Propose a change

Loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_41

(1)Sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la Chambre des salariés 1.les salariés et apprentis , qui sont occupés, au moment de la publication de la date des élections, dans le cadre d’un contrat de travail régi par les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ou d’un contrat d’apprentissage régi par les articles L. 111-1 et suivants du même code et qui sont déclarés à ce titre, à la même date, auprès de l’assurance maladie luxembourgeoise, autres que ceux visés à l’article 43ter de la présente loi; 2.les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 3.les personnes bénéficiant d’une pension au titre d’une occupation visée aux points 1. et 2. ci-avant au moment de la publication de la date des élections ; 4.les personnes bénéficiaires d’une indemnité de chômage complet au titre d’une occupation visée aux points 1 et 2 ci-avant au moment de la publication de la date des élections, ainsi que les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l’emploi au moment de la publication de la date des élections ; 5.les salariés et apprentis qui bénéficient d’un congé parental à temps plein au moment de la publication de la date des élections. (2)Sont éligibles, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente loi, les électeurs âgés de 18 ans au moins au jour de l’élection, à condition, en ce qui concerne les ressortissants non membres d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération helvétique d’être en possession d’un permis de travail valable de type B ou C conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des étrangers sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que des documents exigés par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers et 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. Chapitre VI.- Chambre des fonctionnaires et employés publics

Your change, as a redline

art_41

(1)Sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la Chambre des salariés 1.les salariés et apprentis , qui sont occupés, au moment de la publication de la date des élections, dans le cadre d’un contrat de travail régi par les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ou d’un contrat d’apprentissage régi par les articles L. 111-1 et suivants du même code et qui sont déclarés à ce titre, à la même date, auprès de l’assurance maladie luxembourgeoise, autres que ceux visés à l’article 43ter de la présente loi; 2.les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 3.les personnes bénéficiant d’une pension au titre d’une occupation visée aux points 1. et 2. ci-avant au moment de la publication de la date des élections ; 4.les personnes bénéficiaires d’une indemnité de chômage complet au titre d’une occupation visée aux points 1 et 2 ci-avant au moment de la publication de la date des élections, ainsi que les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l’emploi au moment de la publication de la date des élections ; 5.les salariés et apprentis qui bénéficient d’un congé parental à temps plein au moment de la publication de la date des élections. (2)Sont éligibles, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente loi, les électeurs âgés de 18 ans au moins au jour de l’élection, à condition, en ce qui concerne les ressortissants non membres d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération helvétique d’être en possession d’un permis de travail valable de type B ou C conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des étrangers sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que des documents exigés par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers et 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. Chapitre VI.- Chambre des fonctionnaires et employés publics

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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