Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques, modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, dépassant les dimensions ou masses maximales autorisées.
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Change 1
art_13
L’annexe I « Catalogue des avertissements taxés » du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est modifiée comme suit : 1°Le point N) de l’énumération sous la phrase introductive de l’annexe I « catalogue des avertissements taxés » est remplacé par le libellé suivant : « N) Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques. » 2°La partie N) est remplacée par le libellé suivant : « N. Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques » Référ. aux articles Nature de l’infraction Base juridique Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV 3 -01 Défaut d’une autorisation spéciale permettant la mise en circulation d’un véhicule dépassant les dimensions règlementaires 500 -02 Défaut d’une autorisation spéciale permettant que le chargement dépasse les maxima règlementaires à l’une des faces latérales, supérieure, avant ou arrière d’un véhicule routier 500 -03 Défaut d’une autorisation spéciale pour la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés, chargé ou non, dont la masse excède la masse maximale règlementaire dans la limite de 10 %, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d’immatriculation, la mise en circulation d’un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers 500 -04 Défaut d’une autorisation spéciale pour le dépassement de l’équipement ou accessoire, démontable ou non, faisant saillie sur la face avant ou arrière d’un véhicule routier, non destiné à être utilisé dans les exploitations agricoles, d’une de ses faces de plus de 2 mètres 145 -05 Défaut d’une autorisation spéciale pour le dépassement de plus de 5 mètres de l’équipement ou accessoire, démontable ou non, faisant saillie sur la face arrière d’un véhicule routier, destiné à être utilisé dans les exploitations agricoles 145 8 -01 Inobservation des conditions reprises dans l’autorisation spéciale permettant la mise en circulation d’un véhicule dépassant les dimensions règlementaires 500 -02 Inobservation des conditions reprises dans l’autorisation spéciale permettant de dépasser les maxima du chargement règlementaires 500 4 9 Inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur, avec ou sans remorque, autorisé par le ministre à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’interdiction de circuler sur les autoroutes, sauf autorisation ministérielle individuelle dérogatoire : -01 - du lundi au jeudi de 07.00 à 09.00 h et de 16.30 à 19.00 h ; 250 -02 - les vendredis et veilles de jours fériés légaux de 07.00 à 09.00 h et de 13.30 à 19.00 h. 250 -03 Inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur, avec ou sans remorque, autorisé par le ministre à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’interdiction de circuler sur les autoroutes en cas de verglas, de neige tassée, de neige fondante, de plaques de glace ou de givre ou lorsque les conditions de visibilité sont réduites en raison des conditions atmosphériques ou météorologiques à moins de 200 m. 145 -04 Inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur, avec ou sans remorque, autorisé par le ministre à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’interdiction de traverser les villes de Luxembourg, d’Esch-sur-Alzette, d’Ettelbruck, de Diekirch, d’Echternach, de Dudelange, de Differdange, de Pétange et de Wiltz aux heures de pointe, entre 7.00 heures et 9.00 heures, entre 11.30 heures et 14.30 heures et entre 16.30 heures et 19.00 heures. 250 10 Inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur, avec ou sans remorque, à l’exception pour un ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracté est un véhicule traîné ainsi que pour un véhicule en service urgent, autorisé par le ministre ayant les transports dans ses attributions à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de la limite de vitesse maximale de 70 km/h. 145 11 Inobservation de l’obligation d’informer au préalable la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) lorsque le véhicule ou l’ensemble de véhicules couplés emprunte des passages à niveau situés sur des lignes électrifiées, lorsque la hauteur du convoi exceptionnel risque de s’approcher des caténaires et lorsqu’une durée de passage appropriée n’est pas garantie. 250 12 -01 Défaut d’un accompagnement par un ou plusieurs véhicules d’accompagnement conformément aux prescriptions du règlement grand-ducal relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques. 500 -02 Inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur, avec ou sans remorque, autorisé par le ministre ayant les transports dans ses attributions à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’obligation d’une escorte de la Police grand-ducale lorsqu’elle est exigée. 500
