LOI d'organisation judiciaire
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Art. 31 Section III Surveillance 24, 38
Surveillance 21, 24, 38 1 Le Tribunal cantonal surveille les autres autorités judiciaires. Il peut en outre déléguer ses compétences à des collaborateurs dans la mesure où il s'agit de contrôles administratifs. 2 Il donne aux magistrats judiciaires les instructions utiles. Il peut les rappeler à l'ordre. Art. 31a ... 24, 38 ... Art. 31abis 36, 38 Art. 31b ... 24, 36, 38 ... 2 … Art. 31c ... 24, 28, 38 Art. 32 ... 38 1. ... 2. ... 3. ... 36 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017 Art. 32a ... 24, 38 Art. 33 ... 24, 38 ... Art. 34 ... 38 ... 3 ... Art. 35 ... 38 Art. 36 ... 38 Art. 37 ... 24, 30, 38 a. ... b. ... Art. 38 ... 5, 21, 24, 38 3 ... 4 ... 30 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011 5 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985 Art. 39 ... 24, 30, 38 Art. 40 ... 24, 38 ... 3 ... Art. 41 ... 24, 38 3 ... Art. 42 ... 24, 30, 38 ... a. ... b. ... c. ... Art. 43 ... 24, 27, 38 Art. 44 ... 24, 38 Art. 45 ... 24, 38 30 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011 3 ... Art. 46 e) Responsabilité civile 21 1 La responsabilité civile des magistrats judiciaires pour le dommage causé à un tiers dans l'exercice de leur charge est réglée par une loi spéciale [H] . 2 L'article 40 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] s'applique par analogie aux magistrats judiciaires dans la mesure où leur responsabilité est engagée selon le droit fédéral. [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) [H] Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11) Section IV Cessation des fonctions Art. 47 Principe 1 L'âge obligatoire de la retraite, la démission, la non-réélection, la destitution et le renvoi pour justes motifs, selon le cas, peuvent seuls mettre fin à la charge du magistrat judiciaire. Art. 48 Limite d'âge et démission 21, 34, 35, 36 1 Les magistrats judiciaires sont assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud pour autant qu'ils en remplissent les conditions d'affiliation. 2 Les magistrats judiciaires non affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud peuvent exercer leurs fonctions au maximum jusqu'à l'âge de 75 ans révolus, même s'ils atteignent cet âge avant la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus. 4 L'article 59, alinéas 1 et 2 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] est applicable par analogie en cas de démission. [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) 34 Modifié par la loi du 12.11.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014 35 Modifié par la loi du 10.05.2016 entrée en vigueur le 01.09.2016 36 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017 Art. 49 … 21, 24 Chapitre III Collaborateurs de l'ordre judiciaire Art. 50 Statut 21 1 Les collaborateurs judiciaires sont régis par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] , par les dispositions complémentaires contenues dans la présente loi et, le cas échéant, par les lois spéciales concernant leurs offices. [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) Art. 51 Surveillance 21 1 Le Tribunal cantonal surveille les offices et les collaborateurs judiciaires. 2 Il leur donne les directives nécessaires. Art. 52 Collaborateurs à temps partiel 19, 21 1 Les collaborateurs judiciaires qui ne doivent qu'une partie de leur temps à leurs fonctions sont rétribués par des salaires partiels ou par des indemnités versées par l'Etat. 2 Le cas des collaborateurs judiciaires rémunérés par émoluments est réservé. Chapitre IV Formation professionnelle Art. 53 Principe 21 1 Le Tribunal cantonal prend les mesures nécessaires à la formation et au perfectionnement des magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire, notamment par des cours et séminaires. Il peut en rendre la fréquentation obligatoire. Art. 54 Stagiaires 21 1 Le Tribunal cantonal peut engager, dans les limites des crédits disponibles, des stagiaires rémunérés. Il organise leur stage de façon à leur faire connaître le fonctionnement des diverses autorités judiciaires et, s'il y a lieu, d'autres services de l'administration; il en surveille le déroulement. 2 Les stagiaires n'ont pas la qualité de magistrats ni de collaborateurs de l'Etat. Ils sont soumis au secret professionnel. Ils peuvent être autorisés à assister aux délibérations des tribunaux, sans y prendre part. Art. 55 Formation complémentaire 21 1 Le Tribunal cantonal peut faire suivre des stages à un magistrat après sa nomination ou à un collaborateur après son engagement, pour compléter sa formation avant son entrée en charge. Art. 56 Congés prolongés 21 1 Le Tribunal cantonal peut accorder des congés prolongés aux magistrats et collaborateurs qui désirent suspendre leur activité, soit pour accepter une mission dans l'intérêt général du pays, soit pour compléter et améliorer leur formation professionnelle, soit pour d'autres motifs sérieux, si la marche de l'office le permet. 2 Il décide dans chaque cas, après avoir requis le préavis du Département des finances, si et dans quelle mesure le salaire continuera à être versé pendant le congé et si celui-ci comptera comme temps de service. Chapitre V Dispositions diverses Art. 57 Police de l'audience a) Force publique 1 Les magistrats judiciaires exercent la police de leurs audiences. Pour assurer la sécurité des personnes qui y participent et pour faire respecter l'ordre, ils disposent au besoin de la force publique. Art. 58 b) Fauteur de trouble 27, 28 1 Celui qui, à l'audience d'une autorité judiciaire, trouble l'ordre ou manque gravement aux convenances, est passible d'une amende de cinq mille francs au plus. 2 L'autorité statue séance tenante; son prononcé, motivé, est inscrit au procès-verbal de l'audience. 4 Le condamné a le droit de recourir selon l'article 64, alinéa 2 du Code de procédure pénale suisse (ciaprès : CPP) [I] . [I] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01) Art. 59 c) Infraction commise en audience 28 1 Si un fait paraissant constituer une infraction pénale est commis en audience, il en est dressé procèsverbal ainsi que des plaintes éventuelles, et une copie de celui-ci est adressée sans délai au Ministère public. 2 Les dispositions du Code de procédure civile (CPC)[J] et du CPP [I] relatives au faux témoignage sont réservées. [I] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01) [J] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) Art. 60 Préséances 1 Les magistrats exerçant la même charge prennent rang, après le président et le vice-président, dans l'ordre de leur élection, subsidiairement dans l'ordre d'âge. Art. 61 … 2, 12, 13, 24 Art. 62 Suppléants extraordinaires 1 Lorsqu'un magistrat et son suppléant ou substitut sont empêchés de fonctionner, le Tribunal cantonal désigne un suppléant extraordinaire, dont la fonction cesse dès la fin de l'empêchement. 2 Le président d'un tribunal peut de même, en cas d'urgence, remplacer un juge par un suppléant extraordinaire, qui ne peut être ni le greffier ni l'huissier. Il en est fait mention au procès-verbal. 3 Les incompatibilités prévues aux articles 19 et 20 ne s'appliquent pas aux suppléants extraordinaires. Art. 63 Magistrat ad hoc 1 Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal cantonal peut nommer un magistrat ad hoc pour remplir une mission dont il détermine l'objet ou la durée. Art. 64 Remise et conservation des archives 21 1 Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlement les modalités de la remise des archives, dossiers, registres et autres documents, valeurs, meubles et objets lorsqu'un magistrat ou collaborateur de l'Etat est remplacé [K] . 2 Il réglemente la conservation des archives judiciaires. 