Propose a change

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques, modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, dépassant les dimensions ou masses maximales autorisées.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_5

(1)En cas de retrait de l’autorisation spéciale suite à un avis motivé de la commission visée à l’article 11, paragraphe 8, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’intéressé doit restituer son autorisation au ministre. L’arrêté ministériel de retrait de l’autorisation spéciale devient effectif le jour de l’acceptation de la lettre recommandée. Si l’intéressé refuse d’accepter le pli recommandé, ou lorsqu’il omet de le retirer dans le délai lui indiqué par les services postaux, l’autorisation spéciale perd sa validité à partir du jour où le ministre prend connaissance du refus d’accepter le pli recommandé ou à partir de la date où celui-ci est retourné à l’expéditeur. (2)Le ministre nomme les membres de la commission. Celle-ci se compose : - d’un représentant du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; - d’un représentant proposé par la Police grand-ducale ; - d’un représentant proposé par l’Administration des douanes et accises ; - d’un représentant proposé par l’Administration des ponts et chaussées. À chaque membre effectif de la commission est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement. La commission est assistée par un secrétaire. Dans le cadre des missions lui conférées, elle peut s’entourer de toutes les pièces et informations requises et peut s’adjoindre des experts à titre consultatif. La présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre ayant les Transports dans ses attributions. (3)La commission délibère valablement si au moins trois membres sont présents. La voix du président est prépondérante dans le cas où les membres de la commission n’arrivent pas à s’accorder sur un avis. Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations en relation avec les missions leur conférées, si un de leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, sont concernés.

Your change, as a redline

art_5

(1)En cas de retrait de l’autorisation spéciale suite à un avis motivé de la commission visée à l’article 11, paragraphe 8, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’intéressé doit restituer son autorisation au ministre. L’arrêté ministériel de retrait de l’autorisation spéciale devient effectif le jour de l’acceptation de la lettre recommandée. Si l’intéressé refuse d’accepter le pli recommandé, ou lorsqu’il omet de le retirer dans le délai lui indiqué par les services postaux, l’autorisation spéciale perd sa validité à partir du jour où le ministre prend connaissance du refus d’accepter le pli recommandé ou à partir de la date où celui-ci est retourné à l’expéditeur. (2)Le ministre nomme les membres de la commission. Celle-ci se compose : - d’un représentant du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; - d’un représentant proposé par la Police grand-ducale ; - d’un représentant proposé par l’Administration des douanes et accises ; - d’un représentant proposé par l’Administration des ponts et chaussées. À chaque membre effectif de la commission est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement. La commission est assistée par un secrétaire. Dans le cadre des missions lui conférées, elle peut s’entourer de toutes les pièces et informations requises et peut s’adjoindre des experts à titre consultatif. La présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre ayant les Transports dans ses attributions. (3)La commission délibère valablement si au moins trois membres sont présents. La voix du président est prépondérante dans le cas où les membres de la commission n’arrivent pas à s’accorder sur un avis. Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations en relation avec les missions leur conférées, si un de leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, sont concernés.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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