Propose a change

Loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet\n 1. le développement et la diversification économiques et\n 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.

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Change 1

What to do with it
As published

art_6bis

(1)Les informations relatives aux certificats de formation délivrés ou retirés prévus à l’article 3, les renseignements contenus dans ces certificats ainsi que les informations concernant les procédures administratives relatives à ces certificats sont reprises dans la banque de données nationale relative au permis de conduire tenu par le ministre en exécution du Traité sur un système d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin 2000. (2)Dans la banque de données visée au paragraphe 1er figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes : 1.permettre le contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que de la présente loi et de ses règlements d’exécution ; 2.émission et gestion administrative des certificats de formation prévus à l’article 3 ; 3.échange d’informations relatif au certificats de formation prévus à l’article 3 avec les réseaux électroniques nationaux des autres États membres de l’Union européenne tel que prévue à l’article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée. (3)Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Centre des technologies de l’information de l’État, la Société nationale de circulation automobile ainsi que les organismes de formation prévus à l’article 6 ont la qualité de sous-traitant conformément aux dispositions de l’article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). (4)Les organismes de formation prévus à l’article 6 transmettent aux fins de la présente loi les informations suivantes au ministre : 1.pour la formation prévue à l’article 3, points 1. et 2., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours, le type de cours et les notes d’examen du candidat ; 2.pour la formation prévue à l’article 3, point 3., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours et le type de cours. (5)Le ministre peut communiquer les données contenues dans la banque de données aux banques de données des autres États membres de l’Union européenne et de l’Espace Économique Européen participant au réseau d’exécution prévu à l’article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée. (6)Dans le cadre de la finalité visée par le paragraphe 2, point 1., les membres de la Police grand-ducale et les agents de l’Administration des douanes et accises visés à l’article 7, paragraphe 3, sont autorisés à consulter les données contenues dans la banque de données.

Your change, as a redline

art_6bis

(1)Les informations relatives aux certificats de formation délivrés ou retirés prévus à l’article 3, les renseignements contenus dans ces certificats ainsi que les informations concernant les procédures administratives relatives à ces certificats sont reprises dans la banque de données nationale relative au permis de conduire tenu par le ministre en exécution du Traité sur un système d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin 2000. (2)Dans la banque de données visée au paragraphe 1er figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes : 1.permettre le contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que de la présente loi et de ses règlements d’exécution ; 2.émission et gestion administrative des certificats de formation prévus à l’article 3 ; 3.échange d’informations relatif au certificats de formation prévus à l’article 3 avec les réseaux électroniques nationaux des autres États membres de l’Union européenne tel que prévue à l’article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée. (3)Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Centre des technologies de l’information de l’État, la Société nationale de circulation automobile ainsi que les organismes de formation prévus à l’article 6 ont la qualité de sous-traitant conformément aux dispositions de l’article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). (4)Les organismes de formation prévus à l’article 6 transmettent aux fins de la présente loi les informations suivantes au ministre : 1.pour la formation prévue à l’article 3, points 1. et 2., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours, le type de cours et les notes d’examen du candidat ; 2.pour la formation prévue à l’article 3, point 3., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours et le type de cours. (5)Le ministre peut communiquer les données contenues dans la banque de données aux banques de données des autres États membres de l’Union européenne et de l’Espace Économique Européen participant au réseau d’exécution prévu à l’article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée. (6)Dans le cadre de la finalité visée par le paragraphe 2, point 1., les membres de la Police grand-ducale et les agents de l’Administration des douanes et accises visés à l’article 7, paragraphe 3, sont autorisés à consulter les données contenues dans la banque de données.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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