Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_271
(1)Aux fins de l’assistance mutuelle que les États membres de l’Union européenne se prêtent et pour permettre l’échange d’informations, les ministres ayant dans leur domaine de compétence respectif les informations visées, pour les marchés publics dont le champ d’application relève du Livre Ier ou du Livre II, aux articles 29, 31, 32, 34, 36, 38 et 72 de la loi ainsi qu’aux articles 16 à 18 du présent règlement, et pour les marchés dont le champ d’application relève du Livre III, aux articles 142 à 146 de la loi ainsi qu’aux articles 207 à 210 du présent règlement, fournissent, chacun en ce qui le concerne, les renseignements sollicités dans le cadre du système d’information du marché intérieur, (IMI), mis en place par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission européenne, telles que les dispositions législatives ou réglementaires, les conventions collectives d’application générale ou les normes techniques nationales, ou telles que les éléments de preuve et documents à fournir relativement aux rapports d’essai, certifications, normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale, aux opérateurs économiques agréés et aux organismes de certification. (2)À la demande d’un des ministres visé au paragraphe 1er, les adjudicateurs fournissent les renseignements visés au paragraphe 1er. (3)Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions veille à ce que les bases de données qui contiennent des informations pertinentes concernant les opérateurs économiques et qui peuvent être consultées par les pouvoirs adjudicateurs nationaux puissent l’être également, dans les mêmes conditions, par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres. Aux fins de l’article 73 de la loi, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions rend accessible et met à jour dans la base e-Certis une liste complète des bases de données contenant les informations pertinentes relatives aux opérateurs économiques qui peuvent être consultées par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres. Aux fins de l’article 73 de la loi, et en vue de faciliter la soumission d’offres transnationales, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions veille à ce que les informations relatives aux certificats et autres formes de pièces justificatives introduites dans la base e-Certis soient tenues à jour en permanence. Chapitre II-Information de la Commission européenne des difficultés rencontrées lors des marchés passés avec les pays tiers
art_271
(1)Aux fins de l’assistance mutuelle que les États membres de l’Union européenne se prêtent et pour permettre l’échange d’informations, les ministres ayant dans leur domaine de compétence respectif les informations visées, pour les marchés publics dont le champ d’application relève du Livre Ier ou du Livre II, aux articles 29, 31, 32, 34, 36, 38 et 72 de la loi ainsi qu’aux articles 16 à 18 du présent règlement, et pour les marchés dont le champ d’application relève du Livre III, aux articles 142 à 146 de la loi ainsi qu’aux articles 207 à 210 du présent règlement, fournissent, chacun en ce qui le concerne, les renseignements sollicités dans le cadre du système d’information du marché intérieur, (IMI), mis en place par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission européenne, telles que les dispositions législatives ou réglementaires, les conventions collectives d’application générale ou les normes techniques nationales, ou telles que les éléments de preuve et documents à fournir relativement aux rapports d’essai, certifications, normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale, aux opérateurs économiques agréés et aux organismes de certification. (2)À la demande d’un des ministres visé au paragraphe 1er, les adjudicateurs fournissent les renseignements visés au paragraphe 1er. (3)Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions veille à ce que les bases de données qui contiennent des informations pertinentes concernant les opérateurs économiques et qui peuvent être consultées par les pouvoirs adjudicateurs nationaux puissent l’être également, dans les mêmes conditions, par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres. Aux fins de l’article 73 de la loi, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions rend accessible et met à jour dans la base e-Certis une liste complète des bases de données contenant les informations pertinentes relatives aux opérateurs économiques qui peuvent être consultées par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres. Aux fins de l’article 73 de la loi, et en vue de faciliter la soumission d’offres transnationales, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions veille à ce que les informations relatives aux certificats et autres formes de pièces justificatives introduites dans la base e-Certis soient tenues à jour en permanence. Chapitre II-Information de la Commission européenne des difficultés rencontrées lors des marchés passés avec les pays tiers
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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