Propose a change

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques, modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, dépassant les dimensions ou masses maximales autorisées.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_2

(1)Les définitions et les catégorisations reprises aux articles 2 et 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques s’appliquent au présent règlement. (2)Au sens du présent règlement, on entend par : 1°« autorisation de transport exceptionnel » : autorisation ministérielle qui permet la mise en circulation d’un véhicule destiné à effectuer un transport par route d’un chargement indivisible ou une mise en circulation, chargée ou non, d’un véhicule exceptionnel ; 2°« autorisation de circuler » : autorisation ministérielle qui permet la mise en circulation exceptionnelle d’un véhicule routier, équipé d’accessoires ou d’équipements démontables ou non, non destiné au transport commercial de choses, dont les dimensions ou les masses dépassent les limites règlementaires déterminées par les articles 3 à 6 et 12 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité ; 3°« autorisation spéciale » : une autorisation de transport exceptionnel ou une autorisation de circuler ; 4°« véhicule d’accompagnement » : véhicule qui devance ou suit un ou plusieurs véhicules couverts par une autorisation de transport exceptionnel ou par une autorisation de circuler aux fins de guidage et d’avertissement des autres usagers de la route ; 5°« escorte de la Police grand-ducale » : un ou plusieurs véhicules de la Police grand-ducale qui accompagnent un ou plusieurs véhicules couverts par une autorisation de transport exceptionnel ou par une autorisation de circuler aux fins d’injonction et d’avertissement des autres usagers de la route ; 6°« transporteur » : entreprise de transport qui effectue le transport exceptionnel ou qui a l’intention de mettre en circulation le véhicule exceptionnel selon les dispositions du présent règlement et qui en assume la responsabilité ; 7°« service des autorisations spéciales » : service qui instruit les demandes d’autorisation spéciale au nom du ministre ; 8° « titulaire de l’autorisation spéciale » : la personne physique ou morale au nom de laquelle est établie l’autorisation spéciale. Chapitre II - Autorisation de transport exceptionnel, autorisation de transport moyennant un véhicule exceptionnel et autorisation de circuler

Your change, as a redline

art_2

(1)Les définitions et les catégorisations reprises aux articles 2 et 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques s’appliquent au présent règlement. (2)Au sens du présent règlement, on entend par : 1°« autorisation de transport exceptionnel » : autorisation ministérielle qui permet la mise en circulation d’un véhicule destiné à effectuer un transport par route d’un chargement indivisible ou une mise en circulation, chargée ou non, d’un véhicule exceptionnel ; 2°« autorisation de circuler » : autorisation ministérielle qui permet la mise en circulation exceptionnelle d’un véhicule routier, équipé d’accessoires ou d’équipements démontables ou non, non destiné au transport commercial de choses, dont les dimensions ou les masses dépassent les limites règlementaires déterminées par les articles 3 à 6 et 12 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité ; 3°« autorisation spéciale » : une autorisation de transport exceptionnel ou une autorisation de circuler ; 4°« véhicule d’accompagnement » : véhicule qui devance ou suit un ou plusieurs véhicules couverts par une autorisation de transport exceptionnel ou par une autorisation de circuler aux fins de guidage et d’avertissement des autres usagers de la route ; 5°« escorte de la Police grand-ducale » : un ou plusieurs véhicules de la Police grand-ducale qui accompagnent un ou plusieurs véhicules couverts par une autorisation de transport exceptionnel ou par une autorisation de circuler aux fins d’injonction et d’avertissement des autres usagers de la route ; 6°« transporteur » : entreprise de transport qui effectue le transport exceptionnel ou qui a l’intention de mettre en circulation le véhicule exceptionnel selon les dispositions du présent règlement et qui en assume la responsabilité ; 7°« service des autorisations spéciales » : service qui instruit les demandes d’autorisation spéciale au nom du ministre ; 8° « titulaire de l’autorisation spéciale » : la personne physique ou morale au nom de laquelle est établie l’autorisation spéciale. Chapitre II - Autorisation de transport exceptionnel, autorisation de transport moyennant un véhicule exceptionnel et autorisation de circuler

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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