Propose a change

Loi du 7 août 2023 relative au logement abordable et modifiant :\n1° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;\n2° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;\n3° la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement ;\n4° la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0 ;\n5° la loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement.\n

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Change 1

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Conditions socio-économiques applicables aux acquéreurs éligibles

(1)L’acquéreur éligible aux logements destinés à la vente abordable ou à la vente à coût modéré remplit les conditions suivantes : 1° être une personne physique majeure au moment de la demande du certificat d’éligibilité prévu au paragraphe 2 ; 2°au plus tard neuf mois après la remise des clés du logement, l’acquéreur éligible et les membres de sa communauté domestique ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni emphytéotes, ni bénéficiaires d’un droit d’habitation, de plus d’un tiers indivis, d’un autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ; 3° l’acquéreur éligible et les membres de sa communauté domestique, au moment de la demande du certificat d’éligibilité prévu au paragraphe 2 :a)ont la nationalité luxembourgeoise ; ou b)disposent d’un droit de séjour de plus de trois mois conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; ou c)sont bénéficiaires d’une protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg ; ou d)disposent d’une carte diplomatique ou de légitimation en vertu de la loi du 7 août 2012 relative à la carte d’identité pour les membres des Corps diplomatique et consulaire résident et les agents de l’Union européenne et des Organisations internationales ayant leur siège au Luxembourg. L’acquéreur éligible aux logements destinés à la vente abordable ou aux logements destinés à la vente à coût modéré et les membres de sa communauté domestique répondent encore aux conditions de revenu fixées à l’annexe I. La communauté domestique à prendre en considération est celle indiquée dans le certificat d’éligibilité visé au paragraphe 2, à la date de son émission. L’acquéreur éligible est la ou les personnes physiques titulaires du certificat d’éligibilité prévu au paragraphe 2. Si neuf mois après la remise des clés du logement, il s’avère que les conditions prévues à l’alinéa 1er, point 2°, ne sont pas respectées, le promoteur public est fondé à agir en résolution de la vente. L’acquisition de droits indiqués à l’alinéa 1er, point 2°, après la remise des clés du logement n’emporte ni nullité, ni résolution de la vente du logement. (2)Lors de l’introduction de sa demande d’acquisition d’un logement auprès du promoteur public, l’acquéreur éligible fournit un certificat d’éligibilité attestant qu’il remplit les conditions énumérées au paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1° et 3°, et alinéa 2. Le certificat d’éligibilité est établi, sur demande écrite, par le ministre, sur avis de la commission en matière d’aides individuelles au logement prévue à l’article 48 de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement. Il est valable pour l’année de son émission et pour une durée minimale de six mois à partir de la date de son émission. Dans le cadre de l’acquisition d’un logement, la référence au bénéficiaire d’une prime d’acquisition ou d’une prime de construction au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement s’entend comme référence au détenteur d’un certificat d’éligibilité. Section 2-Emphytéose et droit de rachat

Your change, as a redline

Conditions socio-économiques applicables aux acquéreurs éligibles

(1)L’acquéreur éligible aux logements destinés à la vente abordable ou à la vente à coût modéré remplit les conditions suivantes : 1° être une personne physique majeure au moment de la demande du certificat d’éligibilité prévu au paragraphe 2 ; 2°au plus tard neuf mois après la remise des clés du logement, l’acquéreur éligible et les membres de sa communauté domestique ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni emphytéotes, ni bénéficiaires d’un droit d’habitation, de plus d’un tiers indivis, d’un autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ; 3° l’acquéreur éligible et les membres de sa communauté domestique, au moment de la demande du certificat d’éligibilité prévu au paragraphe 2 :a)ont la nationalité luxembourgeoise ; ou b)disposent d’un droit de séjour de plus de trois mois conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; ou c)sont bénéficiaires d’une protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg ; ou d)disposent d’une carte diplomatique ou de légitimation en vertu de la loi du 7 août 2012 relative à la carte d’identité pour les membres des Corps diplomatique et consulaire résident et les agents de l’Union européenne et des Organisations internationales ayant leur siège au Luxembourg. L’acquéreur éligible aux logements destinés à la vente abordable ou aux logements destinés à la vente à coût modéré et les membres de sa communauté domestique répondent encore aux conditions de revenu fixées à l’annexe I. La communauté domestique à prendre en considération est celle indiquée dans le certificat d’éligibilité visé au paragraphe 2, à la date de son émission. L’acquéreur éligible est la ou les personnes physiques titulaires du certificat d’éligibilité prévu au paragraphe 2. Si neuf mois après la remise des clés du logement, il s’avère que les conditions prévues à l’alinéa 1er, point 2°, ne sont pas respectées, le promoteur public est fondé à agir en résolution de la vente. L’acquisition de droits indiqués à l’alinéa 1er, point 2°, après la remise des clés du logement n’emporte ni nullité, ni résolution de la vente du logement. (2)Lors de l’introduction de sa demande d’acquisition d’un logement auprès du promoteur public, l’acquéreur éligible fournit un certificat d’éligibilité attestant qu’il remplit les conditions énumérées au paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1° et 3°, et alinéa 2. Le certificat d’éligibilité est établi, sur demande écrite, par le ministre, sur avis de la commission en matière d’aides individuelles au logement prévue à l’article 48 de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement. Il est valable pour l’année de son émission et pour une durée minimale de six mois à partir de la date de son émission. Dans le cadre de l’acquisition d’un logement, la référence au bénéficiaire d’une prime d’acquisition ou d’une prime de construction au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement s’entend comme référence au détenteur d’un certificat d’éligibilité. Section 2-Emphytéose et droit de rachat

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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