Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_257
(1) Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées concernant chaque marché ou chaque accord-cadre régi par le présent Livre, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place. Ces informations sont suffisantes pour leur permettre de justifier ultérieurement des décisions prises en relation avec : a)la qualification et la sélection des opérateurs économiques et l’attribution des marchés ; b)l’utilisation de procédures négociées sans appel à la concurrence conformément à l’article 124 de la loi ; c)la non-application des dispositions relatives aux techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés, au déroulement de la procédure et à l’exécution des marchés, en vertu des dérogations prévues aux chapitres II et III du titre Ier du Livre III de la loi ; d)le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission électronique. Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 217 ou à l’article 238, paragraphe 2, contient les informations exigées au présent paragraphe, les entités adjudicatrices peuvent se référer audit avis. (2)Les entités adjudicatrices gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, elles veillent à conserver des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché. (3)Les informations ou les documents, ou leurs principaux éléments, sont communiqués à la Commission européenne ou aux autorités, organismes ou structures nationales visées à l’article 261, paragraphe 1er, à leur demande. Titre VI-Exécution du marché
art_257
(1) Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées concernant chaque marché ou chaque accord-cadre régi par le présent Livre, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place. Ces informations sont suffisantes pour leur permettre de justifier ultérieurement des décisions prises en relation avec : a)la qualification et la sélection des opérateurs économiques et l’attribution des marchés ; b)l’utilisation de procédures négociées sans appel à la concurrence conformément à l’article 124 de la loi ; c)la non-application des dispositions relatives aux techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés, au déroulement de la procédure et à l’exécution des marchés, en vertu des dérogations prévues aux chapitres II et III du titre Ier du Livre III de la loi ; d)le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission électronique. Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 217 ou à l’article 238, paragraphe 2, contient les informations exigées au présent paragraphe, les entités adjudicatrices peuvent se référer audit avis. (2)Les entités adjudicatrices gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, elles veillent à conserver des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché. (3)Les informations ou les documents, ou leurs principaux éléments, sont communiqués à la Commission européenne ou aux autorités, organismes ou structures nationales visées à l’article 261, paragraphe 1er, à leur demande. Titre VI-Exécution du marché
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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