3 Celles-ci sont entreposées aux frais de l'Etat. [K] Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3) Art. 65 … 4, 12, 13, 15 Art. 66 … 24 Titre II Partie spéciale Chapitre I Le Tribunal cantonal Art. 67 Les cours du Tribunal cantonal 18, 19, 24, 26, 28, 29, 32 1 Le Tribunal cantonal comprend, outre la Cour plénière, des cours qui siègent à trois ou cinq juges, savoir : a. une cour administrative ; b. une cour civile ; c. une chambre des recours civile ; d. une cour des poursuites et faillites ; e. une chambre des curatelles ; f. une cour constitutionnelle ; g. ... h. une cour d'appel pénale ; i. une chambre des recours pénale ; j. ... k. une cour de droit administratif et public ; l. une cour d'appel civile ; m. une cour des assurances sociales. 2 Une cour peut être subdivisée en sections. 4 Modifié par la loi du 23.11.1982 entrée en vigueur le 01.01.1983 15 Modifié par la loi du 14.12.1999 entrée en vigueur le 01.01.2001 18 Modifié par la loi du 12.11.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003 32 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013 4 Les articles 13, alinéa 2 et 14, alinéa 3 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (ciaprès : LVCPP) [L] , ainsi que l'article 84 de la présente loi sont réservés. [L] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01) Art. 68 Juges du Tribunal cantonal 24, 27, 33, 36, 38 1 Sur proposition du Conseil de la magistrature, après consultation du Conseil d'Etat, le Grand Conseil fixe par décret au début de chaque législature la dotation maximale du Tribunal cantonal en juges cantonaux et le nombre maximal de postes de juges cantonaux pour la durée de la législature. Selon la même procédure, il peut augmenter, ou en cas de vacance, diminuer par voie de décret le nombre de juges en cours de législature. L'effectif total des juges est d'au moins 25,5 postes équivalent temps plein. 1bis Les juges cantonaux peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel. 1ter La Cour plénière du Tribunal cantonal peut autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction, pour autant que les plafonds de dotation et de postes fixés conformément à l'alinéa 1soient respectés. Elle peut pour ce faire utiliser tout ou partie d'un poste devenu vacant. Dans ce cas, elle en informe la Commission de présentation. 2 Sur proposition du Tribunal cantonal et après consultation du Conseil d'Etat, le Grand Conseil fixe dans le même décret le nombre maximal de juges cantonaux suppléants. 2bis Les juges cantonaux suppléants ne siègent pas en Cour plénière ni en Cour administrative. 3 La Cour de droit administratif et public comprend des assesseurs qui sont au nombre maximum de quarante. 4 La Cour des assurances sociales comprend des assesseurs qui sont au nombre maximum de vingt. Art. 68a Assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales 24, 27 1 Les assesseurs de la Cour de droit administratif et public et ceux de la Cour des assurances sociales ne siègent pas en Cour plénière ni en Cour administrative. Art. 69 Cour plénière 24 a) Attributions 1 La Cour plénière : a. élit le président et le vice-président du Tribunal cantonal ; b. répartit les juges entre les cours du Tribunal ; c. édicte les règlements du Tribunal cantonal ; 33 Modifié par la loi du 30.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013 36 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017 d. nomme les magistrats professionnels ; e. nomme les autres magistrats judiciaires. Un règlement du Tribunal cantonal peut déléguer cette compétence à la Cour administrative. Art. 70 b) Président et vice-président 24 1 L'élection du président et du vice-président du Tribunal cantonal a lieu chaque année. 2 Le président et le vice-président sont rééligibles, mais ne peuvent rester en fonction plus de cinq ans consécutifs. Art. 71 Règlement du Tribunal cantonal 24 1 Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlements [M] , dans les limites de la présente loi, les règles relatives aux attributions des cours et des sections, du président, du secrétaire général de l'ordre judiciaire et du greffier. [M] Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1) Art. 72 Attribution des sections 24 a) La Cour administrative 1 La Cour administrative règle les affaires administratives qui, selon la loi ou les règlements du Tribunal cantonal [M] , ne relèvent pas de la Cour plénière et vont au-delà de l'administration courante confiée au secrétaire général. 2 … [M] Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1) Art. 73 b) La Chambre des recours civile 24, 29 1 La Chambre des recours civile connaît de tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire. 2 Elle connaît également des recours qui peuvent être formés, aux termes de la loi sur la profession d'avocat [N] , de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté [O] et de la loi sur le notariat [P] contre les décisions de modération des notes d'honoraires et débours des avocats, agents d'affaires brevetés et notaires. [N] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11) [O] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11) [P] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11) Art. 74 c) La Cour civile 7, 13, 29 1 La Cour civile statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence. 2 Elle connaît des actions directes prévues à l'article 8 du Code de procédure civile suisse (CPC)[J] . 3 Elle statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 CPC). [J] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) Art. 75 d) La Cour des poursuites et faillites 24, 29 1 La Cour des poursuites et faillites est l'autorité supérieure de surveillance, au sens de la loi fédérale, en matière de poursuites et de faillites [Q] ; elle prononce, en outre, sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de faillites et dans la procédure de séquestre. 2 Elle statue également sur les appels et recours en matière d'exécution forcée et d'exequatur de créances pécunaires ou en constitution de sûretés. [Q] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 Art. 76 e) La Chambre des curatelles 19, 32 1 La Chambre des curatelles est l'autorité de surveillance en matière de protection de l'adulte et de l'enfant. 2 Elle connaît de tous les recours ou appels contre les décisions et jugements des justices de paix. Art. 76a ebis) La Cour constitutionnelle 24 1 La Cour constitutionnelle connaît des causes qui lui sont confiées par la loi sur la juridiction constitutionnelle [R] . [R] Loi du 09.10.2004 sur la juridiction constitutionnelle (BLV 173.32) 7 Modifié par la loi du 27.02.1990 entrée en vigueur le 18.05.1990 32 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013 Art. 77 … 19 Art. 78 … 24 Art. 79 h) La Cour d'appel pénale 28, 39 1 La Cour d'appel pénale statue sur : a. les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. b. les demandes de révision. 2 Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel. 3 Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire. Art. 80 i) La Chambre des recours pénale 28 1 La Chambre des recours pénale statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: a. les tribunaux de première instance ; b. la police, le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention ; c. le Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le CPP [L] ; d. le juge d'application des peines selon la loi sur l'exécution des peines. 2 En principe, les membres de la juridiction de recours ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire. [L] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01) 39 Modifié par la loi du 05.11.2024 entrée en vigueur le 01.01.2024 Art. 81 … 19, 28 Art. 82 … 10, 24 Art. 83 j) La Cour de droit administratif et public 18, 24, 27 ja) En général 1 La compétence de la Cour de droit administratif et public est définie par l'article 92 de la loi sur la procédure administrative [S] . [S] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Art. 83a jb) Composition 24 1 Lorsqu'elle statue, la Cour de droit administratif et public est composée de trois magistrats, dont au moins un juge du Tribunal cantonal. 