Règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides.
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Change 1
Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution des États membres, y compris les zones de contrôle des émissions de SOX, et par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l’Union européenne
(1)Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones économiques exclusives et des zones de prévention de la pollution d’un État membre de l’Union européenne si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse : 1°3,50 pour cent à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement ; 2°0,50 pour cent à compter du 1er janvier 2020. Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le voyage a débuté en dehors de l’Union européenne, sans préjudice des paragraphes 2 et 4 et de l’article 6. (2)Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones économiques exclusives et des zones de prévention de la pollution d’un État membre de l’Union européenne qui relèvent des zones de contrôle des émissions de SOX si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse : 1°1,00 pour cent à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement ; 2°0,10 pour cent à compter du 1er janvier 2015. Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le voyage a débuté en dehors de l’Union européenne. (3)Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent pour toutes nouvelles zones maritimes, y compris les ports, que l’OMI désigne ultérieurement comme étant des zones de contrôle des émissions de SOx conformément à la règle 14.3.b. de l’annexe VI de la convention MARPOL après douze mois suivant l’entrée en vigueur de cette désignation. (4)Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés, à bord de navires battant pavillon luxembourgeois, dans les mers territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l’Union européenne, si leur teneur en soufre dépasse 1,50 pour cent en masse jusqu’au 1er janvier 2020. (5)Les livres de bord des navires doivent être correctement tenus, avec indication des opérations de changement de combustible. (6)S’il est constaté qu’un navire ne satisfait pas aux normes applicables aux combustibles marins conformes au présent règlement, ce navire est tenu de : 1°présenter au commissaire aux affaires maritimes un compte-rendu des mesures qu’il a prises dans le but de respecter les dispositions ; et 2°fournir au commissaire aux affaires maritimes la preuve qu’il a cherché à acheter du combustible marin conforme au présent règlement compte tenu de son plan de voyage et que, si ce combustible n’était pas disponible à l’endroit prévu, il a essayé de trouver d’autres sources de combustible marin et que, malgré tous les efforts qu’il a faits pour se procurer du combustible marin conforme au présent règlement, il n’y en avait pas à acheter. Le navire n’est pas tenu de s’écarter de la route prévue ni de retarder indûment son voyage afin de satisfaire aux dispositions. Si le navire fournit les renseignements indiqués à l’alinéa 1er, le commissaire aux affaires maritimes prend en compte toutes les circonstances pertinentes et les pièces justificatives présentées pour décider de la ligne d’action à adopter y compris celle consistant à ne prendre aucune mesure de contrôle. Le navire notifie au commissaire aux affaires maritimes et à l’autorité compétente du port de destination pertinent les cas où il ne peut pas acheter de combustible marin conforme au présent règlement. (7)Les diesels marins dont la teneur en soufre dépasse 1,50 pour cent en masse ne peuvent pas être mis sur le marché luxembourgeois.
Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution des États membres, y compris les zones de contrôle des émissions de SOX, et par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l’Union européenne
(1)Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones économiques exclusives et des zones de prévention de la pollution d’un État membre de l’Union européenne si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse : 1°3,50 pour cent à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement ; 2°0,50 pour cent à compter du 1er janvier 2020. Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le voyage a débuté en dehors de l’Union européenne, sans préjudice des paragraphes 2 et 4 et de l’article 6. (2)Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones économiques exclusives et des zones de prévention de la pollution d’un État membre de l’Union européenne qui relèvent des zones de contrôle des émissions de SOX si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse : 1°1,00 pour cent à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement ; 2°0,10 pour cent à compter du 1er janvier 2015. Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le voyage a débuté en dehors de l’Union européenne. (3)Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent pour toutes nouvelles zones maritimes, y compris les ports, que l’OMI désigne ultérieurement comme étant des zones de contrôle des émissions de SOx conformément à la règle 14.3.b. de l’annexe VI de la convention MARPOL après douze mois suivant l’entrée en vigueur de cette désignation. (4)Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés, à bord de navires battant pavillon luxembourgeois, dans les mers territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l’Union européenne, si leur teneur en soufre dépasse 1,50 pour cent en masse jusqu’au 1er janvier 2020. (5)Les livres de bord des navires doivent être correctement tenus, avec indication des opérations de changement de combustible. (6)S’il est constaté qu’un navire ne satisfait pas aux normes applicables aux combustibles marins conformes au présent règlement, ce navire est tenu de : 1°présenter au commissaire aux affaires maritimes un compte-rendu des mesures qu’il a prises dans le but de respecter les dispositions ; et 2°fournir au commissaire aux affaires maritimes la preuve qu’il a cherché à acheter du combustible marin conforme au présent règlement compte tenu de son plan de voyage et que, si ce combustible n’était pas disponible à l’endroit prévu, il a essayé de trouver d’autres sources de combustible marin et que, malgré tous les efforts qu’il a faits pour se procurer du combustible marin conforme au présent règlement, il n’y en avait pas à acheter. Le navire n’est pas tenu de s’écarter de la route prévue ni de retarder indûment son voyage afin de satisfaire aux dispositions. Si le navire fournit les renseignements indiqués à l’alinéa 1er, le commissaire aux affaires maritimes prend en compte toutes les circonstances pertinentes et les pièces justificatives présentées pour décider de la ligne d’action à adopter y compris celle consistant à ne prendre aucune mesure de contrôle. Le navire notifie au commissaire aux affaires maritimes et à l’autorité compétente du port de destination pertinent les cas où il ne peut pas acheter de combustible marin conforme au présent règlement. (7)Les diesels marins dont la teneur en soufre dépasse 1,50 pour cent en masse ne peuvent pas être mis sur le marché luxembourgeois.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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