Propose a change

Loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 24

Complément de pension fixe à l’âge-pivot de la retraite 1 Afin d’atténuer la baisse de prestations induite par l’application du nouveau plan de prévoyance dès le 1er juin 2014, les assurés présents dans l’effectif de la Caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire au 31 mai 2014 ont droit à un complément de pension fixe qui ne naît qu’à la date de l’ouverture du droit aux prestations réglementaires de retraite de la Caisse, à son âge-pivot. 2 Le complément de pension fixe n’entraîne pas de majoration de la prestation de sortie réglementaire. 3 En cas de versement de la prestation de retraite sous forme de capital, le montant du complément de pension fixe est réduit proportionnellement à la part prise en capital selon un calcul actuariel. 4 Le montant du complément de pension fixe est déterminé en fonction de la situation au 31 mai 2014 et de l’éventuelle différence positive entre la pension théorique calculée ci-après et la pension rachetée par la règle de transition de l’ancien au nouveau plan selon l’article 23, alinéa 1. Des modifications ultérieures des données des assurés ne donnent pas lieu à un nouveau calcul du montant. En cas de retraite avant ou après l'âge-pivot, le montant du complément est adapté selon les facteurs de réduction ou de majoration selon les bases techniques de la Caisse. 5 Le taux de pension théorique en fonction des années passées au 31 mai 2014, eu égard au nombre d’années d’assurance du magistrat à cette date, est égal à la durée d’assurance exacte à cette date, multipliée par 2,25%, mais au maximum 64%. Ce taux est multiplié par le traitement assuré à cette date, en tenant compte du taux moyen d’activité. 6 La pension ainsi calculée est, le cas échéant, adaptée pour tenir compte des opérations survenues avant le 1er juin 2014, à savoir les versements anticipés en vue de l’acquisition d’un logement ou de partage dans le cadre d’un divorce ou leur remboursement, ainsi que le versement d’une partie des prestations sous forme de capital. Un taux de rente d’ajustement permet de calculer l’impact des retraits et des remboursements. Le taux de rente d’ajustement est déterminé selon la formule suivante : Montant / [(1,4% du traitement assuré) /12)] * 2,25%. 7 Le taux de rente acquis en fonction de la durée d’assurance tient compte de la somme des taux de rente d’ajustement. 8 Un versement anticipé ou un versement partiel de prestations sous forme de capital entraînent un taux de rente d’ajustement négatif; un remboursement conduit à un taux de rente d’ajustement positif. 9 Le traitement assuré déterminant pour le calcul est celui en vigueur au jour du versement anticipé, de son remboursement ou du versement de prestations sous forme de capital. 10 Le montant du complément de pension fixe est pris en compte dans le plafonnement de la pension à 68% du traitement assuré appliqué par la Caisse, après cumul des pensions dues. 11 Le calcul des prestations en cas d’invalidité ou de décès selon le règlement général de la Caisse inclut le complément fixe. Il en va de même pour le calcul des possibilités de rachat. 12 Le complément de pension fixe est adapté à l’évolution du coût de la vie selon les modalités fixées par la Caisse pour les pensions en cours de versement.

Your change, as a redline

Art. 24

Complément de pension fixe à l’âge-pivot de la retraite 1 Afin d’atténuer la baisse de prestations induite par l’application du nouveau plan de prévoyance dès le 1er juin 2014, les assurés présents dans l’effectif de la Caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire au 31 mai 2014 ont droit à un complément de pension fixe qui ne naît qu’à la date de l’ouverture du droit aux prestations réglementaires de retraite de la Caisse, à son âge-pivot. 2 Le complément de pension fixe n’entraîne pas de majoration de la prestation de sortie réglementaire. 3 En cas de versement de la prestation de retraite sous forme de capital, le montant du complément de pension fixe est réduit proportionnellement à la part prise en capital selon un calcul actuariel. 4 Le montant du complément de pension fixe est déterminé en fonction de la situation au 31 mai 2014 et de l’éventuelle différence positive entre la pension théorique calculée ci-après et la pension rachetée par la règle de transition de l’ancien au nouveau plan selon l’article 23, alinéa 1. Des modifications ultérieures des données des assurés ne donnent pas lieu à un nouveau calcul du montant. En cas de retraite avant ou après l'âge-pivot, le montant du complément est adapté selon les facteurs de réduction ou de majoration selon les bases techniques de la Caisse. 5 Le taux de pension théorique en fonction des années passées au 31 mai 2014, eu égard au nombre d’années d’assurance du magistrat à cette date, est égal à la durée d’assurance exacte à cette date, multipliée par 2,25%, mais au maximum 64%. Ce taux est multiplié par le traitement assuré à cette date, en tenant compte du taux moyen d’activité. 6 La pension ainsi calculée est, le cas échéant, adaptée pour tenir compte des opérations survenues avant le 1er juin 2014, à savoir les versements anticipés en vue de l’acquisition d’un logement ou de partage dans le cadre d’un divorce ou leur remboursement, ainsi que le versement d’une partie des prestations sous forme de capital. Un taux de rente d’ajustement permet de calculer l’impact des retraits et des remboursements. Le taux de rente d’ajustement est déterminé selon la formule suivante : Montant / [(1,4% du traitement assuré) /12)] * 2,25%. 7 Le taux de rente acquis en fonction de la durée d’assurance tient compte de la somme des taux de rente d’ajustement. 8 Un versement anticipé ou un versement partiel de prestations sous forme de capital entraînent un taux de rente d’ajustement négatif; un remboursement conduit à un taux de rente d’ajustement positif. 9 Le traitement assuré déterminant pour le calcul est celui en vigueur au jour du versement anticipé, de son remboursement ou du versement de prestations sous forme de capital. 10 Le montant du complément de pension fixe est pris en compte dans le plafonnement de la pension à 68% du traitement assuré appliqué par la Caisse, après cumul des pensions dues. 11 Le calcul des prestations en cas d’invalidité ou de décès selon le règlement général de la Caisse inclut le complément fixe. Il en va de même pour le calcul des possibilités de rachat. 12 Le complément de pension fixe est adapté à l’évolution du coût de la vie selon les modalités fixées par la Caisse pour les pensions en cours de versement.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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