Loi sur l’organisation des institutions de droit public
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 4
Définitions 1 Au sens de la présente loi, les termes ci-dessous sont définis comme suit : a) institution de droit public : entité autonome décentralisée créée pour effectuer des tâches d’intérêt général et instituée par la législation cantonale; b) établissement de droit public : organisation administrative disposant d’un ensemble de moyens affectés durablement à l’exécution d’une tâche déterminée; c) fondation de droit public : institution dotée de la personnalité juridique ayant pour objet l’affectation de biens à un but de droit public et tenue de réaliser celui-ci à l’égard de l’Etat, d’une commune ou d’une autre institution de droit public; d) corporation de droit public : groupement de personnes organisé de manière corporative en une unité juridique distincte, pour poursuivre de façon durable un but d'intérêt public déterminé en disposant des biens et du personnel nécessaires; e) société anonyme de droit public : institution désignée comme telle et créée par une loi cantonale spéciale, administrée avec le concours des autorités publiques, aux conditions prévues par l’article 763 du code des obligations; f) autre institution autonome de droit public : entité publique n’entrant dans aucune des catégories visées aux lettres b à e mais dont le statut est régi par le droit public cantonal. 2 Au sens de la présente loi, le conseil correspond au conseil d’administration ou au conseil de fondation, ou à l’organe dirigeant supérieur de l’institution concernée.
Art. 4
Définitions 1 Au sens de la présente loi, les termes ci-dessous sont définis comme suit : a) institution de droit public : entité autonome décentralisée créée pour effectuer des tâches d’intérêt général et instituée par la législation cantonale; b) établissement de droit public : organisation administrative disposant d’un ensemble de moyens affectés durablement à l’exécution d’une tâche déterminée; c) fondation de droit public : institution dotée de la personnalité juridique ayant pour objet l’affectation de biens à un but de droit public et tenue de réaliser celui-ci à l’égard de l’Etat, d’une commune ou d’une autre institution de droit public; d) corporation de droit public : groupement de personnes organisé de manière corporative en une unité juridique distincte, pour poursuivre de façon durable un but d'intérêt public déterminé en disposant des biens et du personnel nécessaires; e) société anonyme de droit public : institution désignée comme telle et créée par une loi cantonale spéciale, administrée avec le concours des autorités publiques, aux conditions prévues par l’article 763 du code des obligations; f) autre institution autonome de droit public : entité publique n’entrant dans aucune des catégories visées aux lettres b à e mais dont le statut est régi par le droit public cantonal. 2 Au sens de la présente loi, le conseil correspond au conseil d’administration ou au conseil de fondation, ou à l’organe dirigeant supérieur de l’institution concernée.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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