Règlement sur la vigne et les vins de Genève
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Change 1
Art. 36 Art. 35(7)
Plafond limite de classement de la vendange 1 Le plafond limite de classement est fixé annuellement par le Conseil d'Etat, au 30 juin, en fonction de la récolte et du marché, sur proposition de l'Interprofession. 2 En faisant usage du plafond limite de classement, les rendements à l'unité de surface ne peuvent cependant excéder ceux fixés par l'ordonnance fédérale.(10) Section 2(7) Procédés de vinification des AOC Art. 36A(7) Principe Les procédés de vinification doivent correspondre aux pratiques et traitements œnologiques admis par le droit fédéral, sous réserve des limites prévues par le présent règlement. Art. 36B(7) Coupage 1 Les vins AOC ne peuvent être coupés qu'avec des vins suisses de même classe et de même couleur. 2 Le coupage des vins AOC Premier cru n'est autorisé qu'avec des vins genevois de même classe et de même couleur. 3 Demeurent en outre réservées les prescriptions prévues par le droit fédéral. Art. 36C(7) Assemblage Les vins AOC ne peuvent être assemblés qu'avec des vins de même classe. Art. 36D(7) Enrichissement 1 Les opérations d'enrichissement pour les vins AOC peuvent porter le titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin : a) pour le vin blanc, jusqu'à 14,5% vol.; b) pour le vin rouge et le vin rosé, jusqu'à 15% vol. 2 Dans tous les cas, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut dépasser 2,5% vol. Art. 36E(7) Edulcoration L'édulcoration à l'aide de moût de raisins, de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de tout autre produit similaire est interdite pour les vins tranquilles AOC. Art. 36F(7) Morceaux de bois de chêne L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite pour les vins AOC. Art. 36G(7) Teneur en anhydride sulfureux Source SILGENEVE PUBLIC, 8 Pour les vins AOC de types vins doux ou vins issus de vendanges tardives, la teneur en anhydride sulfureux ne peut excéder 400 mg/l. Art. 36H(7) Teneur en acidité volatile Les vins AOC qui ont un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13% vol. ou qui ont soit subi une période de vieillissement d'au moins 2 ans, soit été élaborés selon des méthodes particulières, ne peuvent avoir une teneur en acidité volatile supérieure à : a) pour les vins de liqueur, 27 milliéquivalents par litre ou 1,6 g/l exprimé en acide acétique; b) pour les vins doux et les vins issus de vendanges tardives, 30 milliéquivalents par litre ou 1,8 g/l exprimé en acide acétique.
Art. 36 Art. 35(7)
Plafond limite de classement de la vendange 1 Le plafond limite de classement est fixé annuellement par le Conseil d'Etat, au 30 juin, en fonction de la récolte et du marché, sur proposition de l'Interprofession. 2 En faisant usage du plafond limite de classement, les rendements à l'unité de surface ne peuvent cependant excéder ceux fixés par l'ordonnance fédérale.(10) Section 2(7) Procédés de vinification des AOC Art. 36A(7) Principe Les procédés de vinification doivent correspondre aux pratiques et traitements œnologiques admis par le droit fédéral, sous réserve des limites prévues par le présent règlement. Art. 36B(7) Coupage 1 Les vins AOC ne peuvent être coupés qu'avec des vins suisses de même classe et de même couleur. 2 Le coupage des vins AOC Premier cru n'est autorisé qu'avec des vins genevois de même classe et de même couleur. 3 Demeurent en outre réservées les prescriptions prévues par le droit fédéral. Art. 36C(7) Assemblage Les vins AOC ne peuvent être assemblés qu'avec des vins de même classe. Art. 36D(7) Enrichissement 1 Les opérations d'enrichissement pour les vins AOC peuvent porter le titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin : a) pour le vin blanc, jusqu'à 14,5% vol.; b) pour le vin rouge et le vin rosé, jusqu'à 15% vol. 2 Dans tous les cas, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut dépasser 2,5% vol. Art. 36E(7) Edulcoration L'édulcoration à l'aide de moût de raisins, de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de tout autre produit similaire est interdite pour les vins tranquilles AOC. Art. 36F(7) Morceaux de bois de chêne L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite pour les vins AOC. Art. 36G(7) Teneur en anhydride sulfureux Source SILGENEVE PUBLIC, 8 Pour les vins AOC de types vins doux ou vins issus de vendanges tardives, la teneur en anhydride sulfureux ne peut excéder 400 mg/l. Art. 36H(7) Teneur en acidité volatile Les vins AOC qui ont un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13% vol. ou qui ont soit subi une période de vieillissement d'au moins 2 ans, soit été élaborés selon des méthodes particulières, ne peuvent avoir une teneur en acidité volatile supérieure à : a) pour les vins de liqueur, 27 milliéquivalents par litre ou 1,6 g/l exprimé en acide acétique; b) pour les vins doux et les vins issus de vendanges tardives, 30 milliéquivalents par litre ou 1,8 g/l exprimé en acide acétique.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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