Loi du 7 août 2023 relative au logement abordable et modifiant :\n1° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;\n2° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;\n3° la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement ;\n4° la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0 ;\n5° la loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement.\n
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Change 1
Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par : 1°« bailleur social » : l’organisme qui assure la gestion locative des logements destinés à la location abordable au sens de l’article 30 ; 2°« candidat-locataire » : la ou les personnes physiques qui remplissent les conditions d’éligibilité à un logement abordable au sens de l’article 55 ; 3°« commission » : la commission consultative au sens de l’article 20, paragraphe 2 ; 4°« communauté domestique » : le demandeur-locataire, le candidat-locataire, le locataire ou l’acquéreur éligible et toutes les autres personnes physiques qui vivent dans le cadre d’un foyer commun dans le logement, dont il faut admettre qu’ils disposent d’un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu’ils résident ailleurs, ces preuves matérielles sont, selon le cas :a)le contrat de bail ; b)le pacte de colocation ; c)les quittances de loyer ; d)les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ; e)les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de chauffage ou de gaz, de l’antenne collective ou des taxes communales ;les pièces énumérées ci-avant portent sur une durée de six mois au moins à compter de la date où elles ont été introduites auprès du ministre, du bailleur social ou du promoteur social ; 4°bis « couple » : deux personnes liées par le mariage et non séparées de corps, unies par un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou vivant en concubinage ; 5°« demandeur-locataire » : la ou les personnes physiques qui introduisent une demande de location d’un logement abordable ; 6°« locataire » : la ou les personnes physiques qui louent un logement abordable ; 7°« logement abordable » : tout logement destiné :a)à la vente abordable au sens de l’article 4 ; b)à la vente à coût modéré au sens de l’article 5 ; c)à la location abordable au sens de l’article 11 ; d)à la gestion locative sociale au sens de l’article 49 ; 8°« logement dédié » : logement dédié au sens de l’article 12 ; 9°« logement tous publics » : logement tous publics au sens de l’article 12 ; 10° « ministre » : le ministre ayant le Logement dans ses attributions ; 11°« promoteur public » :a)les communes ; b)les syndicats de communes ; c)les sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché dont la majorité des parts est détenue par l’État, des communes ou des syndicats de communes ; d) le Fonds du Logement ;Dans le cadre de projets de logements abordables, le promoteur public est dispensé de l’obligation de faire appel à un architecte ou un ingénieur-conseil inscrit à l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils, au registre des prestataires ressortissants d’un État membre ou au registre des prestataires ressortissants d’un État tiers, s’il emploie du personnel ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer la profession d’architecte ou d’ingénieur-conseil. Le promoteur public exerce les activités d’architecte, d’ingénieur-conseil et de promoteur immobilier sans être titulaire d’une autorisation d’établissement et sans que ces activités puissent être qualifiées de libérale ou de commerciale dans son chef. L’État en ce qui concerne les opérations des promoteurs mentionnés aux lettres c) et d) et les communes en ce qui concerne les opérations réalisées à leur initiative peuvent fournir la garantie d’achèvement de l’immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement, prévue à l’article 1601-5 du Code civil ; 12°« promoteur sans but de lucre » :a)les personnes morales constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et toutes personnes morales privées sans but lucratif avec siège dans un État membre de l’Union européenne organisées et fonctionnant suivant des principes équivalents ; b)les sociétés d’impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal et dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d’impact et toutes personnes morales privées sans but lucratif avec siège dans un État membre de l’Union européenne organisées et fonctionnant suivant des principes équivalents ; c)les hospices civils ; d)les offices sociaux ; e)le Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique ; f)les communautés religieuses bénéficiant d’un soutien financier annuel de l’État ; 13°« promoteur social » : un promoteur public ou un promoteur sans but de lucre ; 14°« qualité résidentielle » : logements répondant aux critères de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation et situés dans un environnement attractif au niveau des dimensions environnementale et écologique, sociale et culturelle ainsi qu’infrastructurelle ; 15°« registre » : le registre national des logements abordables au sens de l’article 74. Chapitre 2-Promoteur social Section 1re-Vente abordable et vente à coût modéré
Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par : 1°« bailleur social » : l’organisme qui assure la gestion locative des logements destinés à la location abordable au sens de l’article 30 ; 2°« candidat-locataire » : la ou les personnes physiques qui remplissent les conditions d’éligibilité à un logement abordable au sens de l’article 55 ; 3°« commission » : la commission consultative au sens de l’article 20, paragraphe 2 ; 4°« communauté domestique » : le demandeur-locataire, le candidat-locataire, le locataire ou l’acquéreur éligible et toutes les autres personnes physiques qui vivent dans le cadre d’un foyer commun dans le logement, dont il faut admettre qu’ils disposent d’un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu’ils résident ailleurs, ces preuves matérielles sont, selon le cas :a)le contrat de bail ; b)le pacte de colocation ; c)les quittances de loyer ; d)les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ; e)les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de chauffage ou de gaz, de l’antenne collective ou des taxes communales ;les pièces énumérées ci-avant portent sur une durée de six mois au moins à compter de la date où elles ont été introduites auprès du ministre, du bailleur social ou du promoteur social ; 4°bis « couple » : deux personnes liées par le mariage et non séparées de corps, unies par un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou vivant en concubinage ; 5°« demandeur-locataire » : la ou les personnes physiques qui introduisent une demande de location d’un logement abordable ; 6°« locataire » : la ou les personnes physiques qui louent un logement abordable ; 7°« logement abordable » : tout logement destiné :a)à la vente abordable au sens de l’article 4 ; b)à la vente à coût modéré au sens de l’article 5 ; c)à la location abordable au sens de l’article 11 ; d)à la gestion locative sociale au sens de l’article 49 ; 8°« logement dédié » : logement dédié au sens de l’article 12 ; 9°« logement tous publics » : logement tous publics au sens de l’article 12 ; 10° « ministre » : le ministre ayant le Logement dans ses attributions ; 11°« promoteur public » :a)les communes ; b)les syndicats de communes ; c)les sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché dont la majorité des parts est détenue par l’État, des communes ou des syndicats de communes ; d) le Fonds du Logement ;Dans le cadre de projets de logements abordables, le promoteur public est dispensé de l’obligation de faire appel à un architecte ou un ingénieur-conseil inscrit à l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils, au registre des prestataires ressortissants d’un État membre ou au registre des prestataires ressortissants d’un État tiers, s’il emploie du personnel ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer la profession d’architecte ou d’ingénieur-conseil. Le promoteur public exerce les activités d’architecte, d’ingénieur-conseil et de promoteur immobilier sans être titulaire d’une autorisation d’établissement et sans que ces activités puissent être qualifiées de libérale ou de commerciale dans son chef. L’État en ce qui concerne les opérations des promoteurs mentionnés aux lettres c) et d) et les communes en ce qui concerne les opérations réalisées à leur initiative peuvent fournir la garantie d’achèvement de l’immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement, prévue à l’article 1601-5 du Code civil ; 12°« promoteur sans but de lucre » :a)les personnes morales constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et toutes personnes morales privées sans but lucratif avec siège dans un État membre de l’Union européenne organisées et fonctionnant suivant des principes équivalents ; b)les sociétés d’impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal et dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d’impact et toutes personnes morales privées sans but lucratif avec siège dans un État membre de l’Union européenne organisées et fonctionnant suivant des principes équivalents ; c)les hospices civils ; d)les offices sociaux ; e)le Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique ; f)les communautés religieuses bénéficiant d’un soutien financier annuel de l’État ; 13°« promoteur social » : un promoteur public ou un promoteur sans but de lucre ; 14°« qualité résidentielle » : logements répondant aux critères de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation et situés dans un environnement attractif au niveau des dimensions environnementale et écologique, sociale et culturelle ainsi qu’infrastructurelle ; 15°« registre » : le registre national des logements abordables au sens de l’article 74. Chapitre 2-Promoteur social Section 1re-Vente abordable et vente à coût modéré
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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