Loi sur l’organisation des institutions de droit public
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 35
Affectation du bénéfice 1 Le contrat de prestations détermine les modalités de restitution de l'indemnité non utilisée et l'affectation du bénéfice des institutions soumises à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. 2 Pour les autres institutions, sur proposition du conseil, le Conseil d'Etat détermine l'affectation du bénéfice réalisé. Sa décision tient notamment compte des besoins de financement des investissements projetés par l'institution. En règle générale, l’affectation du bénéfice est décidée pour une période future de 4 ans au plus; elle peut aussi être décidée à l’occasion de l'approbation des comptes de l'institution. 3 Les fondations immobilières doivent réinvestir l’intégralité de leur bénéfice. 4 Le bénéfice de l’Hospice général est affecté conformément à l’article 215 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. Titre III Organisation – Dispositions applicables aux établissements de droit public principaux
Art. 35
Affectation du bénéfice 1 Le contrat de prestations détermine les modalités de restitution de l'indemnité non utilisée et l'affectation du bénéfice des institutions soumises à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. 2 Pour les autres institutions, sur proposition du conseil, le Conseil d'Etat détermine l'affectation du bénéfice réalisé. Sa décision tient notamment compte des besoins de financement des investissements projetés par l'institution. En règle générale, l’affectation du bénéfice est décidée pour une période future de 4 ans au plus; elle peut aussi être décidée à l’occasion de l'approbation des comptes de l'institution. 3 Les fondations immobilières doivent réinvestir l’intégralité de leur bénéfice. 4 Le bénéfice de l’Hospice général est affecté conformément à l’article 215 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. Titre III Organisation – Dispositions applicables aux établissements de droit public principaux
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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