2 Le mode de composition de la cour est arrêté par un règlement. Art. 83b k) La Cour des assurances sociales 27 ka) En général 1 La compétence de la Cour des assurances sociales est définie par l'article 93 de la loi sur la procédure administrative [S] . [S] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Art. 83c kb) Composition 27 1 Lorsqu'elle statue, la Cour des assurances sociales est composée de trois magistrats, dont au moins un juge du Tribunal cantonal. 2 L'article 94 de la loi sur la procédure administrative [S] est réservé. 3 Le mode de composition de la cour est arrêté par un règlement [T] . [S] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) [T] Règlement du 24.09.1986 sur les offices judiciaires ( BLV 173.01.1) Art. 84 l) La Cour d'appel civile 28, 29 1 La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'article 308 CPC[J] . 10 Modifié par la loi du 27.02.1995 entrée en vigueur le 09.05.1995 18 Modifié par la loi du 12.11.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003 2 Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale. [J] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) Art. 85 m) Attributions spéciales 8 1 Le Tribunal cantonal est l'autorité de surveillance en matière de registre du commerce dans la mesure prévue par la loi spéciale en la matière [U] . 2 Il est également l'autorité cantonale de surveillance en matière de registre pour l'engagement du bétail [V] . [U] Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41) [V] Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1) Chapitre II Le Tribunal neutre Art. 86 Organisation 20, 24, 27, 37, 38 1 Le Grand Conseil élit les cinq membres du Tribunal neutre et les deux suppléants pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil. Ils sont rééligibles. La procédure d'élection des juges cantonaux et de leurs suppléants est applicable à l'exception de l'évaluation et du préavis par le Conseil de la magistrature. 2 Les juges, juges suppléants, assesseurs et greffiers du Tribunal cantonal, ainsi que les membres du Conseil de la magistrature ne peuvent pas siéger au Tribunal neutre. 3 Les juges du Tribunal neutre ne sont pas tenus d'avoir leur domicile dans le canton; ils peuvent siéger jusqu'à 75 ans révolus. 4 Le Tribunal neutre siège à cinq juges. Pour le surplus, il s'organise librement. 5 Lorsqu'il statue sur une demande de récusation, le Tribunal neutre peut percevoir un émolument. Il fixe le montant de celui-ci dans un tarif. 6 Les membres du Tribunal neutre sont rémunérés par indemnités dont le montant est équivalent à celui de l'indemnité d'office des avocats. 8 Modifié par la loi du 05.12.1990 entrée en vigueur le 01.03.1991 20 Modifié par la loi du 21.09.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005 37 Modifié par la loi du 07.02.2017 entrée en vigueur le 01.07.2017 Chapitre III Les tribunaux d'arrondissement Art. 87 Arrondissement 13 1 Le canton est divisé en quatre arrondissements. 2 Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat délimite les arrondissements [W] . [W] Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2) Art. 88 Principe et siège 13 1 Il y a pour chaque arrondissement un tribunal avec son greffe. 2 Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat fixe le siège des tribunaux d'arrondissement [W] . [W] Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2) Art. 89 Président 13 a) Président d'arrondissement 1 Les présidents de tribunaux d'arrondissement exercent leur charge dans un arrondissement. 2 Le Tribunal cantonal fixe le nombre de présidents exerçant leur charge dans chaque arrondissement. Art. 90 b) Président itinérant 13 1 Le Tribunal cantonal peut nommer des présidents itinérants, habilités à exercer leur charge dans plusieurs arrondissements sans être titulaires d'aucun. 2 … 4 … Art. 91 c) Premier président 13, 24 ca) Désignation 1 Le Tribunal cantonal nomme un premier président et son suppléant. 2 … Art. 92 cb) Attributions 13, 24 1 Le premier président assume la direction générale du tribunal d'arrondissement et répond de son fonctionnement. 2 … Art. 93 Vice-président 13 1 Après consultation des présidents de l'arrondissement, le Tribunal cantonal peut nommer un ou plusieurs vice-présidents. 2 Le vice-président remplace le président dans l'instruction et le jugement des causes. Art. 94 Juges 13 1 Outre le président, le tribunal d'arrondissement est formé: a. des juges civils de l'arrondissement pour les affaires patrimoniales; b. des juges de l'arrondissement pour les autres affaires civiles et les affaires pénales; c. des juges de l'arrondissement pour les conflits relevant du tribunal de prud'hommes. 2 Sur proposition des présidents du tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal nomme les juges et fixe leur nombre par arrondissement. 3 Les juges civils des affaires patrimoniales peuvent être appelés à siéger occasionnellement dans un autre arrondissement. Art. 95 Greffe 1, 13 1 Le premier président est assisté dans la gestion du tribunal par le greffier auquel il peut déléguer certaines compétences. 2 Le greffier veille à la bonne marche du greffe. Il rend compte de son activité au premier président. 3 Le greffier et les greffiers-substituts remplissent en outre les fonctions que la procédure attribue au greffier. Art. 96 Chambres 13 1 Les tribunaux d'arrondissement sont divisés en chambres, notamment une chambre civile, une chambre pénale, une chambre des poursuites et faillites et un tribunal de prud'hommes. 1 Modifié par la loi du 17.09.1980 entrée en vigueur le 01.01.1981 2 Les présidents d'un même arrondissement exercent leur charge dans une ou plusieurs chambres. 3 A la fin de chaque année, les présidents de l'arrondissement constituent les chambres du tribunal pour l'année suivante. Art. 96a Attributions 13, 28 a) Affaires pénales 1 Pour les causes pénales, le tribunal d'arrondissement est formé, en tant que tribunal correctionnel, du président et de deux juges, et, en tant que tribunal criminel, du président et de quatre juges (art. 9 et 10 LVCPP [L] ). [L] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01) Art. 96b b) Affaires civiles 13 1 Pour les causes civiles, le tribunal d'arrondissement est formé du président et de deux juges. 2 Le tribunal d'arrondissement statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence. 3 Le tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs et inférieure ou égale à 100'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. Art. 96c Président 13, 28 a) Affaires pénales 1 Le président du tribunal d'arrondissement, siégeant comme juge unique, constitue le tribunal de police (art. 8 LVCPP [L] ). 2 Il exerce en outre les attributions qui lui sont conférées par les lois spéciales. [L] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01) Art. 96d b) Affaires civiles 13, 29 1 Le président du tribunal d'arrondissement statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence. 2 Le président du tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 et 30'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. Art. 96e c) Compétence générale 13 1 Le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur toute action civile, pénale ou administrative qui peut en vertu de la loi être portée devant une autorité judiciaire, lorsqu'aucune autre autorité n'est désignée pour en connaître. Chapitre IIIbis La Chambre patrimoniale cantonale 29 Art. 96f 29 1 La Chambre patrimoniale cantonale est rattachée au tribunal d'arrondissement de Lausanne. 2 Elle est composée de trois présidents de tribunal d'arrondissement. 3 Le Tribunal cantonal désigne, parmi l'ensemble des présidents des tribunaux d'arrondissement, les magistrats qui composent cette chambre. Art. 96g 29 1 La Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs, ainsi que toutes les causes qui lui sont attribuées par la loi. Chapitre IV ... 