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9 provisions
Article 1 Dispositions générales
Le présent arrêté fixe les émoluments et les débours qui
peuvent être perçus par le préposé à la protection des données et à la
transparence (ci-après: le préposé) ainsi que par la commission de la
protection des données et de la transparence (ci-après: la commission) dans
les cas suivants, prévus à l'article 41, alinéa 2, et au chapitre V CPDT-JUNE:
a) une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière
de ses droits (art. 41, al. 2, et art. 81, al. 2, let. a, CPDT-JUNE);
b) le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers
mois et ne peut exciper d'un intérêt pressant (art. 81, al. 2, let. b, CPDT-
JUNE);
c) le traitement de la demande nécessite un travail d'une certaine importance
ou occasionne des débours conséquents (art. 81, al. 2, let. c, CPDT-JUNE);
d) les frais d'intervention sont mis à charge de l'entité responsable en raison
de son comportement (art. 82 CPDT-JUNE).
Art. 2
Lorsque le présent arrêté laisse une marge d'appréciation, le préposé
et la commission fixent l'émolument en raison de leur mise à contribution, de
l'importance de la cause et de ses difficultés.
CHAPITRE 2
Art. 3 Emoluments et débours
Lorsqu'une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une
autre manière de ses droits, le préposé et la commission peuvent mettre à sa
charge un émolument de 100 à 1.000 francs.
FO 2014 No 10
1) RSN 150.30
But
Evaluation de
l'émolument
Témérité, légèreté
ou abus
150.315
Art. 4
Lorsque le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les
douze derniers mois et qu'il ne peut exciper d'un intérêt pressant, le préposé et
la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1.000
francs.
Art. 5
Lorsque le traitement d'une demande nécessite un travail d'une
certaine importance, le préposé et la commission peuvent percevoir un
émolument de 100 à 2.000 francs.
Art. 6
Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur
sont occasionnés.
CHAPITRE 3
Art. 7 Frais à la charge d'une entité
1Lorsque le préposé ou la commission facture son intervention au prix
coûtant (art. 82 CPDT-JUNE), il ou elle se base sur un tarif horaire qui tient
compte de l'ensemble de ses charges, et en particulier des charges
d'infrastructure (secrétariat, informatique, locaux).
2Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont
occasionnés.
CHAPITRE 4
Art. 8 Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.
Art. 9
Le présent arrêté sera publié dans le Journal officiel et dans la Feuille
officielle, et inséré au Recueil systématique de la législation jurassienne ainsi
qu'au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Requête répétée
Travail important
Débours
Entrée en vigueur
Publication