Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques, modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, dépassant les dimensions ou masses maximales autorisées.
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Change 1
art_3
(1)Le ministre peut délivrer, dans des cas exceptionnels, des autorisations de transport exceptionnel pour effectuer des transports exceptionnels lorsque le chargement d’un véhicule routier justifie le dépassement des limites règlementaires relatives aux dimensions ou aux masses déterminées par les articles 3 à 6, 9 et 12 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. Il peut en outre accorder des autorisations de circuler pour la mise en circulation exceptionnelle de véhicules routiers, équipés d’accessoires ou d’équipements démontables ou non, non destinés au transport commercial de choses, dépassant les limites règlementaires relatives aux dimensions ou aux masses. (2)Une autorisation de transport exceptionnel ne peut pas être accordée pour un transport qui peut également être effectué en conformité avec les limites règlementaires relatives aux dimensions ou aux masses de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, une autorisation de transport exceptionnel peut seulement être accordée pour un chargement indivisible. La diminution du nombre de transports ou toute autre raison économique, matérielle ou organisationnelle n’est pas une justification pour l’obtention d’une autorisation de transport exceptionnel. (3)Une autorisation de transport exceptionnel peut toutefois être accordée pour un chargement de plusieurs éléments divisibles lorsque l’élément transporté qui est susceptible d’une autorisation spéciale n’affecte qu’une seule ou deux dimensions et que le transport ne soit pas effectué par un véhicule exceptionnel, à condition que les dimensions non affectées ne dépassent pas les limites déterminées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. En cas d’utilisation d’un véhicule exceptionnel, seul le transport de plusieurs éléments du même type est autorisé, à condition que les dimensions non affectées ne dépassent pas les limites déterminées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. (4)La mise en circulation d’un véhicule exceptionnel non chargé doit être couverte par une autorisation de transport exceptionnel.
art_3
(1)Le ministre peut délivrer, dans des cas exceptionnels, des autorisations de transport exceptionnel pour effectuer des transports exceptionnels lorsque le chargement d’un véhicule routier justifie le dépassement des limites règlementaires relatives aux dimensions ou aux masses déterminées par les articles 3 à 6, 9 et 12 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. Il peut en outre accorder des autorisations de circuler pour la mise en circulation exceptionnelle de véhicules routiers, équipés d’accessoires ou d’équipements démontables ou non, non destinés au transport commercial de choses, dépassant les limites règlementaires relatives aux dimensions ou aux masses. (2)Une autorisation de transport exceptionnel ne peut pas être accordée pour un transport qui peut également être effectué en conformité avec les limites règlementaires relatives aux dimensions ou aux masses de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, une autorisation de transport exceptionnel peut seulement être accordée pour un chargement indivisible. La diminution du nombre de transports ou toute autre raison économique, matérielle ou organisationnelle n’est pas une justification pour l’obtention d’une autorisation de transport exceptionnel. (3)Une autorisation de transport exceptionnel peut toutefois être accordée pour un chargement de plusieurs éléments divisibles lorsque l’élément transporté qui est susceptible d’une autorisation spéciale n’affecte qu’une seule ou deux dimensions et que le transport ne soit pas effectué par un véhicule exceptionnel, à condition que les dimensions non affectées ne dépassent pas les limites déterminées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. En cas d’utilisation d’un véhicule exceptionnel, seul le transport de plusieurs éléments du même type est autorisé, à condition que les dimensions non affectées ne dépassent pas les limites déterminées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. (4)La mise en circulation d’un véhicule exceptionnel non chargé doit être couverte par une autorisation de transport exceptionnel.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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