Loi sur l’organisation des institutions de droit public
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 31
Ressources et financement 1 Les ressources des institutions sont notamment les suivantes : a) les recettes commerciales; b) les émoluments; c) les indemnités et aides financières au sens de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005; d) le financement ou la dotation en capital prévus dans les lois votées par le Grand Conseil; e) les contributions de la Confédération et, cas échéant, des cantons et autres collectivités et corporations publiques suisses et françaises; f) les dons et legs; g) les revenus financiers. 2 Les institutions peuvent également emprunter sur le marché des capitaux, acquérir et aliéner des biens immobiliers. La présente loi, respectivement la loi spéciale relative à l’institution concernée, fixent les compétences pour autoriser de telles opérations. Le Conseil d’Etat est autorisé à garantir les emprunts de l’institution; l’autorisation du Grand Conseil est nécessaire pour la garantie des emprunts dépassant 50 millions de francs.
Art. 31
Ressources et financement 1 Les ressources des institutions sont notamment les suivantes : a) les recettes commerciales; b) les émoluments; c) les indemnités et aides financières au sens de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005; d) le financement ou la dotation en capital prévus dans les lois votées par le Grand Conseil; e) les contributions de la Confédération et, cas échéant, des cantons et autres collectivités et corporations publiques suisses et françaises; f) les dons et legs; g) les revenus financiers. 2 Les institutions peuvent également emprunter sur le marché des capitaux, acquérir et aliéner des biens immobiliers. La présente loi, respectivement la loi spéciale relative à l’institution concernée, fixent les compétences pour autoriser de telles opérations. Le Conseil d’Etat est autorisé à garantir les emprunts de l’institution; l’autorisation du Grand Conseil est nécessaire pour la garantie des emprunts dépassant 50 millions de francs.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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