28 Art. 97 … 28 Art. 98 … 24, 28 Art. 99 … 1, 28 Art. 100 … 28 Art. 101 … 1, 20, 21, 26, 28 Art. 102 … 28 Chapitre V ... 28 Art. 103 … 3, 28 Art. 104 … 28 Chapitre VI ... 12, 28 Art. 105 … 12, 28 Art. 106 … 12, 28 Chapitre VII Les justices de paix Art. 107 Définition 19 1 La justice de paix est formée des juges de paix, des vice-juges de paix et des assesseurs. Art. 107a Principe 19 1 Il y a une justice de paix par district. 2 Le Tribunal cantonal peut, avec l'accord du Conseil d'Etat, diviser le district en plusieurs offices ou réunir plusieurs districts en ressort. 1 Modifié par la loi du 17.09.1980 entrée en vigueur le 01.01.1981 20 Modifié par la loi du 21.09.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005 3 Modifié par la loi du 15.09.1982 entrée en vigueur le 01.01.1983 3 La justice de paix siège dans son district. Art. 108 Président 19, 24 1 Le juge de paix préside la justice de paix. 2 Il exerce sa charge dans un ressort, constitué d'un ou de plusieurs districts. 3 Le Tribunal cantonal détermine et organise les suppléances. 4 … Art. 108a Vice-président 19 1 Après consultation des juges de paix du district, le Tribunal cantonal peut nommer un ou plusieurs vice-juges de paix. 2 Le vice-juge de paix remplace le juge de paix dans l'instruction et le jugement des causes. Art. 108b Assesseurs 19, 24 1 Le Tribunal cantonal nomme de 4 à 50 assesseurs par district. Art. 109 Premier juge de paix 19, 24 1 Le Tribunal cantonal nomme pour chaque ressort un premier juge de paix et son suppléant. 2 Le premier juge de paix assume la direction générale de la justice de paix et répond de son fonctionnement. Art. 109a Greffe 19, 27 1 Le premier juge de paix est assisté dans la gestion de la justice de paix par le greffier auquel il peut déléguer certaines compétences. Pour le surplus, l'article 95 s'applique par analogie. Art. 110 Attributions et composition de la justice de paix 19, 29, 32 1 La justice de paix est l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant au sens du Code civil suisse [X] . Elle fonctionne en outre comme autorité compétente, sous réserve de recours au Tribunal cantonal : 1. pour prononcer une curatelle de portée générale ou pour désigner un curateur, en vertu des articles 393 et suivants CC et pour ordonner la mainlevée de ces mesures ; 2. ... 3. pour statuer sur les demandes volontaires de mesures de protection, ainsi que sur les demandes de mainlevée de ces mesures ; 32 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013 4. pour prononcer les placements à des fins d'assistance et en ordonner la mainlevée (art. 426 CC). 2 Pour ces causes, la justice de paix est constituée du juge de paix ou du vice-juge de paix, qui la préside, et de deux assesseurs. 3 La possibilité de siéger à quatre assesseurs est réservée. [X] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 Chapitre VIII ... Art. 111 … 19 Art. 112 … 19 Art. 113 Attributions du juge de paix 1, 13, 16, 19, 29 a) Principe 1 Le juge de paix statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence. 1bis Le juge de paix connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. Cette règle est impérative. 2 … 1 Modifié par la loi du 17.09.1980 entrée en vigueur le 01.01.1981 16 Modifié par la loi du 30.01.2001 entrée en vigueur le 17.04.2001 Art. 114 … 19, 29 Titre III Dispositions complémentaires sur la compétence et la procédure Art. 115 … 29 Art. 116 … 13, 29 Art. 117 … 29 Art. 117a … 9, 29 Art. 117b … 9, 11, 29 Art. 118 … 28, 29 Art. 119 Entraide judiciaire 2, 13, 29 a) En matière civile et de poursuite et faillite 1 … 2 … 4 Dans les affaires non soumises aux procédures fédérales, les autorités cantonales prêtent leur concours aux requêtes émanant d'autorités d'autres cantons, aux conditions du droit fédéral, applicable à titre supplétif. Art. 120 … 12, 28 Art. 121 … 28 Art. 122 Règlement d'application 1 Le Tribunal cantonal réglemente les modalités d'application de la présente loi, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat. 9 Modifié par la loi du 21.06.1993 entrée en vigueur le 01.09.1993 11 Modifié par la loi du 27.02.1995 entrée en vigueur le 09.05.1995 Titre IV Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. 123 19 1 Les causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi du 5 décembre 2001 modifiant la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [Y] restent soumises à l'autorité compétente en vertu des dispositions modifiées ou abrogées. [Y] La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004) Art. 123a Causes pendantes 13 1 Les causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 1999 modifiant celle du 12 décembre 1979 [Z] d'organisation judiciaire restent soumises à l'autorité compétente en vertu des dispositions modifiées ou abrogées. [Z] La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152) Art. 124 Limite d'âge 5 1 … 2 Les magistrats judiciaires non affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, âgés d'au moins 58 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumis aux dispositions qui régissaient antérieurement la durée de leurs fonctions. Art. 124a Cour civile 6 1 Jusqu'à la révision des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire [AA] régissant les contestations civiles pécuniaires, les présidents de tribunaux d'arrondissement [AB] peuvent être appelés à siéger à la Cour civile du Tribunal cantonal, en dérogation aux articles 88 et 89 de la présente loi. 2 Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, la Cour civile doit dans tous les cas rester composée d'une majorité de juges cantonaux. [AA] Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110) [AB] Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159) Art. 124b Présidents itinérants 6 1 Durant cette même période, et en dérogation à l'article 89 de la présente loi, le Tribunal cantonal peut nommer deux présidents itinérants supplémentaires. 5 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985 6 Modifié par la loi du 01.03.1989 entrée en vigueur le 02.05.1989 Art. 124c Incompatibilités 23 1 Les dispositions concernant les incompatibilités introduites par la loi du 19 décembre 2006 modifiant celle du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ne seront applicables qu'à partir du premier renouvellement complet ou partiel des autorités judiciaires mentionnées à l'article 2, postérieur à l'entrée en vigueur de la loi. Art. 125 Modification de la Constitution 1 L'entrée en vigueur de la présente loi est subordonnée à la modification de l'article 74, alinéa 1, de la Constitution du canton de Vaud, du 1er mars 1885 [AC] . [AC] Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33) Art. 125a Disposition transitoire de la loi du 12.11.2013[AD] 1 L'article 23, alinéa 3 de la présente loi est applicable aux assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales ayant atteint l'âge de 65 ans dans les six mois qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente loi. [AD] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 12.11.2013 Art. 125b Disposition transitoire de la loi du 07.02.2017[AE] 1 Les membres du Tribunal neutre et leurs suppléants élus pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2017 demeurent en fonction jusqu'au 31 décembre 2017. [AE] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 07.02.2017 Art. 125c Disposition transitoire de la loi du 24 mai 2022 38 1 La durée des fonctions des autres magistrats judiciaires au sens de l'article 24 est prolongée jusqu'au 31 janvier 2025. Art. 126 Disposition abrogatoire 1 Est abrogée, sous réserve des articles 123 et 124 ci-dessus, la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1947 [AF] . [AF] RA 1947 461 Art. 127 Disposition finale 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 23 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
