Loi du 7 août 2023 relative au logement abordable et modifiant :\n1° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;\n2° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;\n3° la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement ;\n4° la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0 ;\n5° la loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement.\n
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Change 1
Réalisation de logements destinés à la location abordable
(1)Une participation financière est accordée au promoteur social pour la réalisation de logements destinés à la location abordable, sous réserve des crédits budgétaires disponibles. (2)Le taux de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l’article 14, sous réserve des crédits budgétaires. (3)Pour la réalisation de logements innovateurs et sous réserve des crédits budgétaires, le taux de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l’article 14, paragraphes 3 et 5, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 15 pour cent. Le caractère innovateur des logements est retenu si leur conception résulte de la mise en application d’idées nouvelles ou d’efforts de recherche-développement. Le caractère innovateur des logements est constaté par le ministre sur avis de la commission. (4)Pour la réalisation de logements résilients au changement climatique et sous réserve des crédits budgétaires, le taux de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l’article 14, paragraphes 3 et 5, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 15 pour cent. Le caractère résilient au changement climatique des logements est constaté par le ministre sur avis de la commission. La résilience au changement climatique des logements est retenue si leur conception urbanistique, architecturale ou matérielle prévoit des mesures non usuelles répondant, d’après la recherche scientifique, aux contraintes du changement climatique et si ces mesures induisent un coût supplémentaire. (4bis)Pour la rénovation et l’assainissement énergétiques de logements existants ou de biens existants en vue de la réalisation de logements abordables et sous réserve des crédits budgétaires disponibles, le taux de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l’article 14, paragraphe 5, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 30 pour cent. Sont considérés comme rénovation et assainissement énergétiques, l’ensemble des travaux relatifs à l’enveloppe thermique et aux installations techniques visant à améliorer la performance énergétique d’un logement existant ou d’un bien existant soumis à des critères techniques, conformément à la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ainsi qu’à ses règlements d’exécution. Est un logement existant ou un bien existant, un logement ou un bien de plus de dix ans qui n’a pas encore bénéficié d’une participation financière au sens de la présente loi ou d’une aide à la construction d’ensembles au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement (4ter)Pour la revalorisation, la réhabilitation et la viabilisation particulière de sites contaminés en vue de la réalisation de logements destinés à la location abordable, et sous réserve des crédits budgétaires disponibles, le taux de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l’article 14, paragraphe 2, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 15 pour cent. Est un site contaminé, une zone délimitée présentant une contamination confirmée des sols ou une contamination du substrat rocheux ou du matériau parental causée par des activités ponctuelles anthropiques. (4quater)Les augmentations des montants maximaux prévues aux paragraphes 3, 4 et 4ter sont cumulables dans leurs catégories respectives, tel que prévu à l’article 14, paragraphe 1er, jusqu’à concurrence de 25 pour cent. Dans le cas d’une augmentation des montants maximaux éligibles accordée en vertu du paragraphe 4bis, le cumul entre cette augmentation et les augmentations des montants maximaux éligibles prévues aux paragraphes 3, 4 ou 4ter se fait dans leurs catégories respectives, tel que prévu à l’article 14, paragraphe 1er, jusqu’à concurrence de 40 pour cent. (5)Les logements destinés à la location abordable répondent aux conditions suivantes : 1°les logements sont gérés par un bailleur social ; 2°les logements répondent aux conditions applicables aux logements destinés à la location prévues à l’article 14. À défaut pour le promoteur social de trouver un bailleur social pour la gestion de ses logements, le Fonds du Logement assume cette fonction. Sur la base d’une demande dûment motivée du promoteur social, le ministre peut nommer un autre bailleur social que le Fonds du Logement.
Réalisation de logements destinés à la location abordable
(1)Une participation financière est accordée au promoteur social pour la réalisation de logements destinés à la location abordable, sous réserve des crédits budgétaires disponibles. (2)Le taux de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l’article 14, sous réserve des crédits budgétaires. (3)Pour la réalisation de logements innovateurs et sous réserve des crédits budgétaires, le taux de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l’article 14, paragraphes 3 et 5, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 15 pour cent. Le caractère innovateur des logements est retenu si leur conception résulte de la mise en application d’idées nouvelles ou d’efforts de recherche-développement. Le caractère innovateur des logements est constaté par le ministre sur avis de la commission. (4)Pour la réalisation de logements résilients au changement climatique et sous réserve des crédits budgétaires, le taux de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l’article 14, paragraphes 3 et 5, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 15 pour cent. Le caractère résilient au changement climatique des logements est constaté par le ministre sur avis de la commission. La résilience au changement climatique des logements est retenue si leur conception urbanistique, architecturale ou matérielle prévoit des mesures non usuelles répondant, d’après la recherche scientifique, aux contraintes du changement climatique et si ces mesures induisent un coût supplémentaire. (4bis)Pour la rénovation et l’assainissement énergétiques de logements existants ou de biens existants en vue de la réalisation de logements abordables et sous réserve des crédits budgétaires disponibles, le taux de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l’article 14, paragraphe 5, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 30 pour cent. Sont considérés comme rénovation et assainissement énergétiques, l’ensemble des travaux relatifs à l’enveloppe thermique et aux installations techniques visant à améliorer la performance énergétique d’un logement existant ou d’un bien existant soumis à des critères techniques, conformément à la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ainsi qu’à ses règlements d’exécution. Est un logement existant ou un bien existant, un logement ou un bien de plus de dix ans qui n’a pas encore bénéficié d’une participation financière au sens de la présente loi ou d’une aide à la construction d’ensembles au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement (4ter)Pour la revalorisation, la réhabilitation et la viabilisation particulière de sites contaminés en vue de la réalisation de logements destinés à la location abordable, et sous réserve des crédits budgétaires disponibles, le taux de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l’article 14, paragraphe 2, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 15 pour cent. Est un site contaminé, une zone délimitée présentant une contamination confirmée des sols ou une contamination du substrat rocheux ou du matériau parental causée par des activités ponctuelles anthropiques. (4quater)Les augmentations des montants maximaux prévues aux paragraphes 3, 4 et 4ter sont cumulables dans leurs catégories respectives, tel que prévu à l’article 14, paragraphe 1er, jusqu’à concurrence de 25 pour cent. Dans le cas d’une augmentation des montants maximaux éligibles accordée en vertu du paragraphe 4bis, le cumul entre cette augmentation et les augmentations des montants maximaux éligibles prévues aux paragraphes 3, 4 ou 4ter se fait dans leurs catégories respectives, tel que prévu à l’article 14, paragraphe 1er, jusqu’à concurrence de 40 pour cent. (5)Les logements destinés à la location abordable répondent aux conditions suivantes : 1°les logements sont gérés par un bailleur social ; 2°les logements répondent aux conditions applicables aux logements destinés à la location prévues à l’article 14. À défaut pour le promoteur social de trouver un bailleur social pour la gestion de ses logements, le Fonds du Logement assume cette fonction. Sur la base d’une demande dûment motivée du promoteur social, le ministre peut nommer un autre bailleur social que le Fonds du Logement.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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