LOI d'organisation judiciaire
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 19 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
b) Activités diverses 2, 13, 24, 26, 28 1 Les magistrats judiciaires ne peuvent participer à aucune activité ni exercer aucune profession qui soit de nature à nuire à l'exercice de leur charge, à compromettre leur situation officielle ou à gêner leur indépendance. Le Tribunal cantonal veille à l'application de cette disposition, limite et contrôle le nombre de mandats privés qui leur sont confiés. 2 Même en charge à temps partiel, les juges cantonaux, les présidents des tribunaux d'arrondissement, les présidents du Tribunal des mineurs, les présidents du Tribunal des baux, les juges de paix, les juges d'application des peines et les juges du Tribunal des mesures de contrainte ne peuvent exercer la profession d'avocat, d'avocat-conseil, de notaire et d'agent d'affaires breveté. S'agissant des autres postes de magistrats judiciaires, les avocats et agents d'affaires brevetés ne peuvent plaider devant la juridiction à laquelle ils sont rattachés. 20 Modifié par la loi du 21.09.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005 30 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011 36 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017
Art. 19 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
b) Activités diverses 2, 13, 24, 26, 28 1 Les magistrats judiciaires ne peuvent participer à aucune activité ni exercer aucune profession qui soit de nature à nuire à l'exercice de leur charge, à compromettre leur situation officielle ou à gêner leur indépendance. Le Tribunal cantonal veille à l'application de cette disposition, limite et contrôle le nombre de mandats privés qui leur sont confiés. 2 Même en charge à temps partiel, les juges cantonaux, les présidents des tribunaux d'arrondissement, les présidents du Tribunal des mineurs, les présidents du Tribunal des baux, les juges de paix, les juges d'application des peines et les juges du Tribunal des mesures de contrainte ne peuvent exercer la profession d'avocat, d'avocat-conseil, de notaire et d'agent d'affaires breveté. S'agissant des autres postes de magistrats judiciaires, les avocats et agents d'affaires brevetés ne peuvent plaider devant la juridiction à laquelle ils sont rattachés. 20 Modifié par la loi du 21.09.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005 30 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011 36 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it