Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_259
(1)Dans les documents de marché, l'entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans son offre, toute part du marché qu’elle a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas de la question de la responsabilité de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (contractant principal). (2)En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être réalisés dans les locaux de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance, après l'attribution du marché et, au plus tard, au début de l'exécution du marché, l'entité adjudicatrice exige du contractant principal qu'il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. L'entité adjudicatrice exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services. Les obligations prévues à l’alinéa 1er s’appliquent également : a)aux marchés de services autres que ceux concernant des services à fournir dans les locaux de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance ou aux fournisseurs participant aux marchés de travaux ou de services ; b)aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance. Nonobstant l’alinéa 1er, les entités adjudicatrices peuvent imposer au contractant l'obligation de fournir les informations requises directement. Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas aux fournisseurs. Aux fins de l’application du paragraphe 4, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants selon les dispositions de l’article 72 de la loi. En ce qui concerne les sous-traitants qui se sont présentés après l’attribution du marché, ceux-ci fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur. (3)Dans l’exécution du marché, l’opérateur économique prend les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visées à l’article 154 de la loi. (4)Dans le but d'éviter les manquements aux obligations visées au paragraphe 3, les pouvoirs adjudicateurs vérifient s'il existe des motifs d'exclusion de sous-traitants conformément à l’article 29 de la loi. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger de l'opérateur économique qu'il remplace un sous-traitant à l'encontre duquel la vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion non obligatoires. (5)En cas de sous-traitance, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance. Titre VII-Activités directement exposées à la concurrence Section unique-Procédure pour déterminer si l’article 115 de la loi est applicable
art_259
(1)Dans les documents de marché, l'entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans son offre, toute part du marché qu’elle a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas de la question de la responsabilité de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (contractant principal). (2)En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être réalisés dans les locaux de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance, après l'attribution du marché et, au plus tard, au début de l'exécution du marché, l'entité adjudicatrice exige du contractant principal qu'il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. L'entité adjudicatrice exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services. Les obligations prévues à l’alinéa 1er s’appliquent également : a)aux marchés de services autres que ceux concernant des services à fournir dans les locaux de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance ou aux fournisseurs participant aux marchés de travaux ou de services ; b)aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance. Nonobstant l’alinéa 1er, les entités adjudicatrices peuvent imposer au contractant l'obligation de fournir les informations requises directement. Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas aux fournisseurs. Aux fins de l’application du paragraphe 4, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants selon les dispositions de l’article 72 de la loi. En ce qui concerne les sous-traitants qui se sont présentés après l’attribution du marché, ceux-ci fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur. (3)Dans l’exécution du marché, l’opérateur économique prend les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visées à l’article 154 de la loi. (4)Dans le but d'éviter les manquements aux obligations visées au paragraphe 3, les pouvoirs adjudicateurs vérifient s'il existe des motifs d'exclusion de sous-traitants conformément à l’article 29 de la loi. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger de l'opérateur économique qu'il remplace un sous-traitant à l'encontre duquel la vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion non obligatoires. (5)En cas de sous-traitance, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance. Titre VII-Activités directement exposées à la concurrence Section unique-Procédure pour déterminer si l’article 115 de la loi est applicable
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it