Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
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Change 1
art_260
(1)Lorsque une entité adjudicatrice estime que, sur la base des critères énoncés à l’article 115, paragraphes 2 et 3, de la loi, une activité donnée est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité, elle en informe le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné, qui soumet à la Commission européenne une demande visant à faire établir que le Livre III ne s’applique pas à la passation de marchés ou à l’organisation de concours pour la poursuite de cette activité, ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l’activité concernée. Cette demande peut porter sur des activités qui s’inscrivent dans un secteur plus large ou qui ne sont exercées que dans certaines parties de l’État. Dans sa demande, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 115, paragraphe 1er, de la loi. (2)À moins qu’une demande émanant d’une entité adjudicatrice soit assortie d’une position motivée et justifiée, adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l’activité concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l’éventuelle applicabilité de l’article 115, paragraphe 1er, de la loi, à l’activité concernée, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article, la Commission européenne informe immédiatement le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné. En pareils cas, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 115, paragraphe 1er, de la loi. (3)Lorsqu’elle reçoit une demande soumise conformément au paragraphe 1er, la Commission européenne peut, par un acte d’exécution adopté dans les délais prévus à l’annexe VII, établir si une activité visée aux articles 91 à 97 de la loi, est directement exposée à la concurrence, sur la base des critères énoncés à l’article 115 de la loi. Les marchés destinés à permettre l’exercice de l’activité donnée et les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité cessent d’être soumis au Livre III dans chacun des cas suivants : a)la Commission européenne a adopté l’acte d’exécution établissant l’applicabilité de l’article 115, paragraphe 1er, de la loi, dans les délais prévus à l’annexe VII ; b)la Commission européenne n’a pas adopté l’acte d’exécution dans les délais prévus à l’annexe VII. (4)Après la soumission d’une demande, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné peut, avec l’accord de la Commission européenne, modifier sensiblement sa demande, en particulier en ce qui concerne les activités ou les zones géographiques concernées. Dans ce cas, un nouveau délai pour l’adoption de l’acte d’exécution s’applique, qui est calculé conformément au paragraphe 1er de l’annexe VII, à moins que la Commission européenne et le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné qui a présenté la demande ne se soit mis d’accord sur un délai plus court. (5)Lorsqu’une activité fait déjà l’objet d’une procédure au titre des paragraphes 1er, 2 et 4, de nouvelles demandes se rapportant à la même activité présentées avant le terme du délai prévu pour la première demande ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de la première demande. (6)Le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné publie un avis sur le Portail des marchés publics visé à l’article 270, renseignant sur les actes d’exécution adoptés par la Commission européenne conformément à l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2014/25 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. Livre IV-Gouvernance et obligations internationales Titre Ier-Gouvernance Chapitre Ier -Suivi de l’application des règles relatives aux marchés publics
art_260
(1)Lorsque une entité adjudicatrice estime que, sur la base des critères énoncés à l’article 115, paragraphes 2 et 3, de la loi, une activité donnée est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité, elle en informe le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné, qui soumet à la Commission européenne une demande visant à faire établir que le Livre III ne s’applique pas à la passation de marchés ou à l’organisation de concours pour la poursuite de cette activité, ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l’activité concernée. Cette demande peut porter sur des activités qui s’inscrivent dans un secteur plus large ou qui ne sont exercées que dans certaines parties de l’État. Dans sa demande, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 115, paragraphe 1er, de la loi. (2)À moins qu’une demande émanant d’une entité adjudicatrice soit assortie d’une position motivée et justifiée, adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l’activité concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l’éventuelle applicabilité de l’article 115, paragraphe 1er, de la loi, à l’activité concernée, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article, la Commission européenne informe immédiatement le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné. En pareils cas, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 115, paragraphe 1er, de la loi. (3)Lorsqu’elle reçoit une demande soumise conformément au paragraphe 1er, la Commission européenne peut, par un acte d’exécution adopté dans les délais prévus à l’annexe VII, établir si une activité visée aux articles 91 à 97 de la loi, est directement exposée à la concurrence, sur la base des critères énoncés à l’article 115 de la loi. Les marchés destinés à permettre l’exercice de l’activité donnée et les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité cessent d’être soumis au Livre III dans chacun des cas suivants : a)la Commission européenne a adopté l’acte d’exécution établissant l’applicabilité de l’article 115, paragraphe 1er, de la loi, dans les délais prévus à l’annexe VII ; b)la Commission européenne n’a pas adopté l’acte d’exécution dans les délais prévus à l’annexe VII. (4)Après la soumission d’une demande, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné peut, avec l’accord de la Commission européenne, modifier sensiblement sa demande, en particulier en ce qui concerne les activités ou les zones géographiques concernées. Dans ce cas, un nouveau délai pour l’adoption de l’acte d’exécution s’applique, qui est calculé conformément au paragraphe 1er de l’annexe VII, à moins que la Commission européenne et le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné qui a présenté la demande ne se soit mis d’accord sur un délai plus court. (5)Lorsqu’une activité fait déjà l’objet d’une procédure au titre des paragraphes 1er, 2 et 4, de nouvelles demandes se rapportant à la même activité présentées avant le terme du délai prévu pour la première demande ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de la première demande. (6)Le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné publie un avis sur le Portail des marchés publics visé à l’article 270, renseignant sur les actes d’exécution adoptés par la Commission européenne conformément à l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2014/25 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. Livre IV-Gouvernance et obligations internationales Titre Ier-Gouvernance Chapitre Ier -Suivi de l’application des règles relatives aux marchés publics
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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