Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire et\n1) modification\n- du Code pénal ;\n- du Code de procédure pénale ;\n- du Code de la sécurité sociale ;\n- de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen à Givenich ;\n- de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;\n- de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\n- de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ;\n- de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;\n- de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;\n- de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que ;\n2) abrogation\n- de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant \n1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; \n2. création d’un service de défense sociale ;\n- de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale.
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Change 1
art_8
(1)L’institut de formation pénitentiaire a pour mission d’assurer la formation spéciale pendant le stage et la formation continue du personnel de l’administration. Il est dirigé par un chargé de direction désigné par le directeur de l’administration pénitentiaire. Le chargé de direction bénéficie d’une prime non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires. (2)La formation spéciale visée à l’article 6, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, comprend des matières certifiées par une attestation de présence et des matières obligatoires sanctionnées par un examen de fin de formation. (3)Les matières sanctionnées par un examen de fin de formation comprennent les cours suivants : 1°la loi organique et l’organigramme de l’administration ; 2°les règlements de l’administration pénitentiaire ; 3°le Code pénal et le Code de procédure pénale ; 4°l’organisation judiciaire ; 5°les droits de l’homme et les règles pénitentiaires européennes ; 6°la probation ; 7°la législation sociale ; 8°les techniques professionnelles et les mesures préventives contre les accidents. Les matières visées à l’alinéa 1er, points 1°, 4°, 5° et 6°, comportent six heures de formation par matière et les matières visées à l’alinéa 1er, points 2°, 3°, 7° et 8°, comportent douze heures de formation par matière. Les stagiaires des catégories de traitement A, B, C et D, groupes de traitement A1, A2, B1, C1 et D1 suivent les cours dans les matières visées à l’alinéa 1er, points 1° à 6°. Les stagiaires des catégories de traitement A et B, groupes de traitement A1, A2 et B1, à l’exception des agents du groupe de traitement B1, sous-groupe technique, suivent les cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 7°. Les stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe technique, qui remplissent la fonction de moniteur sportif, suivent les cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 8°. (4)Pour les stagiaires des différents groupes de traitement, les matières obligatoires sont sanctionnées par un examen de fin de formation spéciale organisé dans les quatre mois qui suivent la fin de la période des cours. L’examen théorique a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve, d’un secrétaire et de secrétaires adjoints, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre. La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par la présente loi. La commission d’examen peut être complétée par des experts. Nul ne peut être président, membre, secrétaire ou secrétaire adjoint d’une commission d’examen à laquelle participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur relevant du groupe de traitement concerné. L’observateur participe aux travaux de la commission d’examen avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission d’examen. L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Les résultats obtenus à l’examen théorique sont mis en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale. L’appréciation de la réussite ou de l’échec du stagiaire se fait conformément à l’article 19 paragraphe II., du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État. (5)Les matières certifiées par une attestation de présence comprennent les cours suivants : 1°Histoire des prisons ; 2°Circulaires, notes internes, notes de service et autres documents en relation avec la législation et la réglementation spécifiques ; 3°Sozialarbeit im Strafvollzug ; 4°Grundlagen der Psychologie ; 5°Traitement pénologique ; 6°Radicalisation ; 7°Sécurité informatique ; 8°Protection des données ; 9°Ëmgang mat Stress a Belaaschtung ; 10°Gewaltfräi Kommunikatioun a wéi kann ech mech durchsetzen ; 11°Ëmgang an Evaluatioun vun Drohungen ; 12°Absencen-Prozedur a net erwënschten Verhalen ; 13°Psychologesch Deeskalatioun ; 14°Légitime défense ; 15°Austausch zum Ëmgang mat schwierege Gefaangenen ; 16°Gestion de la comptabilité et du budget ; 17°Protection de la jeunesse ; 18°Gestion des greffes ; 19°Professionnelles Handeln ; 20°Premiers secours ; 21°Combattre correctement un feu naissant ; 22°Gestion de la crise suicidaire et sensibilisation aux pathologies mentales ; 23°Service de justice restaurative ; 24°Richtlinnen fir d’Séchere vun Spuerenträger ; 25°Schichtaarbecht a Schlof ; 26°Fouilles et caches ; 27°Self-défense. Les matières visées à alinéa 1er, points 14° et 24°, comportent deux heures de formation par matière, les matières visées à alinéa 1er, points 1°, 5°, 7°, 8°, 11°, 12°, 16°, 17°, 23° et 25°, comportent trois heures de formation par matière, la matière visée à alinéa 1er, point 21°, comporte quatre heures de formation, les matières visées à alinéa 1er, points 3°, 4°, 6°, 9°, 10°, 13°, 15°, 