Art. 31 Section III Surveillance 24, 38
Surveillance 21, 24, 38 1 Le Tribunal cantonal surveille les autres autorités judiciaires. Il peut en outre déléguer ses compétences à des collaborateurs dans la mesure où il s'agit de contrôles administratifs. 2 Il donne aux magistrats judiciaires les instructions utiles. Il peut les rappeler à l'ordre. Art. 31a ... 24, 38 ... Art. 31abis 36, 38 Art. 31b ... 24, 36, 38 ... 2 … Art. 31c ... 24, 28, 38 Art. 32 ... 38 1. ... 2. ... 3. ... 36 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017 Art. 32a ... 24, 38 Art. 33 ... 24, 38 ... Art. 34 ... 38 ... 3 ... Art. 35 ... 38 Art. 36 ... 38 Art. 37 ... 24, 30, 38 a. ... b. ... Art. 38 ... 5, 21, 24, 38 3 ... 4 ... 30 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011 5 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985 Art. 39 ... 24, 30, 38 Art. 40 ... 24, 38 ... 3 ... Art. 41 ... 24, 38 3 ... Art. 42 ... 24, 30, 38 ... a. ... b. ... c. ... Art. 43 ... 24, 27, 38 Art. 44 ... 24, 38 Art. 45 ... 24, 38 30 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011 3 ... Art. 46 e) Responsabilité civile 21 1 La responsabilité civile des magistrats judiciaires pour le dommage causé à un tiers dans l'exercice de leur charge est réglée par une loi spéciale [H] . 2 L'article 40 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] s'applique par analogie aux magistrats judiciaires dans la mesure où leur responsabilité est engagée selon le droit fédéral. [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) [H] Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11) Section IV Cessation des fonctions Art. 47 Principe 1 L'âge obligatoire de la retraite, la démission, la non-réélection, la destitution et le renvoi pour justes motifs, selon le cas, peuvent seuls mettre fin à la charge du magistrat judiciaire. Art. 48 Limite d'âge et démission 21, 34, 35, 36 1 Les magistrats judiciaires sont assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud pour autant qu'ils en remplissent les conditions d'affiliation. 2 Les magistrats judiciaires non affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud peuvent exercer leurs fonctions au maximum jusqu'à l'âge de 75 ans révolus, même s'ils atteignent cet âge avant la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus. 4 L'article 59, alinéas 1 et 2 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] est applicable par analogie en cas de démission. [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) 34 Modifié par la loi du 12.11.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014 35 Modifié par la loi du 10.05.2016 entrée en vigueur le 01.09.2016 36 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017 Art. 49 … 21, 24 Chapitre III Collaborateurs de l'ordre judiciaire Art. 50 Statut 21 1 Les collaborateurs judiciaires sont régis par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] , par les dispositions complémentaires contenues dans la présente loi et, le cas échéant, par les lois spéciales concernant leurs offices. [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) Art. 51 Surveillance 21 1 Le Tribunal cantonal surveille les offices et les collaborateurs judiciaires. 2 Il leur donne les directives nécessaires. Art. 52 Collaborateurs à temps partiel 19, 21 1 Les collaborateurs judiciaires qui ne doivent qu'une partie de leur temps à leurs fonctions sont rétribués par des salaires partiels ou par des indemnités versées par l'Etat. 2 Le cas des collaborateurs judiciaires rémunérés par émoluments est réservé. Chapitre IV Formation professionnelle Art. 53 Principe 21 1 Le Tribunal cantonal prend les mesures nécessaires à la formation et au perfectionnement des magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire, notamment par des cours et séminaires. Il peut en rendre la fréquentation obligatoire. Art. 54 Stagiaires 21 1 Le Tribunal cantonal peut engager, dans les limites des crédits disponibles, des stagiaires rémunérés. Il organise leur stage de façon à leur faire connaître le fonctionnement des diverses autorités judiciaires et, s'il y a lieu, d'autres services de l'administration; il en surveille le déroulement. 2 Les stagiaires n'ont pas la qualité de magistrats ni de collaborateurs de l'Etat. Ils sont soumis au secret professionnel. Ils peuvent être autorisés à assister aux délibérations des tribunaux, sans y prendre part. Art. 55 Formation complémentaire 21 1 Le Tribunal cantonal peut faire suivre des stages à un magistrat après sa nomination ou à un collaborateur après son engagement, pour compléter sa formation avant son entrée en charge. Art. 56 Congés prolongés 21 1 Le Tribunal cantonal peut accorder des congés prolongés aux magistrats et collaborateurs qui désirent suspendre leur activité, soit pour accepter une mission dans l'intérêt général du pays, soit pour compléter et améliorer leur formation professionnelle, soit pour d'autres motifs sérieux, si la marche de l'office le permet. 2 Il décide dans chaque cas, après avoir requis le préavis du Département des finances, si et dans quelle mesure le salaire continuera à être versé pendant le congé et si celui-ci comptera comme temps de service. Chapitre V Dispositions diverses Art. 57 Police de l'audience a) Force publique 1 Les magistrats judiciaires exercent la police de leurs audiences. Pour assurer la sécurité des personnes qui y participent et pour faire respecter l'ordre, ils disposent au besoin de la force publique. Art. 58 b) Fauteur de trouble 27, 28 1 Celui qui, à l'audience d'une autorité judiciaire, trouble l'ordre ou manque gravement aux convenances, est passible d'une amende de cinq mille francs au plus. 2 L'autorité statue séance tenante; son prononcé, motivé, est inscrit au procès-verbal de l'audience. 4 Le condamné a le droit de recourir selon l'article 64, alinéa 2 du Code de procédure pénale suisse (ciaprès : CPP) [I] . [I] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01) Art. 59 c) Infraction commise en audience 28 1 Si un fait paraissant constituer une infraction pénale est commis en audience, il en est dressé procèsverbal ainsi que des plaintes éventuelles, et une copie de celui-ci est adressée sans délai au Ministère public. 2 Les dispositions du Code de procédure civile (CPC)[J] et du CPP [I] relatives au faux témoignage sont réservées. [I] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01) [J] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) Art. 60 Préséances 1 Les magistrats exerçant la même charge prennent rang, après le président et le vice-président, dans l'ordre de leur élection, subsidiairement dans l'ordre d'âge. Art. 61 … 2, 12, 13, 24 Art. 62 Suppléants extraordinaires 1 Lorsqu'un magistrat et son suppléant ou substitut sont empêchés de fonctionner, le Tribunal cantonal désigne un suppléant extraordinaire, dont la fonction cesse dès la fin de l'empêchement. 2 Le président d'un tribunal peut de même, en cas d'urgence, remplacer un juge par un suppléant extraordinaire, qui ne peut être ni le greffier ni l'huissier. Il en est fait mention au procès-verbal. 3 Les incompatibilités prévues aux articles 19 et 20 ne s'appliquent pas aux suppléants extraordinaires. Art. 63 Magistrat ad hoc 1 Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal cantonal peut nommer un magistrat ad hoc pour remplir une mission dont il détermine l'objet ou la durée. Art. 64 Remise et conservation des archives 21 1 Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlement les modalités de la remise des archives, dossiers, registres et autres documents, valeurs, meubles et objets lorsqu'un magistrat ou collaborateur de l'Etat est remplacé [K] . 2 Il réglemente la conservation des archives judiciaires. 