Propose a change

Loi sur l’organisation des institutions de droit public

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

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Art. 14

Mandat Durée 1 La durée du mandat des membres des conseils est de 5 ans. 2 Le mandat commence au 1er février de l’année qui suit le renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d’Etat.(6) 3 Les membres nommés en cours de mandat ne le sont que jusqu’à l’expiration de la période non révolue de celui-ci. Cumul de mandats 4 Le membre du conseil ne peut pas siéger dans plus d’un conseil d’une institution soumise à la présente loi. Limitation de la durée du mandat 5 Il ne peut pas siéger plus de 15 ans dans le même conseil. Dérogations pour les membres des exécutifs communaux 6 L’alinéa 4 n’est pas applicable aux membres des exécutifs communaux lorsqu’ils sont désignés par l’Association des communes genevoises ou par des exécutifs communaux, pour autant qu’ils ne siègent pas à un autre titre au sein d’un conseil. Toutefois, les membres des exécutifs communaux ne peuvent siéger dans plus de 3 conseils.(8) 7 Les mandats visés à l’alinéa 6 peuvent être exercés au-delà de la limite fixée à l’alinéa 5, mais au maximum jusqu’à la fin du mandat communal en cours.(8) Source SILGENEVE PUBLIC, 4 Art. 15(6) Nomination 1 Le Conseil d’Etat nomme par voie d’arrêté les membres des conseils. 2 L’arrêté du Conseil d’Etat est rendu public ainsi que la composition du conseil. 3 Le Conseil d’Etat est lié par les propositions de candidatures formulées par le Grand Conseil, sous réserve du non-respect des articles 14, alinéas 4 et 5, et 15C à 21, ainsi que par celles formulées par les communes, le personnel de l’institution et les autres entités disposant, de par la loi, d’un droit de proposition, sous réserve des articles 14, alinéas 4 et 5, ainsi que 15A à 21. Art. 15A(6) Parité 1 Le Conseil d’Etat s’assure que la parité des sexes soit atteinte au sein de chaque conseil, à raison de 40% au moins du sexe sous-représenté. 2 Les institutions et entités visées à l’article 15, alinéa 3, qui doivent désigner plusieurs membres présentent autant de candidatures féminines que masculines pour l’ensemble des conseils des établissements de droit public principaux visés à l’article 3, alinéa 1, lettres a à f. 3 Seul est admis un écart d’une personne entre les candidatures féminines et masculines. 4 L’écart visé à l’alinéa 3 s’applique de manière globale lorsqu’une institution ou entité doit présenter des candidatures dans plus d’un conseil. 5 En cas de non-respect des alinéas 2 à 4, le Conseil d’Etat impartit à l’institution ou l’entité concernée un délai de 30 jours pour se mettre en conformité. A défaut, il nomme lui-même une ou plusieurs personnes du sexe sous-représenté. Art. 15B(6) Candidatures 1 Lorsque la parité spécifique de 40% des candidatures n’est pas atteinte, le département chargé de la surveillance de l’institution invite les institutions et entités visées à l’article 15, alinéa 3, ayant désigné une ou plusieurs personnes du sexe surreprésenté à se concerter et à proposer, dans un délai de 30 jours, des candidatures respectant les exigences de parité. 2 Dans le cas où la parité voulue n’est pas atteinte à l’échéance du délai visé à l’alinéa 1, le département organise un tirage au sort visant à déterminer, parmi les institutions et entités ayant désigné une ou plusieurs personnes du sexe surreprésenté, celles qui seront chargées de présenter une ou plusieurs autres candidatures dans un nouveau délai de 30 jours. 3 Lors du renouvellement complet de la législature, une institution ou une entité tirée au sort est exemptée des deux tirages au sort suivants. 4 Dans le cas où la parité voulue n’est toujours pas atteinte à l’échéance du délai visé à l’alinéa 2, le Conseil d’Etat nomme lui-même une ou plusieurs personnes du sexe sous-représenté. Art. 15C(6) Renouvellement partiel 1 En cas de renouvellement partiel, les institutions et entités visées à l’article 15, alinéa 3, proposent des candidatures du sexe sous-représenté. 2 En cas de non-respect de l’alinéa 1, le département impartit à l’institution ou l’entité concernée un délai de 30 jours pour se mettre en conformité. 3 Dans le cas où la parité voulue n’est toujours pas atteinte à l’échéance du délai visé à l’alinéa 2, le Conseil d’Etat nomme lui-même une ou plusieurs personnes du sexe sous-représenté. Art. 15D(6) Dérogations 1 Les articles 15A à 15C ne s’appliquent pas concernant les membres désignés en raison de leur fonction. 2 Les articles 15A et 15B ne s’appliquent pas concernant des membres désignés par le Grand Conseil. L’article 107B de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est réservé.

