Loi sur l’organisation des institutions de droit public
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 11
Secret de fonction 1 Les membres des organes et les collaborateurs des institutions sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne permet pas de les communiquer à autrui. 2 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des fonctions. 3 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé. 4 L’autorité supérieure autorisée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est : a) le président du conseil pour les membres du conseil, les membres de la direction et les collaborateurs de l’institution; b) le Conseil d’Etat pour le président du conseil. 5 Lorsqu’une demande de levée de secret de fonction est adressée directement par une autorité judiciaire ou administrative au détenteur du secret, ce dernier la transmet à l’autorité supérieure au sens de l’alinéa 4. 6 Les alinéas 1, 2 et 4 s’appliquent également à toute personne participant aux travaux des organes des institutions, des commissions, des sous-commissions ou des groupes de travail en dépendant, y compris les personnes auditionnées qui doivent en être informées au préalable. 7 Les dispositions de la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980, sont réservées pour les institutions soumises à cette loi.
Art. 11
Secret de fonction 1 Les membres des organes et les collaborateurs des institutions sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne permet pas de les communiquer à autrui. 2 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des fonctions. 3 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé. 4 L’autorité supérieure autorisée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est : a) le président du conseil pour les membres du conseil, les membres de la direction et les collaborateurs de l’institution; b) le Conseil d’Etat pour le président du conseil. 5 Lorsqu’une demande de levée de secret de fonction est adressée directement par une autorité judiciaire ou administrative au détenteur du secret, ce dernier la transmet à l’autorité supérieure au sens de l’alinéa 4. 6 Les alinéas 1, 2 et 4 s’appliquent également à toute personne participant aux travaux des organes des institutions, des commissions, des sous-commissions ou des groupes de travail en dépendant, y compris les personnes auditionnées qui doivent en être informées au préalable. 7 Les dispositions de la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980, sont réservées pour les institutions soumises à cette loi.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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