3 Celles-ci sont entreposées aux frais de l'Etat. [K] Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3) Art. 65 … 4, 12, 13, 15 Art. 66 … 24 Titre II Partie spéciale Chapitre I Le Tribunal cantonal Art. 67 Les cours du Tribunal cantonal 18, 19, 24, 26, 28, 29, 32 1 Le Tribunal cantonal comprend, outre la Cour plénière, des cours qui siègent à trois ou cinq juges, savoir : a. une cour administrative ; b. une cour civile ; c. une chambre des recours civile ; d. une cour des poursuites et faillites ; e. une chambre des curatelles ; f. une cour constitutionnelle ; g. ... h. une cour d'appel pénale ; i. une chambre des recours pénale ; j. ... k. une cour de droit administratif et public ; l. une cour d'appel civile ; m. une cour des assurances sociales. 2 Une cour peut être subdivisée en sections. 4 Modifié par la loi du 23.11.1982 entrée en vigueur le 01.01.1983 15 Modifié par la loi du 14.12.1999 entrée en vigueur le 01.01.2001 18 Modifié par la loi du 12.11.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003 32 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013 4 Les articles 13, alinéa 2 et 14, alinéa 3 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (ciaprès : LVCPP) [L] , ainsi que l'article 84 de la présente loi sont réservés. [L] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01) Art. 68 Juges du Tribunal cantonal 24, 27, 33, 36, 38 1 Sur proposition du Conseil de la magistrature, après consultation du Conseil d'Etat, le Grand Conseil fixe par décret au début de chaque législature la dotation maximale du Tribunal cantonal en juges cantonaux et le nombre maximal de postes de juges cantonaux pour la durée de la législature. Selon la même procédure, il peut augmenter, ou en cas de vacance, diminuer par voie de décret le nombre de juges en cours de législature. L'effectif total des juges est d'au moins 25,5 postes équivalent temps plein. 1bis Les juges cantonaux peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel. 1ter La Cour plénière du Tribunal cantonal peut autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction, pour autant que les plafonds de dotation et de postes fixés conformément à l'alinéa 1soient respectés. Elle peut pour ce faire utiliser tout ou partie d'un poste devenu vacant. Dans ce cas, elle en informe la Commission de présentation. 2 Sur proposition du Tribunal cantonal et après consultation du Conseil d'Etat, le Grand Conseil fixe dans le même décret le nombre maximal de juges cantonaux suppléants. 2bis Les juges cantonaux suppléants ne siègent pas en Cour plénière ni en Cour administrative. 3 La Cour de droit administratif et public comprend des assesseurs qui sont au nombre maximum de quarante. 4 La Cour des assurances sociales comprend des assesseurs qui sont au nombre maximum de vingt. Art. 68a Assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales 24, 27 1 Les assesseurs de la Cour de droit administratif et public et ceux de la Cour des assurances sociales ne siègent pas en Cour plénière ni en Cour administrative. Art. 69 Cour plénière 24 a) Attributions 1 La Cour plénière : a. élit le président et le vice-président du Tribunal cantonal ; b. répartit les juges entre les cours du Tribunal ; c. édicte les règlements du Tribunal cantonal ; 33 Modifié par la loi du 30.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013 36 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017 d. nomme les magistrats professionnels ; e. nomme les autres magistrats judiciaires. Un règlement du Tribunal cantonal peut déléguer cette compétence à la Cour administrative. Art. 70 b) Président et vice-président 24 1 L'élection du président et du vice-président du Tribunal cantonal a lieu chaque année. 2 Le président et le vice-président sont rééligibles, mais ne peuvent rester en fonction plus de cinq ans consécutifs. Art. 71 Règlement du Tribunal cantonal 24 1 Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlements [M] , dans les limites de la présente loi, les règles relatives aux attributions des cours et des sections, du président, du secrétaire général de l'ordre judiciaire et du greffier. [M] Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1) Art. 72 Attribution des sections 24 a) La Cour administrative 1 La Cour administrative règle les affaires administratives qui, selon la loi ou les règlements du Tribunal cantonal [M] , ne relèvent pas de la Cour plénière et vont au-delà de l'administration courante confiée au secrétaire général. 2 … [M] Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1) Art. 73 b) La Chambre des recours civile 24, 29 1 La Chambre des recours civile connaît de tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire. 2 Elle connaît également des recours qui peuvent être formés, aux termes de la loi sur la profession d'avocat [N] , de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté [O] et de la loi sur le notariat [P] contre les décisions de modération des notes d'honoraires et débours des avocats, agents d'affaires brevetés et notaires. [N] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11) [O] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11) [P] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11) Art. 74 c) La Cour civile 7, 13, 29 1 La Cour civile statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence. 2 Elle connaît des actions directes prévues à l'article 8 du Code de procédure civile suisse (CPC)[J] . 3 Elle statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 CPC). [J] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) Art. 75 d) La Cour des poursuites et faillites 24, 29 1 La Cour des poursuites et faillites est l'autorité supérieure de surveillance, au sens de la loi fédérale, en matière de poursuites et de faillites [Q] ; elle prononce, en outre, sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de faillites et dans la procédure de séquestre. 2 Elle statue également sur les appels et recours en matière d'exécution forcée et d'exequatur de créances pécunaires ou en constitution de sûretés. [Q] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 Art. 76 e) La Chambre des curatelles 19, 32 1 La Chambre des curatelles est l'autorité de surveillance en matière de protection de l'adulte et de l'enfant. 2 Elle connaît de tous les recours ou appels contre les décisions et jugements des justices de paix. Art. 76a ebis) La Cour constitutionnelle 24 1 La Cour constitutionnelle connaît des causes qui lui sont confiées par la loi sur la juridiction constitutionnelle [R] . [R] Loi du 09.10.2004 sur la juridiction constitutionnelle (BLV 173.32) 7 Modifié par la loi du 27.02.1990 entrée en vigueur le 18.05.1990 32 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013 Art. 77 … 19 Art. 78 … 24 Art. 79 h) La Cour d'appel pénale 28, 39 1 La Cour d'appel pénale statue sur : a. les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. b. les demandes de révision. 2 Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel. 3 Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire. Art. 80 i) La Chambre des recours pénale 28 1 La Chambre des recours pénale statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: a. les tribunaux de première instance ; b. la police, le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention ; c. le Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le CPP [L] ; d. le juge d'application des peines selon la loi sur l'exécution des peines. 2 En principe, les membres de la juridiction de recours ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire. [L] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01) 39 Modifié par la loi du 05.11.2024 entrée en vigueur le 01.01.2024 Art. 81 … 19, 28 Art. 82 … 10, 24 Art. 83 j) La Cour de droit administratif et public 18, 24, 27 ja) En général 1 La compétence de la Cour de droit administratif et public est définie par l'article 92 de la loi sur la procédure administrative [S] . [S] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Art. 83a jb) Composition 24 1 Lorsqu'elle statue, la Cour de droit administratif et public est composée de trois magistrats, dont au moins un juge du Tribunal cantonal. 