Your change, as a redline

Art. 14

Mandat Durée 1 La durée du mandat des membres des conseils est de 5 ans. 2 Le mandat commence au 1er février de l’année qui suit le renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d’Etat.(6) 3 Les membres nommés en cours de mandat ne le sont que jusqu’à l’expiration de la période non révolue de celui-ci. Cumul de mandats 4 Le membre du conseil ne peut pas siéger dans plus d’un conseil d’une institution soumise à la présente loi. Limitation de la durée du mandat 5 Il ne peut pas siéger plus de 15 ans dans le même conseil. Dérogations pour les membres des exécutifs communaux 6 L’alinéa 4 n’est pas applicable aux membres des exécutifs communaux lorsqu’ils sont désignés par l’Association des communes genevoises ou par des exécutifs communaux, pour autant qu’ils ne siègent pas à un autre titre au sein d’un conseil. Toutefois, les membres des exécutifs communaux ne peuvent siéger dans plus de 3 conseils.(8) 7 Les mandats visés à l’alinéa 6 peuvent être exercés au-delà de la limite fixée à l’alinéa 5, mais au maximum jusqu’à la fin du mandat communal en cours.(8) Source SILGENEVE PUBLIC, 4 Art. 15(6) Nomination 1 Le Conseil d’Etat nomme par voie d’arrêté les membres des conseils. 2 L’arrêté du Conseil d’Etat est rendu public ainsi que la composition du conseil. 3 Le Conseil d’Etat est lié par les propositions de candidatures formulées par le Grand Conseil, sous réserve du non-respect des articles 14, alinéas 4 et 5, et 15C à 21, ainsi que par celles formulées par les communes, le personnel de l’institution et les autres entités disposant, de par la loi, d’un droit de proposition, sous réserve des articles 14, alinéas 4 et 5, ainsi que 15A à 21. Art. 15A(6) Parité 1 Le Conseil d’Etat s’assure que la parité des sexes soit atteinte au sein de chaque conseil, à raison de 40% au moins du sexe sous-représenté. 2 Les institutions et entités visées à l’article 15, alinéa 3, qui doivent désigner plusieurs membres présentent autant de candidatures féminines que masculines pour l’ensemble des conseils des établissements de droit public principaux visés à l’article 3, alinéa 1, lettres a à f. 3 Seul est admis un écart d’une personne entre les candidatures féminines et masculines. 4 L’écart visé à l’alinéa 3 s’applique de manière globale lorsqu’une institution ou entité doit présenter des candidatures dans plus d’un conseil. 5 En cas de non-respect des alinéas 2 à 4, le Conseil d’Etat impartit à l’institution ou l’entité concernée un délai de 30 jours pour se mettre en conformité. A défaut, il nomme lui-même une ou plusieurs personnes du sexe sous-représenté. Art. 15B(6) Candidatures 1 Lorsque la parité spécifique de 40% des candidatures n’est pas atteinte, le département chargé de la surveillance de l’institution invite les institutions et entités visées à l’article 15, alinéa 3, ayant désigné une ou plusieurs personnes du sexe surreprésenté à se concerter et à proposer, dans un délai de 30 jours, des candidatures respectant les exigences de parité. 2 Dans le cas où la parité voulue n’est pas atteinte à l’échéance du délai visé à l’alinéa 1, le département organise un tirage au sort visant à déterminer, parmi les institutions et entités ayant désigné une ou plusieurs personnes du sexe surreprésenté, celles qui seront chargées de présenter une ou plusieurs autres candidatures dans un nouveau délai de 30 jours. 3 Lors du renouvellement complet de la législature, une institution ou une entité tirée au sort est exemptée des deux tirages au sort suivants. 4 Dans le cas où la parité voulue n’est toujours pas atteinte à l’échéance du délai visé à l’alinéa 2, le Conseil d’Etat nomme lui-même une ou plusieurs personnes du sexe sous-représenté. Art. 15C(6) Renouvellement partiel 1 En cas de renouvellement partiel, les institutions et entités visées à l’article 15, alinéa 3, proposent des candidatures du sexe sous-représenté. 2 En cas de non-respect de l’alinéa 1, le département impartit à l’institution ou l’entité concernée un délai de 30 jours pour se mettre en conformité. 3 Dans le cas où la parité voulue n’est toujours pas atteinte à l’échéance du délai visé à l’alinéa 2, le Conseil d’Etat nomme lui-même une ou plusieurs personnes du sexe sous-représenté. Art. 15D(6) Dérogations 1 Les articles 15A à 15C ne s’appliquent pas concernant les membres désignés en raison de leur fonction. 2 Les articles 15A et 15B ne s’appliquent pas concernant des membres désignés par le Grand Conseil. L’article 107B de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est réservé.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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