Loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 22
Garantie des droits acquis aux pensions 1 Les pensions en cours de versement au 31 mai 2014 sont garanties. 2 Lorsque le bénéficiaire d’une pension de retraite ou d’invalidité au 31 mai 2014 reçoit également une pension d’une corporation de droit public autre que l’Etat de Genève, ou d’une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement d’une corporation de droit public autre que l’Etat de Genève et que le montant cumulé des pensions dépasse 100% du traitement le plus élevé, pondéré par le taux moyen d’activité, la pension allouée est diminuée de l’excédent. S’il s’agit d’un conjoint ou d’un partenaire enregistré survivant, le taux limite ci-dessus est ramené à 50%. 3 Les dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982, sur la surindemnisation et la coordination avec d’autres assurances sociales sont en outre applicables. 4 L’adaptation des pensions en cours au coût de la vie, dès le 1er juin 2014, est décidée par la Caisse, conformément à son règlement général. 5 En cas de décès d'un bénéficiaire de pensions après le 31 mai 2014, le droit aux prestations de survivants est déterminé par le règlement général de la Caisse. 6 Pour les assurés ayant atteint 60 ans avant le 1er juin 2014 ou ayant accompli 18 années de magistrature avant cette date, le montant de la pension qui serait versée en cas de retraite au 31 mai 2014 est garanti. 7 En cas de prélèvement anticipé d’une partie de la prestation de sortie après cette date, notamment en cas de divorce ou d’accession à la propriété du logement, le montant de la garantie est réduit proportionnellement à la part retirée. 8 En cas de droit à des prestations en faveur d’un enfant de retraité de la Caisse, celles-ci sont prises en compte pour réduire le montant garanti, tant qu’elles sont dues par la Caisse. 9 La présente garantie ne fait pas naître un droit à une pension de retraite avant l’âge minimum de la retraite anticipée selon le règlement général de la Caisse.
Art. 22
Garantie des droits acquis aux pensions 1 Les pensions en cours de versement au 31 mai 2014 sont garanties. 2 Lorsque le bénéficiaire d’une pension de retraite ou d’invalidité au 31 mai 2014 reçoit également une pension d’une corporation de droit public autre que l’Etat de Genève, ou d’une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement d’une corporation de droit public autre que l’Etat de Genève et que le montant cumulé des pensions dépasse 100% du traitement le plus élevé, pondéré par le taux moyen d’activité, la pension allouée est diminuée de l’excédent. S’il s’agit d’un conjoint ou d’un partenaire enregistré survivant, le taux limite ci-dessus est ramené à 50%. 3 Les dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982, sur la surindemnisation et la coordination avec d’autres assurances sociales sont en outre applicables. 4 L’adaptation des pensions en cours au coût de la vie, dès le 1er juin 2014, est décidée par la Caisse, conformément à son règlement général. 5 En cas de décès d'un bénéficiaire de pensions après le 31 mai 2014, le droit aux prestations de survivants est déterminé par le règlement général de la Caisse. 6 Pour les assurés ayant atteint 60 ans avant le 1er juin 2014 ou ayant accompli 18 années de magistrature avant cette date, le montant de la pension qui serait versée en cas de retraite au 31 mai 2014 est garanti. 7 En cas de prélèvement anticipé d’une partie de la prestation de sortie après cette date, notamment en cas de divorce ou d’accession à la propriété du logement, le montant de la garantie est réduit proportionnellement à la part retirée. 8 En cas de droit à des prestations en faveur d’un enfant de retraité de la Caisse, celles-ci sont prises en compte pour réduire le montant garanti, tant qu’elles sont dues par la Caisse. 9 La présente garantie ne fait pas naître un droit à une pension de retraite avant l’âge minimum de la retraite anticipée selon le règlement général de la Caisse.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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