2 Le mode de composition de la cour est arrêté par un règlement. Art. 83b k) La Cour des assurances sociales 27 ka) En général 1 La compétence de la Cour des assurances sociales est définie par l'article 93 de la loi sur la procédure administrative [S] . [S] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Art. 83c kb) Composition 27 1 Lorsqu'elle statue, la Cour des assurances sociales est composée de trois magistrats, dont au moins un juge du Tribunal cantonal. 2 L'article 94 de la loi sur la procédure administrative [S] est réservé. 3 Le mode de composition de la cour est arrêté par un règlement [T] . [S] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) [T] Règlement du 24.09.1986 sur les offices judiciaires ( BLV 173.01.1) Art. 84 l) La Cour d'appel civile 28, 29 1 La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'article 308 CPC[J] . 10 Modifié par la loi du 27.02.1995 entrée en vigueur le 09.05.1995 18 Modifié par la loi du 12.11.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003 2 Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale. [J] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) Art. 85 m) Attributions spéciales 8 1 Le Tribunal cantonal est l'autorité de surveillance en matière de registre du commerce dans la mesure prévue par la loi spéciale en la matière [U] . 2 Il est également l'autorité cantonale de surveillance en matière de registre pour l'engagement du bétail [V] . [U] Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41) [V] Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1) Chapitre II Le Tribunal neutre Art. 86 Organisation 20, 24, 27, 37, 38 1 Le Grand Conseil élit les cinq membres du Tribunal neutre et les deux suppléants pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil. Ils sont rééligibles. La procédure d'élection des juges cantonaux et de leurs suppléants est applicable à l'exception de l'évaluation et du préavis par le Conseil de la magistrature. 2 Les juges, juges suppléants, assesseurs et greffiers du Tribunal cantonal, ainsi que les membres du Conseil de la magistrature ne peuvent pas siéger au Tribunal neutre. 3 Les juges du Tribunal neutre ne sont pas tenus d'avoir leur domicile dans le canton; ils peuvent siéger jusqu'à 75 ans révolus. 4 Le Tribunal neutre siège à cinq juges. Pour le surplus, il s'organise librement. 5 Lorsqu'il statue sur une demande de récusation, le Tribunal neutre peut percevoir un émolument. Il fixe le montant de celui-ci dans un tarif. 6 Les membres du Tribunal neutre sont rémunérés par indemnités dont le montant est équivalent à celui de l'indemnité d'office des avocats. 8 Modifié par la loi du 05.12.1990 entrée en vigueur le 01.03.1991 20 Modifié par la loi du 21.09.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005 37 Modifié par la loi du 07.02.2017 entrée en vigueur le 01.07.2017 Chapitre III Les tribunaux d'arrondissement Art. 87 Arrondissement 13 1 Le canton est divisé en quatre arrondissements. 2 Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat délimite les arrondissements [W] . [W] Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2) Art. 88 Principe et siège 13 1 Il y a pour chaque arrondissement un tribunal avec son greffe. 2 Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat fixe le siège des tribunaux d'arrondissement [W] . [W] Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2) Art. 89 Président 13 a) Président d'arrondissement 1 Les présidents de tribunaux d'arrondissement exercent leur charge dans un arrondissement. 2 Le Tribunal cantonal fixe le nombre de présidents exerçant leur charge dans chaque arrondissement. Art. 90 b) Président itinérant 13 1 Le Tribunal cantonal peut nommer des présidents itinérants, habilités à exercer leur charge dans plusieurs arrondissements sans être titulaires d'aucun. 2 … 4 … Art. 91 c) Premier président 13, 24 ca) Désignation 1 Le Tribunal cantonal nomme un premier président et son suppléant. 2 … Art. 92 cb) Attributions 13, 24 1 Le premier président assume la direction générale du tribunal d'arrondissement et répond de son fonctionnement. 2 … Art. 93 Vice-président 13 1 Après consultation des présidents de l'arrondissement, le Tribunal cantonal peut nommer un ou plusieurs vice-présidents. 2 Le vice-président remplace le président dans l'instruction et le jugement des causes. Art. 94 Juges 13 1 Outre le président, le tribunal d'arrondissement est formé: a. des juges civils de l'arrondissement pour les affaires patrimoniales; b. des juges de l'arrondissement pour les autres affaires civiles et les affaires pénales; c. des juges de l'arrondissement pour les conflits relevant du tribunal de prud'hommes. 2 Sur proposition des présidents du tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal nomme les juges et fixe leur nombre par arrondissement. 3 Les juges civils des affaires patrimoniales peuvent être appelés à siéger occasionnellement dans un autre arrondissement. Art. 95 Greffe 1, 13 1 Le premier président est assisté dans la gestion du tribunal par le greffier auquel il peut déléguer certaines compétences. 2 Le greffier veille à la bonne marche du greffe. Il rend compte de son activité au premier président. 3 Le greffier et les greffiers-substituts remplissent en outre les fonctions que la procédure attribue au greffier. Art. 96 Chambres 13 1 Les tribunaux d'arrondissement sont divisés en chambres, notamment une chambre civile, une chambre pénale, une chambre des poursuites et faillites et un tribunal de prud'hommes. 1 Modifié par la loi du 17.09.1980 entrée en vigueur le 01.01.1981 2 Les présidents d'un même arrondissement exercent leur charge dans une ou plusieurs chambres. 3 A la fin de chaque année, les présidents de l'arrondissement constituent les chambres du tribunal pour l'année suivante. Art. 96a Attributions 13, 28 a) Affaires pénales 1 Pour les causes pénales, le tribunal d'arrondissement est formé, en tant que tribunal correctionnel, du président et de deux juges, et, en tant que tribunal criminel, du président et de quatre juges (art. 9 et 10 LVCPP [L] ). [L] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01) Art. 96b b) Affaires civiles 13 1 Pour les causes civiles, le tribunal d'arrondissement est formé du président et de deux juges. 2 Le tribunal d'arrondissement statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence. 3 Le tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs et inférieure ou égale à 100'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. Art. 96c Président 13, 28 a) Affaires pénales 1 Le président du tribunal d'arrondissement, siégeant comme juge unique, constitue le tribunal de police (art. 8 LVCPP [L] ). 2 Il exerce en outre les attributions qui lui sont conférées par les lois spéciales. [L] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01) Art. 96d b) Affaires civiles 13, 29 1 Le président du tribunal d'arrondissement statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence. 2 Le président du tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 et 30'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. Art. 96e c) Compétence générale 13 1 Le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur toute action civile, pénale ou administrative qui peut en vertu de la loi être portée devant une autorité judiciaire, lorsqu'aucune autre autorité n'est désignée pour en connaître. Chapitre IIIbis La Chambre patrimoniale cantonale 29 Art. 96f 29 1 La Chambre patrimoniale cantonale est rattachée au tribunal d'arrondissement de Lausanne. 2 Elle est composée de trois présidents de tribunal d'arrondissement. 3 Le Tribunal cantonal désigne, parmi l'ensemble des présidents des tribunaux d'arrondissement, les magistrats qui composent cette chambre. Art. 96g 29 1 La Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs, ainsi que toutes les causes qui lui sont attribuées par la loi. Chapitre IV ... 