Propose a change

Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire et\n1) modification\n- du Code pénal ;\n- du Code de procédure pénale ;\n- du Code de la sécurité sociale ;\n- de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen à Givenich ;\n- de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;\n- de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\n- de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ;\n- de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;\n- de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;\n- de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que ;\n2) abrogation\n- de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant \n1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; \n2. création d’un service de défense sociale ;\n- de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale.

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Change 1

What to do with it
As published

art_43

(1) Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par : (a)« moyens de contrainte physiques » : l’action des agents pénitentiaires effectuée par leur force physique sur des personnes ou sur des biens, et (b)« moyens de contrainte matériels » : les objets et instruments faisant partie de leur équipement réglementaire individuel ou collectif, spécialement conçus pour effectuer les missions visées à l’article 42, paragraphe 2. (2) Sur décision du directeur général de l’administration pénitentiaire , il peut être créé au sein de chaque centre pénitentiaire un groupe d’intervention pénitentiaire composé d’agents pénitentiaires affectés à ce centre pénitentiaire qui sont spécialement formés à l’usage des moyens de contrainte physiques. La mission de ce groupe est d’intervenir lors d’incidents ou de situations particulières qui font croire que les missions visées à l’article 42, paragraphe 1er, ne peuvent plus être exécutées par les autres agents pénitentiaires non membres de ce groupe. Chaque membre du groupe d’intervention pénitentiaire bénéficie d’une prime d’intervention non pensionnable de douze points indiciaires. (3) Les moyens de contrainte matériels comportent : (a)des menottes en métal ou en matière synthétique, des entraves et tout autre moyen de contention ; (b)des matraques et bâtons de défense ; (c)des engins agissant par la projection à distance de substances naturelles ou synthétiques au poivre conçus pour avoir un effet inhibitif sur les personnes ; (d)des armes à feu et non à feu à munition non-pénétrante, et (e)des armes à feu à munition pénétrante. (4) À l’exception des armes à feu à munition pénétrante, les agents pénitentiaires peuvent faire usage des moyens de contrainte matériels pour effectuer l’ensemble de leurs missions conformément à l’article 42, paragraphe 2. Leur usage dans une situation déterminée doit être autorisé préalablement par le directeur du centre pénitentiaire et approuvé par le directeur général de l’administration pénitentiaire . (5) Les agents pénitentiaires ne sont autorisés à recourir à des armes à feu à munition pénétrante que dans une situation de légitime défense pour empêcher, à la clôture de sécurité extérieure des centres pénitentiaires de Luxembourg et d’Uerschterhaff, des évasions et des invasions. Leur port doit être autorisé préalablement par le directeur du centre pénitentiaire et approuvé par le directeur général de l’administration pénitentiaire . (6) Le directeur général de l’administration pénitentiaire est informé sans délai de tout usage d’un moyen de contrainte matériel fait dans un centre pénitentiaire, sauf pour les moyens visés au point (a) du paragraphe 3.

Your change, as a redline

art_43

(1) Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par : (a)« moyens de contrainte physiques » : l’action des agents pénitentiaires effectuée par leur force physique sur des personnes ou sur des biens, et (b)« moyens de contrainte matériels » : les objets et instruments faisant partie de leur équipement réglementaire individuel ou collectif, spécialement conçus pour effectuer les missions visées à l’article 42, paragraphe 2. (2) Sur décision du directeur général de l’administration pénitentiaire , il peut être créé au sein de chaque centre pénitentiaire un groupe d’intervention pénitentiaire composé d’agents pénitentiaires affectés à ce centre pénitentiaire qui sont spécialement formés à l’usage des moyens de contrainte physiques. La mission de ce groupe est d’intervenir lors d’incidents ou de situations particulières qui font croire que les missions visées à l’article 42, paragraphe 1er, ne peuvent plus être exécutées par les autres agents pénitentiaires non membres de ce groupe. Chaque membre du groupe d’intervention pénitentiaire bénéficie d’une prime d’intervention non pensionnable de douze points indiciaires. (3) Les moyens de contrainte matériels comportent : (a)des menottes en métal ou en matière synthétique, des entraves et tout autre moyen de contention ; (b)des matraques et bâtons de défense ; (c)des engins agissant par la projection à distance de substances naturelles ou synthétiques au poivre conçus pour avoir un effet inhibitif sur les personnes ; (d)des armes à feu et non à feu à munition non-pénétrante, et (e)des armes à feu à munition pénétrante. (4) À l’exception des armes à feu à munition pénétrante, les agents pénitentiaires peuvent faire usage des moyens de contrainte matériels pour effectuer l’ensemble de leurs missions conformément à l’article 42, paragraphe 2. Leur usage dans une situation déterminée doit être autorisé préalablement par le directeur du centre pénitentiaire et approuvé par le directeur général de l’administration pénitentiaire . (5) Les agents pénitentiaires ne sont autorisés à recourir à des armes à feu à munition pénétrante que dans une situation de légitime défense pour empêcher, à la clôture de sécurité extérieure des centres pénitentiaires de Luxembourg et d’Uerschterhaff, des évasions et des invasions. Leur port doit être autorisé préalablement par le directeur du centre pénitentiaire et approuvé par le directeur général de l’administration pénitentiaire . (6) Le directeur général de l’administration pénitentiaire est informé sans délai de tout usage d’un moyen de contrainte matériel fait dans un centre pénitentiaire, sauf pour les moyens visés au point (a) du paragraphe 3.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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