. (5)Pour des raisons dûment motivées tenant à l’existence d’indices ou d’informations visés au paragraphe 2, le détenu peut être soumis à une fouille intime. Elle consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 3. La fouille intime comporte l’obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu’en deux temps. La fouille intime est effectuée, sur réquisition du directeur du centre pénitentiaire, par un médecin autre que le médecin traitant du détenu contrôlé qui délivre un certificat y relatif. La fouille intime est effectuée à l’abri des regards de tierces personnes. Pour des raisons de sécurité ou de sûreté, et sur demande du médecin requis, deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire du même sexe que le détenu contrôlé se tiennent à proximité du lieu où la fouille intime est effectuée, sans pouvoir avoir un regard direct sur le détenu contrôlé. (6)Les modalités d’exécution des fouilles prévues par le présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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