Propose a change

Loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 14 Chapitre IV Activité postérieure et interdiction du cumul de revenus

Activité postérieure au départ à la retraite anticipée 1 Les magistrats qui reprennent une fonction permanente au sein de l’Etat ou d’une institution publique perdent leur droit à une rente-pont AVS. 2 Les bénéficiaires de rentes provisoires qui occupent une fonction non permanente au sein de l'Etat ou d'une institution publique ont l'obligation de l'annoncer à la commission de gestion du pouvoir judiciaire. 3 La rente-pont AVS est diminuée, voire supprimée, pendant la période d'occupation, à hauteur du montant du traitement perçu. 4 La rémunération résultant d'une participation à l'organe supérieur d'une institution au sens de l'article 1, alinéa 2, de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, n'est pas prise en considération. Il en va de même de la rémunération perçue en qualité de membre du conseil supérieur de la magistrature ou de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire. 5 Les bénéficiaires d'une rente-pont AVS ne peuvent pas cumuler celle-ci avec une prestation pour invalidité de l'assurance-invalidité ou d'une caisse de prévoyance couvrant la perte d'activité compensée par la rente-pont AVS. 6 Les bénéficiaires d'une rente-pont AVS ne peuvent pas cumuler celle-ci avec une quelconque prestation de l'assurance-chômage.

Your change, as a redline

Art. 14 Chapitre IV Activité postérieure et interdiction du cumul de revenus

Activité postérieure au départ à la retraite anticipée 1 Les magistrats qui reprennent une fonction permanente au sein de l’Etat ou d’une institution publique perdent leur droit à une rente-pont AVS. 2 Les bénéficiaires de rentes provisoires qui occupent une fonction non permanente au sein de l'Etat ou d'une institution publique ont l'obligation de l'annoncer à la commission de gestion du pouvoir judiciaire. 3 La rente-pont AVS est diminuée, voire supprimée, pendant la période d'occupation, à hauteur du montant du traitement perçu. 4 La rémunération résultant d'une participation à l'organe supérieur d'une institution au sens de l'article 1, alinéa 2, de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, n'est pas prise en considération. Il en va de même de la rémunération perçue en qualité de membre du conseil supérieur de la magistrature ou de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire. 5 Les bénéficiaires d'une rente-pont AVS ne peuvent pas cumuler celle-ci avec une prestation pour invalidité de l'assurance-invalidité ou d'une caisse de prévoyance couvrant la perte d'activité compensée par la rente-pont AVS. 6 Les bénéficiaires d'une rente-pont AVS ne peuvent pas cumuler celle-ci avec une quelconque prestation de l'assurance-chômage.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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