Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire et\n1) modification\n- du Code pénal ;\n- du Code de procédure pénale ;\n- du Code de la sécurité sociale ;\n- de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen à Givenich ;\n- de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;\n- de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\n- de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ;\n- de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;\n- de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;\n- de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que ;\n2) abrogation\n- de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant \n1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; \n2. création d’un service de défense sociale ;\n- de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
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(1)Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui souhaitent exercer leur ministère à l’intérieur des centres pénitentiaires sont agréés par le ministre, sur avis de la direction de l’administration pénitentiaire. La demande d’agrément à adresser au ministre est motivée, et elle est accompagnée d’une attestation émise par une communauté religieuse ou spirituelle non religieuse légalement établie au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne, de laquelle il résulte que la personne concernée agit au nom et pour le compte de cette communauté ou en est membre, ainsi que de l’accord de la personne concernée afin que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit délivré directement par le procureur général d’État au ministre. (2)Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui sont titulaires de l’agrément prévu au paragraphe 1er font partie de l’aumônerie et disposent de facilités concernant l’accès aux centres pénitentiaires et le contrôle de sécurité et de sûreté conformément à l’article 37, paragraphes 1er et 2, dont les modalités d’exécution sont précisées par règlement grand-ducal. (3)Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui ne sont pas titulaires de l’agrément prévu au paragraphe 1er sont soumis au régime des visites au sens de l’article 23.
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(1)Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui souhaitent exercer leur ministère à l’intérieur des centres pénitentiaires sont agréés par le ministre, sur avis de la direction de l’administration pénitentiaire. La demande d’agrément à adresser au ministre est motivée, et elle est accompagnée d’une attestation émise par une communauté religieuse ou spirituelle non religieuse légalement établie au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne, de laquelle il résulte que la personne concernée agit au nom et pour le compte de cette communauté ou en est membre, ainsi que de l’accord de la personne concernée afin que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit délivré directement par le procureur général d’État au ministre. (2)Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui sont titulaires de l’agrément prévu au paragraphe 1er font partie de l’aumônerie et disposent de facilités concernant l’accès aux centres pénitentiaires et le contrôle de sécurité et de sûreté conformément à l’article 37, paragraphes 1er et 2, dont les modalités d’exécution sont précisées par règlement grand-ducal. (3)Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui ne sont pas titulaires de l’agrément prévu au paragraphe 1er sont soumis au régime des visites au sens de l’article 23.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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