28 Art. 97 … 28 Art. 98 … 24, 28 Art. 99 … 1, 28 Art. 100 … 28 Art. 101 … 1, 20, 21, 26, 28 Art. 102 … 28 Chapitre V ... 28 Art. 103 … 3, 28 Art. 104 … 28 Chapitre VI ... 12, 28 Art. 105 … 12, 28 Art. 106 … 12, 28 Chapitre VII Les justices de paix Art. 107 Définition 19 1 La justice de paix est formée des juges de paix, des vice-juges de paix et des assesseurs. Art. 107a Principe 19 1 Il y a une justice de paix par district. 2 Le Tribunal cantonal peut, avec l'accord du Conseil d'Etat, diviser le district en plusieurs offices ou réunir plusieurs districts en ressort. 1 Modifié par la loi du 17.09.1980 entrée en vigueur le 01.01.1981 20 Modifié par la loi du 21.09.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005 3 Modifié par la loi du 15.09.1982 entrée en vigueur le 01.01.1983 3 La justice de paix siège dans son district. Art. 108 Président 19, 24 1 Le juge de paix préside la justice de paix. 2 Il exerce sa charge dans un ressort, constitué d'un ou de plusieurs districts. 3 Le Tribunal cantonal détermine et organise les suppléances. 4 … Art. 108a Vice-président 19 1 Après consultation des juges de paix du district, le Tribunal cantonal peut nommer un ou plusieurs vice-juges de paix. 2 Le vice-juge de paix remplace le juge de paix dans l'instruction et le jugement des causes. Art. 108b Assesseurs 19, 24 1 Le Tribunal cantonal nomme de 4 à 50 assesseurs par district. Art. 109 Premier juge de paix 19, 24 1 Le Tribunal cantonal nomme pour chaque ressort un premier juge de paix et son suppléant. 2 Le premier juge de paix assume la direction générale de la justice de paix et répond de son fonctionnement. Art. 109a Greffe 19, 27 1 Le premier juge de paix est assisté dans la gestion de la justice de paix par le greffier auquel il peut déléguer certaines compétences. Pour le surplus, l'article 95 s'applique par analogie. Art. 110 Attributions et composition de la justice de paix 19, 29, 32 1 La justice de paix est l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant au sens du Code civil suisse [X] . Elle fonctionne en outre comme autorité compétente, sous réserve de recours au Tribunal cantonal : 1. pour prononcer une curatelle de portée générale ou pour désigner un curateur, en vertu des articles 393 et suivants CC et pour ordonner la mainlevée de ces mesures ; 2. ... 3. pour statuer sur les demandes volontaires de mesures de protection, ainsi que sur les demandes de mainlevée de ces mesures ; 32 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013 4. pour prononcer les placements à des fins d'assistance et en ordonner la mainlevée (art. 426 CC). 2 Pour ces causes, la justice de paix est constituée du juge de paix ou du vice-juge de paix, qui la préside, et de deux assesseurs. 3 La possibilité de siéger à quatre assesseurs est réservée. [X] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 Chapitre VIII ... Art. 111 … 19 Art. 112 … 19 Art. 113 Attributions du juge de paix 1, 13, 16, 19, 29 a) Principe 1 Le juge de paix statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence. 1bis Le juge de paix connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. Cette règle est impérative. 2 … 1 Modifié par la loi du 17.09.1980 entrée en vigueur le 01.01.1981 16 Modifié par la loi du 30.01.2001 entrée en vigueur le 17.04.2001 Art. 114 … 19, 29 Titre III Dispositions complémentaires sur la compétence et la procédure Art. 115 … 29 Art. 116 … 13, 29 Art. 117 … 29 Art. 117a … 9, 29 Art. 117b … 9, 11, 29 Art. 118 … 28, 29 Art. 119 Entraide judiciaire 2, 13, 29 a) En matière civile et de poursuite et faillite 1 … 2 … 4 Dans les affaires non soumises aux procédures fédérales, les autorités cantonales prêtent leur concours aux requêtes émanant d'autorités d'autres cantons, aux conditions du droit fédéral, applicable à titre supplétif. Art. 120 … 12, 28 Art. 121 … 28 Art. 122 Règlement d'application 1 Le Tribunal cantonal réglemente les modalités d'application de la présente loi, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat. 9 Modifié par la loi du 21.06.1993 entrée en vigueur le 01.09.1993 11 Modifié par la loi du 27.02.1995 entrée en vigueur le 09.05.1995 Titre IV Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. 123 19 1 Les causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi du 5 décembre 2001 modifiant la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [Y] restent soumises à l'autorité compétente en vertu des dispositions modifiées ou abrogées. [Y] La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004) Art. 123a Causes pendantes 13 1 Les causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 1999 modifiant celle du 12 décembre 1979 [Z] d'organisation judiciaire restent soumises à l'autorité compétente en vertu des dispositions modifiées ou abrogées. [Z] La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152) Art. 124 Limite d'âge 5 1 … 2 Les magistrats judiciaires non affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, âgés d'au moins 58 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumis aux dispositions qui régissaient antérieurement la durée de leurs fonctions. Art. 124a Cour civile 6 1 Jusqu'à la révision des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire [AA] régissant les contestations civiles pécuniaires, les présidents de tribunaux d'arrondissement [AB] peuvent être appelés à siéger à la Cour civile du Tribunal cantonal, en dérogation aux articles 88 et 89 de la présente loi. 2 Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, la Cour civile doit dans tous les cas rester composée d'une majorité de juges cantonaux. [AA] Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110) [AB] Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159) Art. 124b Présidents itinérants 6 1 Durant cette même période, et en dérogation à l'article 89 de la présente loi, le Tribunal cantonal peut nommer deux présidents itinérants supplémentaires. 5 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985 6 Modifié par la loi du 01.03.1989 entrée en vigueur le 02.05.1989 Art. 124c Incompatibilités 23 1 Les dispositions concernant les incompatibilités introduites par la loi du 19 décembre 2006 modifiant celle du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ne seront applicables qu'à partir du premier renouvellement complet ou partiel des autorités judiciaires mentionnées à l'article 2, postérieur à l'entrée en vigueur de la loi. Art. 125 Modification de la Constitution 1 L'entrée en vigueur de la présente loi est subordonnée à la modification de l'article 74, alinéa 1, de la Constitution du canton de Vaud, du 1er mars 1885 [AC] . [AC] Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33) Art. 125a Disposition transitoire de la loi du 12.11.2013[AD] 1 L'article 23, alinéa 3 de la présente loi est applicable aux assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales ayant atteint l'âge de 65 ans dans les six mois qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente loi. [AD] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 12.11.2013 Art. 125b Disposition transitoire de la loi du 07.02.2017[AE] 1 Les membres du Tribunal neutre et leurs suppléants élus pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2017 demeurent en fonction jusqu'au 31 décembre 2017. [AE] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 07.02.2017 Art. 125c Disposition transitoire de la loi du 24 mai 2022 38 1 La durée des fonctions des autres magistrats judiciaires au sens de l'article 24 est prolongée jusqu'au 31 janvier 2025. Art. 126 Disposition abrogatoire 1 Est abrogée, sous réserve des articles 123 et 124 ci-dessus, la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1947 [AF] . [AF] RA 1947 461 Art. 127 Disposition finale 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 23 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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