Règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par : 1°« fiouls lourds » :a)tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39 ; ou b)tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini aux points 2) et 3), appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds. 2°« gas-oil » : tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19 oua)tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, dont moins de 65 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86 ; Les carburants diesel tels que définis à l’article 2, point 2 du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides sont exclus de la présente définition. Les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont également exclus de la présente définition ; 3°« combustible marin » : tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d’un bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217. Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé à bord d’un bateau de navigation intérieure ou d’un bateau de plaisance, tel que défini par la réglementation applicable en la matière, lorsque ces bateaux sont en mer ; 4°« diesel marin », tout combustible marin correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la norme ISO 8217 exception faite de la référence à la teneur en soufre ; 5°« gas-oil marin », tout combustible marin correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre » ; 6°« convention MARPOL », la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptée le 2 novembre 1973, et modifiée par les protocoles de 1978 et de 1997 ; 7°« annexe VI de la convention MARPOL », l’annexe intitulée « Règles relatives à la prévention de la pollution de l’atmosphère par les navires », qui a été ajoutée à la convention MARPOL par le protocole de 1997 ; 8°« zones de contrôle des émissions de SOx », les zones maritimes définies comme telles par l’Organisation maritime internationale, ci-après « OMI », au titre de l’annexe VI de la convention MARPOL ; 9°« navires à passagers », les navires transportant plus de douze passagers, un passager étant toute personne autre que :a)le capitaine et les membres de l’équipage ou une autre personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire et à son service ; et b)un enfant âgé de moins d’un an ; 10°« services réguliers », une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un trafic entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :a)suivant un horaire publié ; ou b)avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire ; 11°« navire de guerre », un navire qui fait partie des forces armées d’un État et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d’un officier de marine au service de cet État et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l’équipage est soumis aux règles de la discipline militaire ; 12°« navires à quai », les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de l’Union européenne lors des opérations de chargement et de déchargement ou d’une simple escale, y compris lorsqu’ils ne sont pas engagés dans des opérations de manutention des marchandises ; 13°« mise sur le marché », la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones relevant de la juridiction des États membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marins destinés à être utilisés à bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être exportés dans les citernes à cargaison d’un navire ; 14°« méthode de réduction des émissions », toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destinés à équiper un navire, ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisés en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences du présent règlement, qui soient vérifiables, quantifiables et applicables ; 15°« méthode ASTM », les méthodes arrêtées par « l’American Society for Testing and Materials » dans les définitions et spécifications standards des produits lubrifiants et dérivés du pétrole dans leur édition de 1976 ; 16°« installation de combustion », tout dispositif technique dans lequel les combustibles sont oxydés afin d’utiliser la chaleur produite.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par : 1°« fiouls lourds » :a)tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39 ; ou b)tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini aux points 2) et 3), appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds. 2°« gas-oil » : tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19 oua)tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, dont moins de 65 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86 ; Les carburants diesel tels que définis à l’article 2, point 2 du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides sont exclus de la présente définition. Les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont également exclus de la présente définition ; 3°« combustible marin » : tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d’un bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217. Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé à bord d’un bateau de navigation intérieure ou d’un bateau de plaisance, tel que défini par la réglementation applicable en la matière, lorsque ces bateaux sont en mer ; 4°« diesel marin », tout combustible marin correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la norme ISO 8217 exception faite de la référence à la teneur en soufre ; 5°« gas-oil marin », tout combustible marin correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre » ; 6°« convention MARPOL », la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptée le 2 novembre 1973, et modifiée par les protocoles de 1978 et de 1997 ; 7°« annexe VI de la convention MARPOL », l’annexe intitulée « Règles relatives à la prévention de la pollution de l’atmosphère par les navires », qui a été ajoutée à la convention MARPOL par le protocole de 1997 ; 8°« zones de contrôle des émissions de SOx », les zones maritimes définies comme telles par l’Organisation maritime internationale, ci-après « OMI », au titre de l’annexe VI de la convention MARPOL ; 9°« navires à passagers », les navires transportant plus de douze passagers, un passager étant toute personne autre que :a)le capitaine et les membres de l’équipage ou une autre personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire et à son service ; et b)un enfant âgé de moins d’un an ; 10°« services réguliers », une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un trafic entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :a)suivant un horaire publié ; ou b)avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire ; 11°« navire de guerre », un navire qui fait partie des forces armées d’un État et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d’un officier de marine au service de cet État et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l’équipage est soumis aux règles de la discipline militaire ; 12°« navires à quai », les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de l’Union européenne lors des opérations de chargement et de déchargement ou d’une simple escale, y compris lorsqu’ils ne sont pas engagés dans des opérations de manutention des marchandises ; 13°« mise sur le marché », la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones relevant de la juridiction des États membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marins destinés à être utilisés à bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être exportés dans les citernes à cargaison d’un navire ; 14°« méthode de réduction des émissions », toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destinés à équiper un navire, ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisés en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences du présent règlement, qui soient vérifiables, quantifiables et applicables ; 15°« méthode ASTM », les méthodes arrêtées par « l’American Society for Testing and Materials » dans les définitions et spécifications standards des produits lubrifiants et dérivés du pétrole dans leur édition de 1976 ; 16°« installation de combustion », tout dispositif technique dans lequel les combustibles sont oxydés afin d’utiliser la chaleur produite.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it