art_13
L’annexe I « Catalogue des avertissements taxés » du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est modifiée comme suit : 1°Le point N) de l’énumération sous la phrase introductive de l’annexe I « catalogue des avertissements taxés » est remplacé par le libellé suivant : « N) Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques. » 2°La partie N) est remplacée par le libellé suivant : « N. Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques » Référ. aux articles Nature de l’infraction Base juridique Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV 3 -01 Défaut d’une autorisation spéciale permettant la mise en circulation d’un véhicule dépassant les dimensions règlementaires 500 -02 Défaut d’une autorisation spéciale permettant que le chargement dépasse les maxima règlementaires à l’une des faces latérales, supérieure, avant ou arrière d’un véhicule routier 500 -03 Défaut d’une autorisation spéciale pour la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés, chargé ou non, dont la masse excède la masse maximale règlementaire dans la limite de 10 %, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d’immatriculation, la mise en circulation d’un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers 500 -04 Défaut d’une autorisation spéciale pour le dépassement de l’équipement ou accessoire, démontable ou non, faisant saillie sur la face avant ou arrière d’un véhicule routier, non destiné à être utilisé dans les exploitations agricoles, d’une de ses faces de plus de 2 mètres 145 -05 Défaut d’une autorisation spéciale pour le dépassement de plus de 5 mètres de l’équipement ou accessoire, démontable ou non, faisant saillie sur la face arrière d’un véhicule routier, destiné à être utilisé dans les exploitations agricoles 145 8 -01 Inobservation des conditions reprises dans l’autorisation spéciale permettant la mise en circulation d’un véhicule dépassant les dimensions règlementaires 500 -02 Inobservation des conditions reprises dans l’autorisation spéciale permettant de dépasser les maxima du chargement règlementaires 500 4 9 Inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur, avec ou sans remorque, autorisé par le ministre à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’interdiction de circuler sur les autoroutes, sauf autorisation ministérielle individuelle dérogatoire : -01 - du lundi au jeudi de 07.00 à 09.00 h et de 16.30 à 19.00 h ; 250 -02 - les vendredis et veilles de jours fériés légaux de 07.00 à 09.00 h et de 13.30 à 19.00 h. 250 -03 Inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur, avec ou sans remorque, autorisé par le ministre à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’interdiction de circuler sur les autoroutes en cas de verglas, de neige tassée, de neige fondante, de plaques de glace ou de givre ou lorsque les conditions de visibilité sont réduites en raison des conditions atmosphériques ou météorologiques à moins de 200 m. 145 -04 Inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur, avec ou sans remorque, autorisé par le ministre à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’interdiction de traverser les villes de Luxembourg, d’Esch-sur-Alzette, d’Ettelbruck, de Diekirch, d’Echternach, de Dudelange, de Differdange, de Pétange et de Wiltz aux heures de pointe, entre 7.00 heures et 9.00 heures, entre 11.30 heures et 14.30 heures et entre 16.30 heures et 19.00 heures. 250 10 Inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur, avec ou sans remorque, à l’exception pour un ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracté est un véhicule traîné ainsi que pour un véhicule en service urgent, autorisé par le ministre ayant les transports dans ses attributions à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de la limite de vitesse maximale de 70 km/h. 145 11 Inobservation de l’obligation d’informer au préalable la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) lorsque le véhicule ou l’ensemble de véhicules couplés emprunte des passages à niveau situés sur des lignes électrifiées, lorsque la hauteur du convoi exceptionnel risque de s’approcher des caténaires et lorsqu’une durée de passage appropriée n’est pas garantie. 250 12 -01 Défaut d’un accompagnement par un ou plusieurs véhicules d’accompagnement conformément aux prescriptions du règlement grand-ducal relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques. 500 -02 Inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur, avec ou sans remorque, autorisé par le ministre ayant les transports dans ses attributions à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’obligation d’une escorte de la Police grand-ducale lorsqu’elle est exigée. 500
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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