Règlement sur la vigne et les vins de Genève
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 18
Maintien et exploitation de la vigne Les terrains inclus dans la zone viticole protégée doivent demeurer exploités en vigne, sauf cas de force majeure, tel que le maintien de la viabilité économique de l'exploitation. Les vignes arrachées doivent être reconstituées dans les 10 ans au maximum. Art. 18A(12) Mesure relative au maintien du vignoble 1 Le département peut octroyer, sur demande, une aide financière au maintien du vignoble. 2 Cette aide constitue une mesure structurelle de préservation des surfaces viticoles exploitées. 3 Elle est accordée pour une durée maximale de 2 ans, soit pour les années 2026 et 2027. 4 Peuvent bénéficier de l’aide les exploitations viticoles dont le centre d’exploitation se situe sur le territoire du canton et dont les surfaces viticoles sont inscrites dans le registre des vignes. 5 L’aide est fixée au maximum à 18 000 francs par hectare et par année. 6 Elle est plafonnée à 10% des surfaces viticoles effectivement plantées, exploitées et déclarées par la requérante ou le requérant dans le registre des vignes. 7 L’aide peut être versée dans la stricte limite de l’enveloppe budgétaire fixée par le Grand Conseil. Le présent article ne confère aucun droit à l’obtention d’une subvention, ni quant à son principe ni quant à sa quantité. 8 L’aide est versée annuellement après vérification du respect des conditions prévues par le présent règlement. 9 L’aide est conditionnée à l’exploitation effective et à l’entretien des parcelles concernées, dont l’âge des vignes doit être égal ou supérieur à 4 ans. 10 Les parcelles doivent respecter les exigences sanitaires selon les dispositions prévues dans la législation cantonale sur la viticulture. 11 Les parcelles inscrites bénéficiant de l’aide doivent être maintenues en état d’exploitation sans production commerciale pour une durée de 2 ans. Une suppression totale de la charge en raisin devra être effectuée, afin que la récolte ne pèse pas sur le marché. 12 Les parcelles bénéficiant de l’aide sont inscrites dans le système de contrôle de la vendange sans droit de production. 13 L’office cantonal peut procéder à tout contrôle utile afin de vérifier les conditions d’octroi. 14 Il s’appuie sur les contrôles réalisés par l’Interprofession, qui facture sa prestation de contrôle directement à la requérante ou au requérant. 15 Un compte rendu détaillé des contrôles est restitué par l’Interprofession à l’office cantonal au plus tard le 31 juillet. Source SILGENEVE PUBLIC, 5 16 En cas de non-respect des conditions, l’aide peut être supprimée en totalité. 17 Les montants indûment perçus doivent être restitués.
Art. 18
Maintien et exploitation de la vigne Les terrains inclus dans la zone viticole protégée doivent demeurer exploités en vigne, sauf cas de force majeure, tel que le maintien de la viabilité économique de l'exploitation. Les vignes arrachées doivent être reconstituées dans les 10 ans au maximum. Art. 18A(12) Mesure relative au maintien du vignoble 1 Le département peut octroyer, sur demande, une aide financière au maintien du vignoble. 2 Cette aide constitue une mesure structurelle de préservation des surfaces viticoles exploitées. 3 Elle est accordée pour une durée maximale de 2 ans, soit pour les années 2026 et 2027. 4 Peuvent bénéficier de l’aide les exploitations viticoles dont le centre d’exploitation se situe sur le territoire du canton et dont les surfaces viticoles sont inscrites dans le registre des vignes. 5 L’aide est fixée au maximum à 18 000 francs par hectare et par année. 6 Elle est plafonnée à 10% des surfaces viticoles effectivement plantées, exploitées et déclarées par la requérante ou le requérant dans le registre des vignes. 7 L’aide peut être versée dans la stricte limite de l’enveloppe budgétaire fixée par le Grand Conseil. Le présent article ne confère aucun droit à l’obtention d’une subvention, ni quant à son principe ni quant à sa quantité. 8 L’aide est versée annuellement après vérification du respect des conditions prévues par le présent règlement. 9 L’aide est conditionnée à l’exploitation effective et à l’entretien des parcelles concernées, dont l’âge des vignes doit être égal ou supérieur à 4 ans. 10 Les parcelles doivent respecter les exigences sanitaires selon les dispositions prévues dans la législation cantonale sur la viticulture. 11 Les parcelles inscrites bénéficiant de l’aide doivent être maintenues en état d’exploitation sans production commerciale pour une durée de 2 ans. Une suppression totale de la charge en raisin devra être effectuée, afin que la récolte ne pèse pas sur le marché. 12 Les parcelles bénéficiant de l’aide sont inscrites dans le système de contrôle de la vendange sans droit de production. 13 L’office cantonal peut procéder à tout contrôle utile afin de vérifier les conditions d’octroi. 14 Il s’appuie sur les contrôles réalisés par l’Interprofession, qui facture sa prestation de contrôle directement à la requérante ou au requérant. 15 Un compte rendu détaillé des contrôles est restitué par l’Interprofession à l’office cantonal au plus tard le 31 juillet. Source SILGENEVE PUBLIC, 5 16 En cas de non-respect des conditions, l’aide peut être supprimée en totalité. 17 Les montants indûment perçus doivent être restitués.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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