18° et 19°, comportent six heures de formation par matière, la matière visée à l’alinéa 1er, point 26°, comporte huit heures de formation, les matières visées à l’alinéa 1er, points 2° et 22°, comportent douze heures de formation, la matière visée à l’alinéa 1er, point 20°, comporte seize heures de formation et la matière visée à l’alinéa 1er, point 27°, comporte trente‑huit heures de formation. Les stagiaires des catégories de traitement A, B, C et D, sous-groupes de traitement A1, A2, B1, C1 et D1, suivent les cours dans les matières visées à l’alinéa 1er, points 1° à 14°. Les stagiaires des catégories de traitement A, B et D, groupes de traitement A1, A2 et B1, sous-groupes éducatif et psychosocial, et le groupe de traitement D1, suivent le cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 15°. Les stagiaires des catégories de traitement A, B, C et D, groupes de traitement A1, A2, B1, C1 et D1, à l’exception des agents du groupe de traitement C1, sous-groupe technique, qui remplissent la fonction de moniteur sportif, et des agents du groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction agent pénitentiaire, suivent le cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 16°. Les stagiaires des catégories de traitement A et B, groupes de traitement A1, A2 et B1, sous-groupes éducatif et psychosocial, suivent le cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 17°. Les stagiaires de la catégorie de traitement B1, sous-groupe administratif, suivent le cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 18°. Les stagiaires des catégories de traitement B, C et D, groupes de traitement B1, sous-groupe technique, C1, sous-groupe technique, qui remplissent la fonction de moniteur sportif, et D1, suivent le cours dans la matière visée de l’alinéa 1er, point 19°. Les stagiaires de la catégorie de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, qui remplissent la fonction d’agent pénitentiaire, suivent les cours dans les matières visées à l’alinéa 1er, points 20° à 27°. (6)A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale. A échoué à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale. Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de formation spéciale concernée. A échoué à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné. Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen. Le fait pour le stagiaire de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de formation spéciale ou de subir un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire. Lorsque le stagiaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, il transmet au chargé de direction de l’Institut de formation pénitentiaire, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le chef d’administration dont relève le stagiaire qui l’inscrit à une nouvelle épreuve de l’examen de fin de formation spéciale de la formation concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le stagiaire obtient d’office seulement un point pour cette épreuve de l’examen de fin de formation spéciale. (7)Les modalités de fonctionnement de l’institut de formation pénitentiaire et les programmes de formation sont déterminés par règlement grand-ducal.
art_8
(1)L’institut de formation pénitentiaire a pour mission d’assurer la formation spéciale pendant le stage et la formation continue du personnel de l’administration. Il est dirigé par un chargé de direction désigné par le directeur de l’administration pénitentiaire. Le chargé de direction bénéficie d’une prime non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires. (2)La formation spéciale visée à l’article 6, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, comprend des matières certifiées par une attestation de présence et des matières obligatoires sanctionnées par un examen de fin de formation. (3)Les matières sanctionnées par un examen de fin de formation comprennent les cours suivants : 1°la loi organique et l’organigramme de l’administration ; 2°les règlements de l’administration pénitentiaire ; 3°le Code pénal et le Code de procédure pénale ; 4°l’organisation judiciaire ; 5°les droits de l’homme et les règles pénitentiaires européennes ; 6°la probation ; 7°la législation sociale ; 8°les techniques professionnelles et les mesures préventives contre les accidents. Les matières visées à l’alinéa 1er, points 1°, 4°, 5° et 6°, comportent six heures de formation par matière et les matières visées à l’alinéa 1er, points 2°, 3°, 7° et 8°, comportent douze heures de formation par matière. Les stagiaires des catégories de traitement A, B, C et D, groupes de traitement A1, A2, B1, C1 et D1 suivent les cours dans les matières visées à l’alinéa 1er, points 1° à 6°. Les stagiaires des catégories de traitement A et B, groupes de traitement A1, A2 et B1, à l’exception des agents du groupe de traitement B1, sous-groupe technique, suivent les cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 7°. Les stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe technique, qui remplissent la fonction de moniteur sportif, suivent les cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 8°. (4)Pour les stagiaires des différents groupes de traitement, les matières obligatoires sont sanctionnées par un examen de fin de formation spéciale organisé dans les quatre mois qui suivent la fin de la période des cours. L’examen théorique a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve, d’un secrétaire et de secrétaires adjoints, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre. La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par la présente loi. La commission d’examen peut être complétée par des experts. Nul ne peut être président, membre, secrétaire ou secrétaire adjoint d’une commission d’examen à laquelle participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur relevant du groupe de traitement concerné. L’observateur participe aux travaux de la commission d’examen avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission d’examen. L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Les résultats obtenus à l’examen théorique sont mis en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale. L’appréciation de la réussite ou de l’échec du stagiaire se fait conformément à l’article 19 paragraphe II., du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État. (5)Les matières certifiées par une attestation de présence comprennent les cours suivants : 1°Histoire des prisons ; 2°Circulaires, notes internes, notes de service et autres documents en relation avec la législation et la réglementation spécifiques ; 3°Sozialarbeit im Strafvollzug ; 4°Grundlagen der Psychologie ; 5°Traitement pénologique ; 6°Radicalisation ; 7°Sécurité informatique ; 8°Protection des données ; 9°Ëmgang mat Stress a Belaaschtung ; 10°Gewaltfräi Kommunikatioun a wéi kann ech mech durchsetzen ; 11°Ëmgang an Evaluatioun vun Drohungen ; 12°Absencen-Prozedur a net erwënschten Verhalen ; 13°Psychologesch Deeskalatioun ; 14°Légitime défense ; 15°Austausch zum Ëmgang mat schwierege Gefaangenen ; 16°Gestion de la comptabilité et du budget ; 17°Protection de la jeunesse ; 18°Gestion des greffes ; 19°Professionnelles Handeln ; 20°Premiers secours ; 21°Combattre correctement un feu naissant ; 22°Gestion de la crise suicidaire et sensibilisation aux pathologies mentales ; 23°Service de justice restaurative ; 24°Richtlinnen fir d’Séchere vun Spuerenträger ; 25°Schichtaarbecht a Schlof ; 26°Fouilles et caches ; 27°Self-défense. Les matières visées à alinéa 1er, points 14° et 24°, comportent deux heures de formation par matière, les matières visées à alinéa 1er, points 1°, 5°, 7°, 8°, 11°, 12°, 16°, 17°, 23° et 25°, comportent trois heures de formation par matière, la matière visée à alinéa 1er, point 21°, comporte quatre heures de formation, les matières visées à alinéa 1er, points 3°, 4°, 6°, 9°, 10°, 13°, 15°, 18° et 19°, comportent six heures de formation par matière, la matière visée à l’alinéa 1er, point 26°, comporte huit heures de formation, les matières visées à l’alinéa 1er, points 2° et 22°, comportent douze heures de formation, la matière visée à l’alinéa 1er, point 20°, comporte seize heures de formation et la matière visée à l’alinéa 1er, point 27°, comporte trente‑huit heures de formation. Les stagiaires des catégories de traitement A, B, C et D, sous-groupes de traitement A1, A2, B1, C1 et D1, suivent les cours dans les matières visées à l’alinéa 1er, points 1° à 14°. Les stagiaires des catégories de traitement A, B et D, groupes de traitement A1, A2 et B1, sous-groupes éducatif et psychosocial, et le groupe de traitement D1, suivent le cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 15°. Les stagiaires des catégories de traitement A, B, C et D, groupes de traitement A1, A2, B1, C1 et D1, à l’exception des agents du groupe de traitement C1, sous-groupe technique, qui remplissent la fonction de moniteur sportif, et des agents du groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction agent pénitentiaire, suivent le cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 16°. Les stagiaires des catégories de traitement A et B, groupes de traitement A1, A2 et B1, sous-groupes éducatif et psychosocial, suivent le cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 17°. Les stagiaires de la catégorie de traitement B1, sous-groupe administratif, suivent le cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 18°. Les stagiaires des catégories de traitement B, C et D, groupes de traitement B1, sous-groupe technique, C1, sous-groupe technique, qui remplissent la fonction de moniteur sportif, et D1, suivent le cours dans la matière visée de l’alinéa 1er, point 19°. Les stagiaires de la catégorie de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, qui remplissent la fonction d’agent pénitentiaire, suivent les cours dans les matières visées à l’alinéa 1er, points 20° à 27°. (6)A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale. A échoué à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale. Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de formation spéciale concernée. A échoué à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné. Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen. Le fait pour le stagiaire de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de formation spéciale ou de subir un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire. Lorsque le stagiaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, il transmet au chargé de direction de l’Institut de formation pénitentiaire, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le chef d’administration dont relève le stagiaire qui l’inscrit à une nouvelle épreuve de l’examen de fin de formation spéciale de la formation concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le stagiaire obtient d’office seulement un point pour cette épreuve de l’examen de fin de formation spéciale. (7)Les modalités de fonctionnement de l’institut de formation pénitentiaire et les programmes de formation sont déterminés par règlement grand-ducal.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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